commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-372 rect. 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et COUDERC ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
sous réserve de la mise en œuvre effective du programmes de coupes et travaux prévu
Alinéa 6
Après les mots :
des bonnes pratiques sylvicoles applicable
Supprimer la fin de cet alinéa
Objet
Ces alinéas conditionnent les garanties de gestion durable à la mise en œuvre effective d’un programme de coupes et de travaux. Cette rédaction pose la question du contrôle de la mise en œuvre des documents de gestion durable. En forêt privée ce contrôle ne pourra être effectué que par les directions départementales des territoires (DDT) ou éventuellement, si la règle évolue, par les délégations régionales du conseil national professionnel de la propriété forestière (CNPPF), au moment même où leurs moyens sont réduits.
Une rédaction si rigide va donc cantonner les agents des DDT à des fonctions régaliennes aux dépens de leurs missions de promotion des fonctions économiques, sociales et environnementales des forêts et de gestion des aides publiques. Les propriétaires vont très mal considérer ces nouveaux contrôleurs.
De plus les règlements types de gestion (RTG) et les plans simples de gestion (PSG) font déjà l’objet d’un agrément de la part des délégations du CNPPF et sont donc déjà encadrés par la loi.
Par ailleurs, sur les codes de bonne pratique sylvicole (CBPS), un autre amendement propose de permettre d’intégrer au sein de ces documents des itinéraires types de gestion par grands types de peuplements, approuvés par le Centre Régional de la Propriété Forestière.
Sur un autre plan, cette rédaction laisse entendre que le propriétaire bénéficie d’une présomption de garantie de gestion durable sous réserve d’un contrôle de la mise en œuvre effective du programme de travaux et de coupes. Il faut noter que le sylviculteur s’engage dès la mise en place du peuplement forestier dans un cycle de culture qui va durer à minima 30 années avec tous les aléas (climatiques, sanitaires, incendies,…) que cela induit.
Dans l’hypothèse d’un sinistre, le sylviculteur se verrait donc retirer sa garantie de gestion durable rétroactivement. Il se voit donc appliquer dans ce cas précis, une double peine.
Enfin, un décret du 19 mai 2010 instaure déjà un bilan de mise en œuvre des documents de gestion durable, pour les propriétaires bénéficiant de l'exonération partielle des droits de successions/donations et ISF. Le contrôle de la mise en œuvre effective du programme tel que prévu par la présente loi, ne fera qu’alourdir et pénaliser lourdement les sylviculteurs alors même qu’un bilan de la mise en œuvre de ces documents est déjà organisé.
Enfin et surtout, l’exigence de la réalisation effective d’un programme de coupe, rend les propriétaires forestiers producteurs captifs des acheteurs et provoquera une distorsion de concurrence au détriment de la valorisation des prix à la production.
Le présent amendement vise donc à maintenir le premier alinéa de l’article L. 124-1et l’article L. 124-2 dans leur rédaction actuelle.