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commission des lois

Projet de loi

Géolocalisation

(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-3

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après cet alinéa, insérer neuf alinéas ainsi rédigé : 

 « Art. 230-39. – L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. 

« Art. 230-40. – L'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

 « Art. 230-41. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d’une personne et qu’elle n’est pas utile à la manifestation de la vérité, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation n’apparaisse pas dans le dossier de la procédure.

 « La décision du juge des libertés et de la détention qui ne fait pas apparaître la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place, est jointe au dossier de la procédure. La date, l’heure et le lieu ainsi que les premières données de localisation sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. 

 « Art. 230-42. - La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu de la géolocalisation réalisée dans les conditions de l'article 230-41, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 230-41. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de la géolocalisation. 

« Art. 230-43. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par l’article 230-41. 

« Art. 230-44. – Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

Objet

Le présent amendement tend à instaurer une procédure permettant, dans certains cas, décidés par le juge des libertés et de la détention, et uniquement en matière de criminalité organisée, de ne pas faire apparaître dans la procédure principale la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation. Il s'agit de protéger, par cette procédure fortement inspirée de celle du témoignage anonyme déjà inscrite dans le code de procédure pénale, de protéger principalement des témoins ou des citoyens qui auraient aidé la police pour l'installation d'une balise, et à titre accessoire des informateurs. En effet, les éléments relatifs aux toutes premières opérations de mise en place de la géolocalisation sont susceptibles de permettre aux malfaiteurs d'identifier facilement ces éventuels témoins ou informateurs, ce qui les mettrait en grave danger.

Comme pour le témoignage anonyme, cette procédure pourrait être contestée par la personne mise en cause devant le président de la chambre de l'instruction. En outre, aucune condamnation ne pourrait résulter des éléments ne figurant pas dans le dossier principal de la procédure.