Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-428

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUBOIS et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 4


Alinéa 9

A la fin de cet alinéa, ajouter la phrase suivante :

L’insertion de telles clauses est subordonnée à la condition que le contrat de bail soit passé en la forme authentique, et que le prix du fermage soit constitué des loyers mentionnés à l’article L. 411-11 qui sont fixés en ne pouvant excéder les maxima minorés de 50 %, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans.

Objet

Cet amendement complète la nouvelle rédaction de l’article L. 411-27 du code rural prévoyant la généralisation de la possibilité de louer avec des clauses environnementales quel que soit le zonage, et quel que soit le bailleur.

Il s’agit ainsi :

- de sécuriser les contractants par la forme authentique du bail, permettant de s’assurer de leur consentement éclairé par les conseils d’un professionnel averti ;

- de s’assurer du sérieux des démarches respectives du bailleur et du preneur, dans un esprit de dialogue ;

- de compléter les dispositions déjà prévues au dernier alinéa de l’article L. 411-11 prévoyant la non-application des minima des fermages au bail à clauses environnementales : il s’agit dorénavant d’en diminuer les maxima de 50 %. En effet, les charges particulières reposant sur l’exploitant doivent être compensées de manière effective et non de manière potentielle. Cette minoration reprend un principe similaire à ce qui existe déjà en matière de prix des baux cessibles, tel que prévu à l’article L. 418-2 ;

- de faciliter et d’encourager l’essor de l’agro-écologie et les bonnes pratiques environnementales, en compensant les surcoûts et la réduction de productivité de l’exploitant, par un fermage raisonnable.