commission des lois |
Projet de loi Vie des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-24 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 16
Après l’alinéa 6, ajouter un 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
« 5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ;
« 6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2°; »
Objet
L’article 14 vise à expérimenter pour les ICPE soumises à autorisation une procédure simplifiée qui permet la délivrance d’une décision unique, à des porteurs de projet, sur des demandes d’autorisations et de dérogations au titre de diverses législations. Il est apparu, après passage devant l’Assemblée Nationale et au cours des premiers travaux de rédaction de l’ordonnance, que dans ce cadre il était nécessaire de définir les dispositions applicables en matière de contrôle et de sanction tant en matière administrative que pénale ainsi que de recours contentieux. Les professionnels souhaitent que cette autorisation leur apporte une sécurité juridique forte, celle-ci passant par la définition de règles claires dans ce domaine.
Tel est l’objet du présent amendement.