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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-307

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 13

Après l’alinéa 13 sont ajoutés  neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis La deuxième phrase de l’article L. 113-2 est remplacée par 6 alinéas ainsi rédigés :

« Elle est composée de représentants en proportion égale :

« 1° Des administrations déconcentrées de l’Etat

« 2° Des collectivités territoriales

« 3° Des établissements publics intéressés et des organisations professionnelles de la forêt et du bois représentatives

« 4° Des propriétaires forestiers publics et privés

« 5° Des associations de protection de l’environnement et d’usagers de la forêt

« 3° ter Il est inséré une troisième phrase à l’article L. 113-2, rédigée comme suit :

« Des personnalités qualifiées nommées par le préfet de région peuvent siéger à la Commission Régionale de la Forêt et du Bois. » »

Objet

La sylviculture dépend directement des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité, air) pour produire du bois, la gouvernance des instances forestières doit refléter une prise en compte adéquate des enjeux environnementaux. Afin d’atteindre cet objectif, il est essentiel que le renforcement des capacités d’action du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois s’accompagne d’une réforme de sa gouvernance apte à garantir la prise en compte de l’ensemble des piliers de la gestion multifonctionnelle des forêts. Une organisation par collèges représentant l’ensemble des porteurs d’intérêts en proportion égale constitue ainsi une adaptation nécessaire, en cohérence avec les engagements pris par la France au titre, notamment, de la Convention d’Aarhus. Pour favoriser une politique forestière plus partagée et servant l’intérêt général nous proposons de rééquilibrer la gouvernance des Commissions régionales de la forêt et du bois via une organisation par collèges en proportion égale qui permet une représentation équitable de toutes les parties prenantes. Tel est le sens du présent amendement.