commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-315 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 26
Les alinéas 26 à 35 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 332-7. - Peut être reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, à l’issue d’une sélection dans des conditions fixées par décret, tout groupement, quelle que soit sa forme juridique, comprenant plusieurs propriétaires forestiers et, le cas échéant, d’autres personnes, dont les membres s'engagent collectivement à mettre en œuvre un plan simple de gestion concertée en visant une double performance économique et environnementale.
« Art. L. 332-8. - Pour permettre la reconnaissance du groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, le plan simple de gestion concertée mentionné à l’article L. 332-7 doit :
« 1° Regrouper des bois et forêts situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique ;
« 2° Sur la base d’un diagnostic économique, écologique et social, proposer des actions permettant d'améliorer la performance économique et la performance environnementale de la gestion forestière mise en œuvre ;
« 3° Répondre aux enjeux économiques et environnementaux pour le territoire auquel appartiennent les propriétés forestières concernées, notamment ceux identifiés dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.122-1 du présent code et le schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement.
« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier est reconnue par l’autorité administrative suite à un avis de la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, qui vérifie la compatibilité du plan simple de gestion concertée avec un cahier des charges établi par le conseil supérieur de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 113-1.
« Les modalités de suivi et les critères d'évaluation du plan simple de gestion concertée ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée sont fixées par décret.
« Art. L. 332-9. - Tout ou partie des actions prévues dans le plan simple de gestion concertée mentionné à l’article L. 332-7 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. » ; »
Objet
Cet amendement vise à rapprocher, en les adaptant, les dispositions encadrant les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Forestiers (GIEEF) de celles prévues au titre de l’instauration des Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Agricoles (GIEE), ces deux types de GIEE étant fondés sur un objectif similaire de meilleure valorisation des productions issues de l’exploitation des ressources naturelles. Il précise ainsi que la reconnaissance de la qualité de GIEEF se fait suite à un avis de la future Commission Régionale de la Forêt et du Bois, respectant un cahier des charges fixé au niveau national par le Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois. En outre, il instaure l’établissement d’un document de projet, le plan simple de gestion concertée, qui permettra de mutualiser la programmation et la mise en œuvre des opérations de gestion forestière et les coûts afférents.