commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-577 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 13 |
I. Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5-2. - Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l'article L. 143-2, l'attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. »
II. En conséquence, à l'alinéa 35, remplacer les mots :
un article L. 142-5-1 ainsi rédigé
par les mots :
deux articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés
Objet
Cet amendement propose de donner une base légale à la possibilité d'instaurer des obligations pour une durée maximale de 30 ans à l'attributaire d'un bien rétrocédé suite à exercice du droit de préemption exercé dans un but environnemental.
Ces obligations feront l'objet d'un cahier des charges, au sein duquel les obligations devront être proportionnées à l'enjeu à protéger.