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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-40 rect.

10 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots:

Une association de défense des consommateurs

insérer les mots:

dûment saisie,

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe. Les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté que l’association de consommateurs soumette leur cas au juge, afin que ce dernier se prononce sur la responsabilité du professionnel.

L’association de défense des consommateurs ne saurait de sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse.

C’est pourquoi l’association doit être dûment saisie par les consommateurs qui seront amenés à constituer le groupe soumis à l’examen du juge.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-41

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 6, remplacer les mots :

 

« subis par des consommateurs »

 

par les mots :

 

« subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs ».

Objet

La référence à un groupe de consommateurs est essentielle. L'action de groupe est une procédure qui se justifie uniquement dans les cas ne pouvant pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.

 

Quelques consommateurs seulement (deux, trois…) ne peuvent suffire à constituer un            « groupe » en l’espèce. Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante en étant d’une taille significative.

 

En ce sens, la recommandation de la Commission européenne de juin 2013 relative à des principes communes applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les Etats membres, vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.

 

Par ailleurs, les membres de ce groupe doivent être concernés par un même préjudice, celui pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.

 






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-42

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 6, supprimer les mots :  

 

« similaire ou »

Objet

L’action de groupe est justifiée dans les situations où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

 

Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.

 






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-75

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'un ou des mêmes professionnels à leurs

par les mots :

d'un même professionnel à ses

Objet

Les députés ont modifié l'article 1er pour indiquer que l'action de groupe peut être engagée pour obtenir la réparation des préjudices subis par des consommateurs du fait d'un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations, alors que le texte du Sénat évoquait le manquement d'un même professionnel à ses obligations.

Cet amendement vise à en revenir à la rédaction du Sénat :

- le texte de l'Assemblée nationale rend moins compéhensible l'exigence d'une origine commune des préjudices subis par les consommateurs ;

- la référence dans la loi à "un professionnel" n'empêchera pas l'association requérante d'assigner plusieurs professionnels si elles les estime responsables du ou des mêmes manquements à l'égard des consommateurs lésés. Aujourd'hui, plusieurs professionnels peuvent déjà être solidairement condamnés pour une même pratique illicite, telle qu'une pratique commerciale trompeuse ;

- le reste de l'article ne mentionne que "le professionnel" : la modification introduite par les députés est donc source de confusion.

 






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-43

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

 

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

 

-          l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige,

-          la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe,

-          la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile,

-          l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, dans le but de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.

 

Tout d’abord, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception, c’est pour cela qu’il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées à traiter le litige. Les droits étrangers qui connaissent des procédures d’action de groupe prévoient ainsi généralement dans leurs conditions de recevabilité que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.

 

Il s’agit également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.

 

Enfin, dans la logique de l’opt-in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal (on peut imaginer un mandat simplifié par voie électronique).






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-17 rect.

10 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ, Mme AÏCHI et plusieurs de leurs collègues


ARTICLE 1ER


I.                    Après le mot « groupe », rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé. »

II.                  En conséquence, compléter cet article par les « II – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162-2 est abrogé.

« 2° Le titre VI du livre Ier est ainsi complété :

« Chapitre VI

« Action de groupe en réparation du préjudice environnemental

« Art. L. 165-2-1. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160-1 et suivants, l’action en réparation d’un préjudice environnemental visée au titre IV ter du livre III du code civil est ouverte aux personnes physiques et morales.

« Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice environnemental ou d’une même infraction au sens de l’article L. 142-2 du présent code, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions.

« Pour porter l’action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de l’environnement de porter, en leur nom, l’action devant le juge compétent.

« L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’ État.

« Art. L. 165-2-2. – Le juge constate que les conditions mentionnées par le titre IV ter du livre III du code civil sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.

« Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. 

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement.

« Art. L. 165-2-3. – L’auteur du préjudice environnemental procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.

« Art. L. 165-2-4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.

« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. »

« III. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui cause un préjudice à l’environnement est tenue de le réparer. » ;

« 2° Après l’article 1386-18, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« Titre IV ter

« Réparation du préjudice environnemental

« Art. 1386-19. - La réparation du préjudice environnemental s’effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du préjudice n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.

« Art. 1386-20. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées.

« IV. – Après l’article L. 1142-13 du code de la santé publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Action de groupe en réparation des préjudices relatifs à la santé

« Art. L. 1142-13-1. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice défini aux articles L. 1142-1 et suivants, au livre III de la première partie, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions.

« Pour porter l’action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de la santé de porter, en leur nom, l’action devant le juge compétent.

« L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1142-13-2. – Le juge constate que les conditions mentionnées aux articles L. 1142-1 et suivants, ou du livre III de la première partie, du code de la santé publique sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.

« Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement. 

« Art. L. 1142-13-3. – Le défendeur procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.

« Art. L. 1142-13-4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.

« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. ».

Objet

La création de l’ « action de groupe » dans le droit est une innovation majeure pour permettre aux consommateurs de faire face aux abus des entreprises aux pratiques illégales. Toutefois, les attentes des citoyens ne s’arrêtent pas à leurs pratiques de consommation. Aussi, cet amendement vise à instaurer une action de groupe étendue aux questions environnementales et de santé. Cet amendement étend d’abord le champ de l’action de groupe aux questions environnementales. Dans un premier temps, il ouvre largement l’action en réparation du préjudice environnemental et permet aux citoyens de se regrouper pour mener une action en justice sur ce sujet. Le texte propose ensuite que le juge définisse la responsabilité du défendeur et donne les contours du groupe accusateur. Enfin, cet amendement affirme l’objectif de réparation de la nature comme l’objectif de l’action de groupe environnementale et permet une procédure de médiation permettant d’accélérer la procédure. De même, l’extension de l’action collective aux questions de santé permettrait également une meilleure application des législations en vigueur, comme celle portant sur les pesticides par exemple.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-44

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 9, après les mots :

 

« résultant des dommages matériels »

 

Insérer les mots : 

 

« d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ».

 

Objet

L’objectif de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément aux termes de l’étude d’impact qui précise qu’ « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».

 

Autrement dit, l’action de groupe porte en réalité sur les sommes modestes qui, prises individuellement ne sont pas en pratique réclamées par les consommateurs car elles présentent un ration coût de procédure / avantage, dissuasif.

 

Par ailleurs, comme le souligne l’étude d’impact qui indique qu’aucune étude destinée à évaluer l’impact sur l’économie des actions de groupe n’a été menée, il convient d’encadrer le montant des préjudices indemnisable afin d’en limiter les risques économiques sur les entreprises.

 

En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises et notamment les PME, TPE et artisans ne seront pas en mesure de faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque. Elles seront alors contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. En tout état de cause, les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-18 rect.

10 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ, Mme AÏCHI et plusieurs de leurs collègues


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées"  pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-19

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ et Mme AÏCHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Il intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association.

Objet

L’action de groupe est une procédure par laquelle une personne agit pour le compte de toutes les autres qui, comme elle, ont été victimes du même comportement de la part d’un professionnel. S’agissant des modalités procédurales, deux scenarrii s’affrontent : celui de l’option d’inclusion, soit une procédure exigeant que les victimes associées à l’action aient donné mandat préalable au demandeur pour agir en leur nom, et celui favorable à l’option dite d’exclusion ou « opt out », admettant que le demandeur agisse pour le compte de toutes les victimes sans qu’elles aient à se faire connaitre a priori pour pouvoir revendiquer ensuite l’application à titre personnel de la décision de justice.

Des deux branches de l’alternative, l’action collective avec option d’exclusion est de nature à mieux prendre en compte les exigences constitutionnelles liées au droit d’obtenir réparation de tous les préjudices subis. Elle renforce en effet le droit de tous les justiciables au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits et repris par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, sous le vocable de « droit au recours ». Par ailleurs, ce type d’action est reconnu pour avoir un effet dissuasif et préventif sur le comportement des professionnels.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-45

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

        

« Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel. »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

 

Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.

 

 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-76

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Rédiger comme suit cet alinéa :

"Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statuté sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Sénat pour ce qui concerne le dispositif de l'action de groupe simplifiée, sous réserve d'un ajustement permettant notamment de répondre à une remarque formulée par le rapporteur de l'Assemblée nationale.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-12

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CÉSAR, RETAILLEAU et DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 24 à 29

Objet

Cet amendement tend à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il ne parait en effet pas opportun aux auteurs de cet amendement de créer en même temps que la procédure d'action de groupe de droit commun, une procédure d'exception. Pourquoi vouloir aménager une procédure parallèle avant même que la procédure de droit commun, fruit de la concertation et du travail de nombreuses années, n'ait fait ses preuves ?






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-47

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 26, après le mot « juge », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

 

« peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. »

Objet

Cet amendement précise l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée.

 

Sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi.

 

Techniquement, l’articulation entre les procédures est floue. Un risque d’insécurité juridique à l’égard des entreprises mais aussi des consommateurs, n’est donc pas négligeable.

 

Aussi, cet amendement rappelle qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.

 

Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-48

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

 

« Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs ».

Objet

Cet amendement permet au professionnel de faire valoir ses droits de la défense s’il considère que certaines demandes de consommateurs pour intégrer le groupe, sont illégitimes.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-80

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

remplacer les mots :

, en tant que ceux-ci portent sur

par les mots :

pour la partie relative à

Objet

Amendement rédactionnel






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-49

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

I. A l’alinéa 41, remplacer les mots :

 

« la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 »

 

Par les mots :

 

« l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge »

 

II. A l’alinéa 41, après les mots :

 

« le fondement d’une décision »

 

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

 

« constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes. »

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture.

 

En effet, en matière de concurrence, l’action de groupe doit être subséquente : elle ne peut être introduite que sur le fondement d’une décision devenue définitive qui sanctionne une entreprise pour pratique anticoncurrentielle.

 

Or, le texte actuel permet d’engager une action de groupe avant que la décision de l’autorité compétente ne soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en terme d’image pour l’entreprise, alors même que les manquements allégués par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés.

 

La rédaction actuelle provoquerait en outre des difficultés de mise en œuvre car le juge de l’action de groupe devrait faire une distinction en fonction de l’objet du recours, pour savoir s’il pourrait se prononcer sur la responsabilité du professionnel ou s’il devrait attendre les expirations de toutes les voies de recours.

 

Par ailleurs, au regard de la discussion en cours au niveau européen (directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence), une telle disposition pourrait être incohérente.

 

C’est pourquoi l’amendement propose de revenir à une rédaction qui permet l’introduction d’une action de groupe en matière de concurrence sur le fondement d’une décision définitive.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-28

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 BIS A


 

A. – Article additionnel avant l’article 3bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. »

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

« consommateurs et »

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

« lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits »

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

« du consommateur »

insérer les mots :

« et de l'obsolescence programmée »

Objet

Le chapitre II du présent projet de loi porte sur l’information et les droits contractuels du consommateur ainsi que sur le soutien à la durabilité et à la réparabilité des produits.

Or, ce soutien passera notamment par la lutte contre les pratiques visant à l’obsolescence programmée. Parce que l’utilisation de ces termes tend aujourd’hui à se populariser, il convient d’en donner au plus vite une définition, afin d’encadrer l’utilisation de ce concept et que les actions menées contre ces pratiques puissent être engagées rapidement et efficacement.

Par ailleurs, parmi les dispositions toujours en débat, celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service supposent une compréhension éclairée du concept d’obsolescence programmée dans le cadre du soutien à l’obligation générale d’information du consommateur. 

L’amendement présenté vise donc à définir l’obsolescence programmée dans le projet de loi consommation.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-29

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Après les mots : 

« à l’utilisation des biens »

insérer les mots :

« et les outils non-standards permettant la réparation des biens »

Objet

Disposer des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens est parfois insuffisant pour pouvoir réparer un bien. En effet dans certains cas, la réparation nécessite des outils spécifiques sans lesquelles l’opération est impossible. On pense notamment aux visseries propriétaires nécessitant des outils non-standards utilisées par Appel pour les Iphones, par exemple.

Cet amendement vise donc à compléter cet alinéa dans le but de véritablement favoriser la réparation, vecteur d’emplois non délocalisables.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-30

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« , avec une période incompressible de dix ans. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché des pièces  détachées indispensables à l’utilisation des biens de 10 ans minimum.

Selon le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), « les appareils sont utilisés en moyenne plus de 10 ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre 10 et 15 ans selon les appareils.

Or, actuellement après 2 ans, la garantie légale de conformité ne fonctionne plus, les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.

Exemple, une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus : actuellement aucuns des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut fournir sur le marché la touche en question ; il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier pour un coût moyen entre 100 et 250 euros.

Au vu de la durée d’utilisation des produits, il est essentiel de pouvoir accéder sur le marché aux pièces détachées pendant au moins 10 ans.

 

La simple obligation d’information quant à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché n’est pas suffisante, c’est d’ailleurs ce qui existe déjà en droit positif (article L111-1 du code de la consommation) et cela n’a pas démontré son efficacité.

L’accès aux pièces  détachées constitue également un moyen de dynamiser le secteur de la réparation et de favoriser la création d’emplois non délocalisables. 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-31

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« , avec une période incompressible de cinq ans. »

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché de 5 ans  minimum pour les pièces  détachées indispensables à l’utilisation des biens. Cette mesure est soutenue par Thierry Libaert, rapporteur du texte sur l'obsolescence programmée des produits au Comité économique et social européen.

Selon le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), « les appareils sont utilisés en moyenne plus de 10 ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre 10 et 15 ans selon les appareils.

Or, actuellement après 2 ans, la garantie légale de conformité ne fonctionne plus, les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.

Exemple, une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus : actuellement aucuns des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut fournir sur le marché la touche en question ; il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier pour un coût moyen entre 100 et 250 euros.

Au vu de la durée d’utilisation des produits, il est essentiel de pouvoir accéder sur le marché aux pièces détachées pendant au minimum 5 ans.

La simple obligation d’information quant à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché n’est pas suffisante, c’est d’ailleurs ce qui existe déjà en droit positif (article L111-1 du code de la consommation) et cela n’a pas démontré son efficacité.

L’accès aux pièces  détachées constitue également un moyen de dynamiser le secteur de la réparation et de favoriser la création d’emplois non délocalisables. 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-32

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 4


L’alinéa 12 est ainsi complété. Après la troisième phrase est ajoutée la phrase :

 « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles qui informe le consommateur de l’absence de pièce détachée essentielle à la réparation inscrira de manière lisible sur le contrat de vente la mention « Pièces détachées non disponibles. » »

Objet

En l’état du projet de loi relatif à la consommation, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Dès lors, il est tenu de fournir obligatoirement dans un délai de deux mois les dites pièces. En cas de manquement à ces dispositions, une amende peut être infligée au fabricant ou à l’importateur.

Cette information relative à la disponibilité des pièces détachées est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur par voie d’affichage lisible, notamment sur l’emballage du produit.

Or dans un cas où le fabricant ou l’importateur ne fournit pas de pièces détachées, il n’est pas tenu d’en informer le consommateur. L’affichage de l’indisponibilité de pièces détachées devrait, tout comme l’affichage de leur disponibilité, être rendue obligatoire. Cet amendement vise à remédier à cette situation en rendant obligatoire l’affichage « pièces détachées non disponibles » afin d’informer le consommateur.

 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-21

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 4


Après l’alinéa 24, insérer un 3° ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :

« 1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie ;

« 2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde. »

Objet

Cet amendement vise à informer le consommateur sur l’origine et sur la variété des huitres qu’il achète à l’étal ou qu’il consomme en restauration.

Il existe aujourd’hui deux types d’huitres creuses sur le marché :

- les huitres diploïdes dites traditionnelles.

- Les huitres triploïdes appelées également « huitres des quatre saisons ».

Ces deux produits sont vendus sans distinction dans le commerce ;

L’huitre traditionnelle est un produit naturel dont le matériel génétique est composé de 10 paires de chromosomes. Pour l’huitre triploïde, issue d’une manipulation biologique, ces 10 paires sont remplacées par 10 triplets de chromosomes. Cette opération est réalisée en écloserie par croisement entre huitres tétraploïdes possédant quatre lots de chromosomes et des huitres naturelles diploïdes.

Stérile, l’huitre triploïde, ne dépense pas d’énergie pour assurer sa reproduction. De ce fait elle grandit plus vite que l’huitre traditionnelle. De plus, n’étant jamais « laiteuse » elle peut être commercialisée tout au long de l’année.

Aujourd’hui, l’huitre triploïde prend de plus d’importance sur le marché.

Présentée avec beaucoup d’avantages, l’huitre triploïde contribue cependant à l’affaiblissement du patrimoine génétique. Cette production rend en outre la profession totalement dépendante des écloseries.

Les conséquences de cette manipulation sont très difficiles à estimer : la surmortalité constatée cet été a touché 60 % des huitres triploïdes et seulement 20 % des huitres naturelles. Cette situation extrêmement préoccupante a des conséquences grave tant du point de vue économique que social et environnemental dans un secteur déjà affaibli.

Dans le cadre des négociations relatives à la future politique commune de la pêche – PCP – la question de l’encadrement de l’élevage de l’huitre triploïde est soulevée.

L’adoption de cet amendement pourra, tout en ne visant qu’à informer le consommateur, constituer un aiguillon utile pour faire avancer les négociations au niveau de l’UE.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-13

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER, Mme LAMURE et M. CÉSAR


ARTICLE 4


Rédiger ainsi l'alinéa 31:

« Art. L. 113-7. – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à une tarification à la minute comme le Sénat l'avait adopté à l'issu de la première lecture.

L'examen de ces dispositions par l'Assemblée Nationale avait en effet conduit à l'instauration d'une tarification par pas de quinze minutes au plus en ce qui concerne les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée.

Il convient donc de revenir à un mode de facturation plus juste pour le consommateur.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-56

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 36

Remplacer les mots :

« Le IV du présent article »

Par les mots :

« L’article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article ».

Objet

En modifiant la date d'entrée en vigueur de la tarification par tranche de 15 minutes pour les parkings publics, l’Assemblée nationale a, par erreur, englobé dans le délai d'entrée en vigueur prévu pour les parkings la disposition relative au remboursement des taxes aéroportuaires. Or, cette dernière est d'entrée en vigueur immédiate. Le présent amendement corrige donc cette erreur en rétablissant le caractère immédiat du remboursement des taxes aéroportuaires.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-14

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, Mme LAMURE et MM. CÉSAR, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer le mot :

précisent

par les mots :

peuvent préciser

Objet

Il s’agit de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants.


Si les Français méritent une information claire et transparente, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de notre diversité gastronomique. Obliger les professionnels à inscrire « fait maison » sur leurs cartes conduirait à dévaloriser les autres plats qui ne bénéficieraient pas de la mention, voire à opposer les entreprises de restauration entre elles. C’est négliger le fait que chaque type de restauration correspond à un besoin particulier du consommateur en termes d’attentes (moment de détente, évènement festif) et de pouvoir d’achat.


Par ailleurs, le système proposé n’est pas fiable. D’abord chacun sait qu’il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France. Ensuite, un restaurateur qui ferait une terrine maison par exemple mais qui choisirait de ne pas l’inscrire sur sa carte pour ne pas dévaloriser ses autres produits, pourrait être sanctionné pour non respect de l’obligation en vigueur, alors même qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le consommateur.


Enfin, il faut rappeler, qu’à l’issue du Comité de Filière de la restauration et de nombreux mois de concertation, les six principales organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, qui représentent à elles-toutes la quasi-totalité du secteur, étaient favorables à une inscription du « fait maison » tel que l’avait proposé le gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.


Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » et de rétablir la possibilité proposée par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, qui semble plus raisonnable.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-50

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A


I. –Alinéa 5

Supprimer la deuxième phrase.

II. – Alinéa 6

Après les mots : « conditions d'élaboration des plats "faits maison" », insérer les mots : «, notamment les cas dans lesquels le lieu d’élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, ».

Objet

En première lecture, le Sénat a étendu le champ d’application de la mention « fait maison » aux activités de type traiteur et aux cas des ventes hors établissement (par exemple sur un marché). La rédaction retenue en première lecture présente cependant un risque de contournement par des enseignes, verticalement intégrées, qui allègueraient qu’un plat fabriqué dans leurs propres usines serait « fait maison ». Cette amendement renvoie donc à un décret le soin de préciser la définition du "fait maison" dans les cas où le lieu d’élaboration des plats peut être différent du lieu de consommation ou de vente.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-20

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


ARTICLE 4 BIS A


A l’alinéa 5, les mots « préparé dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat » sont remplacés par les mots :

« préparé dans les locaux de l’établissement qui commercialise le service ou le plat »

Objet

L’INSEE définit l’entreprise comme «  la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes » et l’établissement comme « une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique... L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. »

Eu égard à l’idée portée par la définition du « fait maison », le terme « établissement » convient ici davantage que le terme « entreprise » puisqu’il porte la notion d’unité de production que ne porte pas le mot « entreprise ».






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-51

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 5, troisième phrase

Remplacer les mots : "ingrédients traditionnels" par le mot : "produits"

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. Les députés ont décidé en deuxième lecture que certains ingrédients traditionnels non fabriqués sur place pouvaient être intégrés dans un plat fait maison, sans que ce dernier perde le droit d'utiliser la mention "fait maison" (par exemple, un restaurant ne peut fabriquer lui-même le beurre ou les fromages qui enrant dans la préparation de certains plats). Un décret doit donc préciser les produits transformés acceptables. Cependant la rédaction choisie par les députés utilise un mot ("ingrédient") qui a déja une définition juridique précise dans certains textes européens. Le présent amendement, pour éviter toute confusion, utilise donc un mot plus neutre.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-52

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 6

Après les mots : "un décret", supprimer la fin de la phrase.

Objet

Amendement rédactionel






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-22 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 4 BIS A


Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des plats de poissons et de coquillages, les cartes et autres supports présentant les plats proposés par le professionnel précisent le caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’information des consommateurs sur les plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle.

Cet amendement vise à compléter l’information existante en la matière puisque depuis le 1er janvier 2002, la réglementation concernant l'étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture prévoit que le consommateur doit disposer d'informations précises sur les produits de la pêche ou de l'aquaculture vendus au détail: en poissonnerie, en grandes et moyennes surfaces ou sur les marchés, obligation qui concerne tous les produits, qu'ils soient issus de l'Union européenne ou qu'ils soient importés, dès lors qu'ils sont présentés vivants, réfrigérés ou congelés, entiers ou en filets, salés, séchés, fumés ou en saumure.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-23

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 4 BIS A


Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les professionnels précisent également sur les cartes et autres supports sur lesquels les plats sont mentionnés si les produits alimentaires composant le plat ont fait l’objet d’une congélation préalable.

« Un décret conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information du consommateur sur le caractère congelé des plats proposés dans les lieux de restauration à travers la définition d’une liste de mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes des menus. ».

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’information des consommateurs sur les plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle. La congélation des produits peut être nécessaire pour assurer leur bonne conservation et ne remet pas en cause la qualité des produits et des plats proposés. De même, il est légitime qu’un restaurateur fasse appel à l’utilisation de produits congelés, sous-vide ou surgelés dans le cadre de son activité, en fonction de ses objectifs et de son mode de fonctionnement. Reste que l’information du consommateur doit primée pour lui permettre d’effectuer son choix. La signalétique permettant au consommateur d’être informé sur le caractère congelé des produits qui lui sont proposés sera définie par un décret ministériel.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-10

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 5


Ajouter après l’alinéa 51 de l’article 5, un 5° ainsi rédigé :

«  Les contrats conclus avec un professionnel, personne physique ou morale de moins de 5 salariés, avec l’accord exprès de ce dernier ».

 

Objet

Les très petites entreprises et les entrepreneurs individuels concluent une grande majorité de leurs contrats sans pouvoir se déplacer directement sur les points de vente. Ce mode de contractualisation hors établissement est donc un service très recherché et adapté aux besoins spécifiques de ces entrepreneurs.

 

La protection du démarchage à domicile, et notamment l’interdiction de recevoir des contreparties mentionnée à ce qui est proposé de devenir le premier alinéa de l’article L-121-18-2 du Code de la consommation- aura pour effet  immédiat de reporter l’exécution des contrats jusqu’à la fin du délai de 7 jours.  Le professionnel refusant, pour éviter toutes fraudes, de remettre des équipements sans contreparties ou paiement.

 

Or, ce report de 7 jours n’est absolument pas compatible avec la vie des affaires et la flexibilité dont doivent faire preuve les très petites entreprises et les entrepreneurs individuels. Les dispositions visant les contrats hors établissement proposées ne doivent pas venir à l’encontre des intérêts et des besoins des entrepreneurs individuels et des très petites entreprises.

 

Cet amendement vise donc à exclure, sous condition d’une autorisation exprès- ces entrepreneurs / consommateurs aux dispositions attenantes au délai de carence, tout en gardant naturellement la possibilité d’exercer leur droit de rétractation.   






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-55

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéas 72 à 74

Supprimer les alinéas

II. – Après l’alinéa 183, insérer 6 alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – La section 5 du même chapitre Ier est ainsi rédigée :

 « Section 5

« Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique

« Art. L. 121-34-2. – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

Objet

Le présent amendement a pour objet de "déplacer" sans les modifier les dispositions qui figurent actuellement aux alinéas 72 et 74 de l'article 5 et de  créer ainsi une section autonome dans le code de la consommation dédiée à l’interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique.

L'enjeu est double :

- rédactionnel (rendre le plan du code de la consommation plus cohérent et plus lisible) ;

- de fond (en déplaçant les dispositions en question, on étend aussi leur champ d'application et on protège donc mieux les consommateurs contre le démarchage téléphonique abusif. En effet, là où ces dispositions sont actuellement placées, elles visent de manière implicite uniquement les contrats à distance concernés par la directive 2011/83, à l'exclusion notamment des les contrats de nature financière. En déplaçant ces dispositions dans une section autionome du code de la consommation, on couvre tous les types de biens et de services).






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-57

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéas 184 et 185

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« IV – Après l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

II. – Alinéa 186

1) Au début de cet alinéa, ajouter la mention :

« Art. L. 121-83-2. –  »

2) Après la première occurrence du mot: « numéro » insérer les mots: « prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques »;

3) Remplacer la première occurrence des mots « dudit code » par les mots « du code de la consommation ».

III. – Supprimer l’alinéa 187.

Objet

Le présent amendement est un amendement rédactionnel dont l’objet est de corriger la localisation dans le droit codifié de la disposition de l’article 5 relative à l’information du consommateur et aux modalités de résiliation à la suite d’une demande de portabilité pendant le délai de rétractation dans le cadre d’un achat à distance.

Cette disposition ne porte pas sur les modalités techniques de la portabilité, mais seulement sur des garanties protectrices des consommateurs (information, encadrement des sommes à payer) en cas d’achat à distance. Elle a donc vocation à être insérée dans le code de la consommation.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-53

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin du II de l’article L. 211-1, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 ».

2° À l’article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l'article L. 121-6 du code de la consommation. »

Objet

Amendement de coordination de références entre le code de tourisme et le code de la consommation. Le code de tourisme mentionne certaines dispositions du code de la consommation qui ont été "déplacées" du fait de la réécriture du code de la consommation par l'article 5 du projet de loi. Cet amendement rétablit la cohérence entre les deux codes sans apporter de modifications de fond.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-15

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. CÉSAR


ARTICLE 5 BIS


Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

3 500

et l'année :

2016

par l'année :

2020

Objet

Cet amendement vise à reporter la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3500 mètres cubes au 31 décembre 2020.

Ces stations sont, pour la plupart de faible importance et situées majoritairement en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l’équilibre de ces territoires ; il importe donc de veiller à leur permettre de pouvoir s’adapter, à la nécessaire remise aux normes qui est nécessaire afin d’éviter des pollutions par hydrocarbures.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-16

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et M. CÉSAR


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

douze

Objet

Le délai de vingt-quatre mois pendant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance créer une charge de la preuve à l'endroit du vendeur beaucoup trop longue.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-27

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis A. – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à six ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. ». ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« I bis. – Les I et I bis A du présent article entrent en… (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement vise à étendre à 6 ans la garantie pour les gros appareils ménagers (catégorie 1 des équipements électriques et électroniques). Cette modulation de la garantie en fonction des biens permet de s’adapter à la durée moyenne d’utilisation des biens, de garantir le pouvoir d’achat du consommateur et de favoriser l’augmentation de la durée de vie des équipements électriques et électroniques.

Il est laissé deux ans aux fabricants pour s’adapter.

Le délai de 6 ans a été choisi car il a fait ses preuves au Royaume-Uni alors même qu’il concerne tous les biens.

Nombreux sont les pays plus soucieux des consommateurs et offrant une meilleure protection que celle prévue dans la directive européenne en particulier sur l’aspect évoqué dans cette proposition de loi.

En Finlande, la durée de garantie n’est pas limitée dans le temps. Elle dépend de la durée de vie du produit. Le fabricant ou le vendeur doit informer le consommateur de la durée de vie du produit au moment de l’achat.

En Islande, les produits coûteux (par exemple : gros électroménager) ayant une longue durée de vie sont couverts par une garantie de cinq ans.

Aux Pays-Bas, la garantie n’est pas limitée dans le temps de sorte qu’elle peut être supérieure à deux ans.

Lorsqu’il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid) à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012 ; il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : (…) la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-24

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LABBÉ


ARTICLE 9 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Objet

Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels (dont énergie) subissent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher relativement aux prix payés par les autres clients. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études, dont « Les pénalités de pauvreté en France : comment le marché aggrave la situation des populations pauvres » (FACTS Reports, 2012).

Les frais supplémentaires engendrés par l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique sont une double peine vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, le prélèvement automatique se généralise mais il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire privés de carte de paiement et de chéquiers.  Leur situation socioéconomique leur impose d’utiliser les espèces. Si le fournisseur n’a pas conclu d’accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé autour de 5€.

Une première mesure est nécessaire pour supprimer cette « pénalité de la pauvreté » : rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour le paiement des factures d’électricité et de gaz. Il est à noter qu’un fournisseur offre déjà ce service largement utilisé par les clients à bas revenus.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-26

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 9 TER


A l’alinéa 2, après les mots « aucun frais liés au rejet de paiement », sont insérés les mots suivants :

« ni aucun frais de retard »

En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4 et 6.

 

Objet

Cet amendement vise à interdire les frais de retard, en sus des frais de rejet de paiement. Selon le principe des vases communicants, les frais de rejet de paiement vont, dans les faits, devenir des frais pour retard de paiement si l’article est laissé en l’état.

 






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-25

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 9 TER


A la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources ».

En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 6.

A fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.

Objet

Cet amendement tend à élargir l’interdiction des frais de rejet afin qu’elle bénéficie à tous les consommateurs. La distinction entre les clients selon leurs niveaux de ressources tend à aggraver la situation de clients se situant au-dessus des seuils mais qui peuvent pourtant avoir un reste pour vivre faible et des difficultés financières. La suppression des frais forfaitaires pénalisants a pour fonction de prévenir la spirale de l’endettement.

L’article 9 ter ne doit pas non plus constituer un prétexte pour les professionnels pour imposer des frais de rejet aux consommateurs, en contradiction avec la jurisprudence constante sur ce point et avec les recommandations de la Commission des clauses abusives.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-54

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Dernier alinéa

Remplacer les mots :

« qui se trouvent en état de fragilité eu égard, notamment, à leurs ressources. »

Par les mots :

« qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le Fonds de Solidarité pour le Logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »

Objet

Le présent amendement clarifie le III de l'article 9 ter du projet de loi qui interdit aux services d’eau potable et d’assainissement de facturer aux personnes physiques non-professionnelles des frais forfaitaires en cas de rejet de paiement par la banque, lorsque les clients se trouvent en état de fragilité.

Il est nécessaire de prévoir des critères clairs et connus des fournisseurs, qui leur permettent de déterminer avec précision quels sont les bénéficiaires de cette mesure. Cette précision est d’autant plus utile dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, caractérisé par une multitude d’acteurs publics (régies) comme privés (délégations de service public à un opérateur privé).

Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les clients en état de fragilité peuvent être appréhendés de différentes manières car ils disposent de plusieurs recours s’ils rencontrent des difficultés pour régler leur facture d’eau : ils peuvent soit s’adresser au fonds de solidarité pour le logement (FSL) organisé sur une base départementale soit se rapprocher du centre communal d’action sociale (CCAS). Ces deux acteurs peuvent, après examen de la situation de l’usager, lui accorder une aide financière pour s’acquitter de sa facture d’eau.

Par ailleurs, la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes dite « Loi Brottes » prévoit la mise en place, à titre d’expérimentation et pendant une période de cinq années, d’une tarification sociale de l’eau. C’est pourquoi il est nécessaire d’inclure les consommateurs bénéficiant de ce futur dispositif dans la définition des clients en état de fragilité.

Enfin, il conviendra de définir les conditions dans lesquelles les fournisseurs concernés devront identifier les bénéficiaires de cette mesure. Ces précisions relèvent du domaine réglementaire. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que les modalités de mise en œuvre de la disposition seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-92

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS


I. Alinéa 3

À la fin de l'alinéa, supprimer les mots « , et au plus tôt le 31 décembre 2013 ».

II. Alinéa 9.

Remplacer les mots « aux tarifs réglementés » par les mots « bénéficiant encore des tarifs réglementés et » et remplacer la référence « aux 1° à 3° » par la référence « aux 2° et 3° ».

II. Alinéa 13.

Rédiger ainsi cet alinéa : « Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant. »

Objet

Amendement de coordination.

Compte tenu du calendrier d'examen du texte, le présent alinéa ne pourra pas être mis en oeuvre avant la fin 2013.

Cet amendement procède également, dans son II, à une amélioration rédactionnelle.

Enfin il clarifie la définition des délais applicables pour l'envoi de courriers aux clients reliés au réseau de transport : les tarifs réglementés devant disparaître pour eux dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, il ne paraît pas possible de leur envoyer un courrier six mois à l'avance ; de plus, le courrier prévu un mois après la publication de la loi coïncidera nécessairement avec celui prévu deux mois avant la disparition des tarifs réglementés.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-100

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 16


 

 

Article 16 

(Pour coordination)

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

b Le 2° est ainsi modifié :

– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L.121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

3° L'article L. 123-4 est abrogé ;

4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

3° À la seconde phrase de l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

IV. - L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au  3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : "L. 121-28.

3° Au deuxième alinéa du VI, , la référence : « L.121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

V. - L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, , la référence : « L.121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

VI. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VII. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

 

Objet

En application du 7 de l’article 48 du Règlement du Sénat, le présent amendement procède, pour coordination, à des corrections de références à l’article 16 du projet de loi. Les modifications apportées figurent soulignées dans le texte de l’article.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-59

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 17 QUATER


I. Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

"I A. - Au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

Chapitre IV

Règles d'exercice professionnel

"Art. L. 4134-1. - Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient."

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 24

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"VI. - L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi."

Objet

Les députés ont introduit une disposition prévoyant que l'écart pupillaire du patient figure sur les prescriptions médicales de verres correcteurs, reprenant ainsi une recommandation de la Cour des comptes.

Outre une amélioration légistique, visant à faire figurer cette disposition dans la partie du code de la santé publique relative aux professions médicales, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur différée de six mois de cette disposition. Tous les ophtalmologistes ne sont en effet pas, à l'heure actuelle, équipés du matériel nécessaire.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-2

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 4

Supprimer la phrase :

« Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l’écart pupillaire du patient. »

Objet

La corrélation prescriptions médicales/mesure de l’écart pupillaire nouvellement introduite induit que cette mesure soit désormais réalisée par l’ophtalmologiste, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour. Les opticiens-lunetiers, formés, équipés et habilités, effectuant par ailleurs cette mesure.

Outre qu’elle n’est pas définie strictement, la mesure de l’écart pupillaire ne peut, à elle seule, être une condition de mesure exhaustive pour déterminer la nature des équipements devant être délivrés au patient et permettre leur réalisation.

En effet, cette mesure à elle seule ne tient pas compte des contraintes anatomiques qui nécessitent à minima de monoculariser cet écart. Ceci va conduire les médecins à devoir s’équiper et se former à l’utilisation de nouveaux matériels.

Ainsi, cette partie du texte soumis à examen suppose un alourdissement du temps médical dans un contexte de saturation et de « déserts médicaux » en nombreux points du territoire. Cette situation fait que nombre de patients sont dans l’incapacité d’obtenir un rendez-vous pour des examens de la vue basique auprès d’un spécialiste dans un délai raisonnable et renonce à ces contrôles.

Enfin, telle qu’envisagée, cette mesure va à l’encontre des dispositions prévues par la loi HPST  de préservation du temps médical des ophtalmologistes et d’un partage des tâches entre professionnels de santé afin de maintenir un accès aux soins équitable et de qualité.

Cet amendement vise à prévenir de tels écueils pour favoriser une organisation optimale des soins en tous points du territoire, au bénéfice des patients et d’une équité de prise en charge.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-3

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer l'alinéa 4

Objet

L'obligation pour les prescriptions médicales de verres correcteurs d'indiquer la valeur de l’écart pupillaire du patient va conduire a déconnecter l'activité ophtalmologique et l'activité d'opticien-lunetier. En conséquence, cette obligation nouvelle supprimera la spécificité de l'activité de l'opticien-lunetier.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-58

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 17 QUATER


I. Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

II. Alinéa 3

Avant les mots :

La délivrance

Insérer la référence :

Art. 4362-9 -

III. Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité." ;

b) Au premier alinéa :

- après les mots : "verres correcteurs", sont insérés les mots : "ou de lentilles de contact oculaire correctrices" ;

- le mot : "trois" est remplacé par le mot : "cinq" ;

 

Objet

L'article 17 quater porte sur les règles applicables aux opticiens-lunetiers.

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur et contre l'avis du Gouvernement.

Les députés ont adopté le présent article en revenant notamment sur deux dispositions introduites par le Sénat :

- l'institution d'une obligation de prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs ;

- le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une ordonnance pour ce qui concerne les verres correcteurs.

Il convient de rétablir ces deux dispositions, qui sont pleinement cohérentes avec l'esprit d'équilibre de l'article 17 quater qui s'inspire du texte du "projet de loi Lefebvre" tel qu'adopté par le Sénat en décembre 2011, suite à des amendements de notre collègue Gérard Cornu :

- il paraît contradictoire de permettre la délivrance de verres correcteurs sans prescription et de limiter dans le même temps à trois ans la faculté d'adaptation des opticiens-lunetiers ;

- aucune donnée ne laisse à penser que le relèvement de trois à cinq ans de la faculté d'adaptation des opticiens-lunetiers présenterait un risque en terme de santé publique. Cette disposition permettrait à l'inverse d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les patients dans les "déserts médicaux".

Par ailleurs, le présent amendement clarifie le droit en permettant aux opticiens-lunetiers d'adapter les prescriptions médicales de lentilles de contact.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-4

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Après l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé:

 

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité."

Objet

Cet amendement vise à imposer, pour la délivrance de verres correcteurs, l'existance d'une ordonnance en cours de validité.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-5

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant:

b) Au premier alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans" ;

Objet

Cet amendement relève de trois à cinq ans la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription de verres correcteurs.

La profession d’ophtalmologiste est révélatrice de l’existence de « déserts médicaux », c’est-à-dire des grandes difficultés à avoir accès, dans certaines parties du territoire national, à un spécialiste. D’après un sondage réalisé en octobre 2011, l’ophtalmologue est le spécialiste pour lequel les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous sont les plus importants : 103 jours, contre 4 jours pour un généraliste ou 28 jours pour un rhumatologue ou un psychiatre.

Cet amendement vise à favoriser une organisation et une prise en charge optimales des patients en tous points du territoire, en tenant compte de la réalité de la démographie médicale.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-1

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 10

Après les mots :

La délivrance

Insérer les mots :

de verres correcteurs multifocaux ou

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction proposée par le Sénat en 1ère lecture. Les professionnels de l’optique - professeurs des écoles d’optique, opticiens diplômés, fabricants, - sont unanimes pour considérer que les verres multifocaux, autrement appelés progressifs, nécessitent des prises de mesure spécifiques. Les procédés actuels de prise de mesure en ligne sont très éloignés des règles de l’art nécessaires à la réalisation des verres progressifs décrites par ces experts :

Tous affirment la nécessité de prendre la mesure des hauteurs pupillaires afin de réaliser le centrage précis des verres dans la monture et leur ajustage sur les caractéristiques physiques du porteur de lunettes. Ce protocole nécessite la présence physique du patient. L’ensemble des études qui ont été faites démontre à quel point la précision de la mesure et l’expertise de l’opticien sont indispensables pour garantir la performance des équipements.

Le consommateur serait trompé sur les performances de la paire de lunettes qu’il achète si elles ne sont pas montées correctement. Le texte proposé par l’Assemblée nationale n’est pas suffisamment protecteur à cet égard. Le décret doit pouvoir définir le protocole de prises de mesure nécessaires à ces verres qui peuvent être extrêmement techniques et personnalisés.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-6

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 10

Rédiger comme suit cet alinéa :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. »

Objet

Cet amendement précise que  la délivrance de verres correcteurs multifocaux est également soumise à une prise de mesure.

Il s’agit là d’une mesure visant à protéger la santé publique des consommateurs et des patients, étant entendu que les produits d’optique-lunetterie ne sont pas des produits comme les autres.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-8 rect.

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer les alinéas 11 et 12.

En conséquence, après l'alinéa 22, insérer les 7 alinéas suivants:

 

II. Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

"Chapitre V

"Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

"Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

"Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret."

III. Après l'article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 euros d'amende."

Objet

Cet amendement propose de rétablir les dispositions introduites au Sénat en première lecture qui permettaient le contrôle d'un opticien-lunetier en cas de recours à une technique de communication à distance lors de la conclusion du contrat de vente de verres correcteurs ou de lentilles.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-7 rect.

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 12, remplacer les mots :

"professionnel de santé qualifié" 

par les mots :

"opticien-lunetier"

Objet

Cet amendement vise à préciser le statut des professionnels de santé habilités à délivrer des informations et conseils auprès du patient.

Il s’agit là de valoriser la mission de conseil et d’expertise assurée par les opticiens lunetiers, qui jouent un rôle essentiel dans la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs.

Cela va dans le sens d’une meilleure prise en charge de la santé visuelle des patients.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-104

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 18 D


1) L’alinéa 11 est ainsi rédigé :

 « II. – Le I entre en vigueur  à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre. ».

 2) A l’alinéa 12 :

 les mots : "Avant le 31 décembre 2016" ;

 sont remplacés par les mots : "A la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi".

Objet

Tout d'abord, cet amendement a pour objet de synchroniser l'entrée en vigueur de la limitation de durée à sept ans des Plans conventionnels de redressement et avec la mise en place effective du registre national pour les crédits aux particuliers (RNCP). Approuvée par le Sénat en première lecture, cette synchronisation a pour but de ne pas réduire de façon excessive  l’accès au crédit des ménages les plus modestes, ce qui risque d'etre le cas si les prêteurs, en l'absence de visibilité suffisante de l'endettement des emprunteurs, se focalise sur la seule réduction des durées de remboursement. L'amendement prévoit également de prendre cette meme date comme butoir pour la publication du rapport d'évaluation de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

 Le présent amendement apporte également des précisions sur les dossiers « en cours de procédure » qui seront concernés par la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement afin de lever toute ambiguïté. Il reprend une précision qui avait été adoptée en première lecture au Sénat à l’initiative du Gouvernement mais qui n’a pas été reprise dans les dispositions adoptées en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.

 L’idée est bien en effet que lorsque les mesures de traitement ont été mises en place avant le 1er janvier 2015, leur durée ne sera pas revue à la baisse. Pour les dossiers recevables après cette date, la question ne se pose pas, les mesures auront une durée maximum de 7 ans. En revanche il faut prévoir le cas des dossiers déclarés recevables avant cette date mais pour lesquels les mesures de traitement ne sont pas encore élaborées ou ne sont pas encore définitives : dans ce cas c’est bien la nouvelle durée maximale de 7 ans qui devra être prise en compte pour l’élaboration des mesures.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-72

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 19 TER


L’article 19 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. »

Objet

Les dispositions de l’article 19 ter nécessitent de la part des professionnels des développements informatiques importants. Il faut donc prévoir dans la loi des délais d’entrée en vigueur suffisants pour permettre ces développements.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-69

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 19 OCTIES


1. A l’alinéa 6 : remplacer les mots « Il est en » par les mots « Il en est », après les mots « en cas d’exercice » ajouter les mots « par l’emprunteur » et après les mots « du droit de résiliation » ajouter les mots «  d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel ».

2. A l’alinéa 13 :

a) après les mots «durée du contrat d’assurance » ajouter les mots « et par dérogation à l’article L.113-4»,

b) compléter cet alinéa en ajoutant les mots «, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »,

3. A l’alinéa 17, compléter cet alinéa en ajoutant les mots «, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. ».

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.

Cet amendement vient notamment préciser les cas, définis par décret en conseil d’Etat, dans lesquels l’assureur pourra résilier le contrat d’assurance en le restreignant à certains cas résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-33

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


I. Alinéa 6

A. Remplacer les mots « douze » par les mots « quatre »

B. Après les mots : « l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code », insérer les mots suivants :

« sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2 du code de la consommation ».

II. En conséquence, alinéas 8,11 et 15

A. Procéder aux mêmes remplacements dans ces alinéas.

B. Procéder aux mêmes insertions dans ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à fixer à 4 mois le délai pendant lequel l’emprunteur pourra renégocier l’assurance de son prêt. Un délai plus long entrainerait une accélération de la démutualisation au détriment des populations les plus fragiles. Le rapport de l’IGF notait déjà un écart de 1 à 7 entre les niveaux des primes selon les catégories d’âges et d’emprunteurs pour les assureurs alternatifs.

En effet, un alignement du marché sur la segmentation pratiquée par les assureurs alternatifs, telle qu’elle résulterait de la mise en œuvre d’un droit de substitution sur une période d’un an, n’est pas souhaitable car cela se ferait au détriment des accédants de plus de 40 ans et des moins aisés et pourrait même conduire à exclure les profils les plus risqués de l’accès au crédit.

Cet amendement propose donc un délai de quatre mois après la signature du prêt, en ligne avec les préconisations de l’Inspection Générale des Finances, puisque généralement la signature de l’acte intervient un mois après l’acceptation du prêt.  Un délai limité à trois mois après la signature de l’acte de vente avait en effet été préconisé par l’IGF.

Outre son caractère exorbitant du droit commun (le délai est limité à 14 jours pour un crédit consommation et un mois pour une assurance-vie), un délai de rétractation de 12 mois pourrait être jugé disproportionné au regard de l’atteinte portée à la force obligatoire des contrats.

Enfin, rajouter un délai de 4 mois après la signature du prêt revient à ouvrir une période de mise effective en concurrence de 6 mois puisque la Loi Lagarde a déjà instauré une période de deux mois préalable à la signature du prêt.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-71

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8

Supprimer les mots : « présentant un niveau de garantie équivalent ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’alinéa 5 du L. 312-9 du code de la consommation qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu’un prêteur ne peut refuser un contrat d’assurance-emprunteur présentant un niveau de garantie équivalent au contrat initial lorsqu’il lui est soumis dans un délai de 12 mois suivant la signature du prêt.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-70

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

« Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant. ».

Objet

L’article 19 octies prévoit que le changement d’assurance emprunteur ne s’accompagne pas de frais liés à la substitution de l’assurance emprunteur ou de changement du taux de l’emprunt.

Il convient également de prévoir que l’émission de l’avenant consécutif à ce changement d’assurance ne s’accompagne pas de frais supplémentaires à la charge de l’emprunteur.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-34

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 12, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en assurances ou en opération de banques et services de paiements qui est intervenu en vue de présenter, proposer ou aider à conclure le contrat d’assurance venant en substitution du contrat résilié dans les conditions fixées ci-dessus ne peut prétendre à aucun frais de la part de l’assuré dès lors qu’il a perçu une rémunération d’une entreprise d’assurance ou bien d’une mutuelle ou union de mutuelles. »

Objet

Afin de renforcer la pression concurrentielle à la baisse sur les tarifs,  cet amendement a pour objet de limiter les frais supportés par l’assuré en cas de substitution du contrat d’assurance, lorsque celui-ci a été prescrit par un intermédiaire en assurances ou en opération de banques et services de paiements (alors que cet intermédiaire est déjà commissionné par l’assureur). La diminution attendue du coût global de l’emprunt pourrait en effet être affectée, voire même effacée, par l’augmentation du TEG qui résulterait obligatoirement de la prise en compte de ces nouveaux frais.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-37

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Après l'alinéa 13,

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Compléter l’article L141-4 du Code des assurances par un alinéa ainsi rédigé:

« Pour les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, la notice doit comprendre en annexe un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des provisions techniques, des frais de gestion et d'acquisition, des autres charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » "

Objet

L’assurance emprunteur comprend les commissions et les marges parmi les plus élevées du marché de l’assurance.

Cet amendement vise à offrir toute la transparence nécessaire pour que l’assuré puisse apprécier au moment de la signature du niveau tarifaire réel du contrat proposé par sa banque.

Cette disposition existe déjà pour toutes les assurances de groupe souscrites par des entreprises, en vertu de la loi 1989-1009.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-36

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES


Après l'article 19 octies,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Créer un articlel L111-9 nouveau du Code des assurances, ainsi rédigé :

« La prise en compte de l’âge ou de la catégorie socioprofessionnelle comme facteur dans le calcul des primes ayant pour effet des différences en matière de primes est interdite dans les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt immobilier.»"

Objet

L’assuré va désormais pouvoir changer d’assureur emprunteur durant la première année de son contrat d’assurance de groupe.

Afin de ne pas entrainer une forte démutualisation, il est proposé que l’âge ne soit plus pris en compte dans l’établissement du tarif, afin que tous les opérateurs soient placés sur un pied d’égalité.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-68

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 19 DECIES


L’article 19 decies est ainsi rédigé :

Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les règles prévues à l’article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à aménager les délais d'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi en matière de crédit dans un souci de réalisme et de sécurité juridique.

Comme cela avait été fait lors de la précédente réforme du crédit à la consommation (loi n°2010-737 du 1er juillet 2010), les modalités d’application de la loi nouvelle aux contrats de crédit en cours nécessitent d’être définies afin d’éviter tout risque juridique et permettre une information préalable des clients concernés. Tel est l'objet du texte de l'article 19 decies proposé par cet amendement.

Les dispositions des articles 19 et 19 quater nécessitent de la part des professionnels des développements informatiques importants, liés au rythme de la production et aux contrôles à effectuer a posteriori.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-63

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 22 BIS


 

L’article 22 bis est ainsi modifié :

 1° A l’alinéa 43, remplacer la division « II bis » par la division « III » ;

 2° A l’alinéa 44, remplacer la division « III » par la division « IV » ;

 3° A l’alinéa 56, remplacer les mots « du présent III » par les mots « du présent IV » ;

 4° A l’alinéa 57, remplacer la division « IV » par la division « V » et remplacer les mots « aux I, II et II bis » par les mots « aux I, II et III ».

 

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-64

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 86

Au paragraphe III de l’article 22 bis, la référence « L. 333-13 » est remplacée par les mots « au III de l’article L. 333-10 ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-66

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 86

Il est inséré un IX ainsi rédigé :

 « A la dernière phrase de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, les mots « de l’article L. 333-4 » sont remplacés par les mots « des articles L.333-4 et L. 333-6 ».

Objet

Amendement de coordination avec le code monétaire et financier.  






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-67

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 22 QUATER


Après l'alinéa 11

Il est inséré un VI ainsi rédigé :

 « A la dernière phrase de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, les mots « des articles L.333-4 et L. 333-6 » sont remplacés par les mots « de l’article L. 333-6 ».

Objet

Amendement de coordination avec le code monétaire et financier.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-62

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 22 QUINQUIES


Alinéa 3 et 11

Aux alinéas 3 et 11, la référence « L. 333-23 » est remplacée par la référence « L. 333-3-2 ».

Objet

Amendement de coordination.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-65

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 22 SEXIES


Alinéa 1

La deuxième phrase du paragraphe I de l’article 22 sexies est ainsi rédigée : « Les paragraphes III à VII de l’article 22 bis, l’article 22 ter et l’article 22 quinquies à l’exception de son paragraphe VI entrent en vigueur à cette même date ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle consécutif à l’évolution du texte.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-101

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 30

Remplacer les mots : « comprend la dénomination d’une indication géographique protégée ou d’une » ;

par les mots « peut entrainer un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une ».

Objet

L'article 23 du texte adopté par l'Assemblée nationale de texte prévoit que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) consulte l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) lorsque la dénomination d’une indication géographique (IG) artisanale ou industrielle comprend la dénomination d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) d’un produit agricole.

Le présent amendement prévoit que cette consultation est lancée lorsque la dénomination de l’indication géographique artisanale ou industrielle peut créer un risque de confusion avec la dénomination d’une AOP ou IGP agricole.

Cette nouvelle rédaction de l’article a ainsi pour but de couvrir les cas où la dénomination de l’IG correspond partiellement à la dénomination de l’AOP ou de l’IGP.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-102

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 32

Remplacer le mot : « trois » ;

par le mot « deux ».

Objet

L'article 23 du projet de loi prévoit que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) consulte, pendant la phase d’instruction, plusieurs entités, et en particulier les collectivités territoriales ou les organismes représentant les consommateurs et les professionnels intéressés.

Le présent amendement a pour objectif de ramener de trois à deux mois la durée de cette consultation. Une durée de deux mois apparait, en effet, suffisante et raisonnable pour émettre un avis sur un cahier des charges. La durée totale de l'instruction des demandes d'homologation ne doit pas être en effet préjudiciable pour les professionnels en attente d’une protection efficace de leurs produits par l’intermédiaire des indications géographiques.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-103

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 71

Remplacer les alinéas 71 et 72 par les  quatre alinéas suivants :

 9° L'article L.722-1 est ainsi modifié :

- le b) est ainsi rédigé : « b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 »

- le c) est ainsi rédigé : « c) les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union Européenne »

- le d) est supprimé.

Objet

L’évolution de la réglementation européenne nécessite une mise à jour de la liste des indications géographiques visées à l'article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle.

L'amendement vise à regrouper sous un seul alinéa les différentes indications géographiques reconnues par la réglementation de l’Union européenne :

- les appellations d'origine et indications géographiques des produits agricoles et alimentaires  (règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) ;

- les appellations d'origine et indications géographiques du secteur viticole (règlement (CE) n° 1234/2007 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur) ;

- les indications géographiques des boissons spiritueuses (règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil) ;

- et les indications géographiques des pays tiers protégées dans le cadre d’accords bilatéraux.

 Cette rédaction permettra également de couvrir les nouveaux secteurs européens, tels que par exemple les vins aromatisés, sans avoir à modifier cette disposition.

Il s'agit donc d'un amendement qui synthétise et actualise la rédaction du droit en vigueur.






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(n° 244 )

N° COM-88

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 45 BIS


ARTICLE 45 bis

 

1° Au début de l’article, ajouter « I. – »

2° Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 « II- Au deuxième alinéa de l’article unique de la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des eaux-de-vie, les mots « les articles L.213-1 et L.216-5 » sont remplacés par les mots « l’article L213-1 ». »

Objet

Le présent amendement vise à coordonner l’article unique de la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des eaux-de-vie, avec le présent projet de loi.

 En effet, la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer l’usage du mot « fine » dans le commerce des eaux de vie prévoit que l’utilisation de ce mot sans être associé à une appellation géographique viticole est sanctionnée des peines prévues à l’article L.214-2 du code de la consommation « sans préjudice, le cas échéant, des peines encourues pour les délits réprimés par les articles L.213-1 et L. 216-5 du code de la consommation ».

 L’article L.216-5 étant abrogé par le présent projet de loi, il convient donc de supprimer sa mention au sein de la loi du 20 février 1928.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-86

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 50 TER


ARTICLE 50 ter

 

Après le 24 ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

 « d bis) Au sixième alinéa, remplacer les mots « au 1 » par les mots « au 1° du I » ; »

Objet

Amendement de coordination.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-87

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 56


ARTICLE 56

Au deuxième alinéa du VII, remplacer la référence : « L. 3114-2-1 » par la référence : « L. 3115-6 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger un renvoi.

Le nouvel article L. 3114-2-1 du code des transports créé par le V de l’article 56 du projet de loi a été renuméroté en L. 3115-6 par le Sénat en première lecture. Le VII du même article relatif à l’application à Saint-Pierre et Miquelon est donc corrigé en conséquence.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-11

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT


ARTICLE 61


Compléter l'alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité du secteur du bâtiment, ce qui justifie le maintien du délai de paiement de 60 jours pour le paiement des matériaux de construction quel que soit le type de facturation utilisé par les fournisseurs.

En effet un chantier est structurellement pénalisé par un déséquilibre persistant entre les délais de paiement fournisseurs, effectivement réduits, et des délais de paiement des clients qui continue de s'allonger.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-39

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GODEFROY et MAZUIR


ARTICLE 61


Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai  ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. »

Objet

L’alinéa 7 de l’article 61 du projet de loi réduit le délai de paiement des factures périodiques à 45 jours. Or, les conséquences de cette disposition seraient particulièrement néfastes pour les entreprises du secteur du bâtiment. Cette réduction de 15 jours du crédit fournisseur entraînerait une augmentation de la défaillance financière de ces entreprises.

L’objet de cet amendement n’est pas de créer une exception pour le secteur du bâtiment mais de maintenir les dispositions de la loi de modernisation de l’économie de 2008 telles qu’elles existent et que le secteur du bâtiment peine déjà à faire respecter comme l’a montré l’Observatoire des délais de paiements. Ainsi, il propose que le délai maximum de paiement pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction et à l’entretien d’ouvrages immobiliers soit de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-90

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 61


Supprimer les alinéas 9, 10, 20 et 21.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le régime dérogatoire en matière de délais de paiements.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale a pour but d'affranchir certaines entreprises exportatrices, c'est-à-dire les entreprises de négoce spécialisées dans la grande exportation hors de l’Union européenne - de la contrainte du délai maximum de règlement prévu aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce pour les biens achetés en franchise de TVA, sans toutefois que le délai librement fixé avec le créancier soit abusif à son égard. En effet, ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne.


Cette très légitime préoccupation contredit cependant l’objectif de réduction globale des délais de paiement et les "effets de bord" de cette dérogation risquent de se révéler dévastateurs pour un certain nombre de nos petites et moyennes entreprises. Pour ces deux raisons, et parce que l'accès au crédit est aujourd'hui extremement difficile pour nos PME, le présent amendement vise à supprimer ce régime dérogatoire en matière de délais de paiement, dans le but d'instituer une régulation qui se limite à un point de repère simple et général.

 






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-97

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 4

1) Remplacer les mots : « mentionne à titre d’information »;

par le mot : « indique ».

2) Après les mots : « conditions générales de vente, ou » ;

supprimer le mot : « indique ».

Objet

Cet amendement - outre une modification purement rédactionnelle - vise à supprimer à l’article L. 441-7 du code de commerce la précision selon laquelle le tarif du fournisseur, compris dans ses conditions générales de ventes (CGV), et préalablement communiqué, serait mentionné dans la convention unique « à titre d’information ».

Sur ce point, la rédaction du texte adopté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale risquerait – dans l’esprit des professionnels - de diminuer l’importance donnée à la mention des CGV dans la convention unique et pourrait sembler en contradiction avec les dispositions de l’article L. 441-6. En effet, cet article pose le principe selon lequel les CGV sont le point de départ unique de la négociation commerciale, dont le résultat est formalisé par la convention unique.

 L’objet de la convention unique étant notamment de pouvoir retracer toutes les étapes de la négociation commerciale, il est dès lors essentiel que le tarif du fournisseur – avec ses CGV - y soit mentionné.






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-93

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 4

Supprimer les mots : « , selon des modalités ne traduisant pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prohibé par le 2° du I de l’article L. 442-6 ».

Objet

Cet amendement supprime, dans la rédaction du premier paragraphe de l’article L. 441-7 du code de commerce prévue par l'article 62, une référence redondante à la prohibition du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, mise en place par la loi de modernisation de l’économie en 2008.

Ce rappel alourdit le texte et nuit à sa lisibilité. En effet, la convention annuelle doit être conforme à l’article L. 442-6 et notamment à la prohibition du déséquilibre significatif, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler expressément deux fois dans un meme alinéa de l’article L. 441-7.

 En outre, ce rappel, dans un article consacré au formalisme contractuel, pourrait à tort, être interprété comme permettant la sanction du déséquilibre par la voie de l’amende administrative, ce qui n’est pas l’objectif recherché.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-94

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


 

I - Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « c bis A) Le 3° est complété par les mots « ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces services ».

II – A l’alinéa 12,

remplacer les mots : « ainsi que les réductions de prix afférentes »;

par les mots :« ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente ».

Objet

Cet amendement permet de préserver la possibilité d’une remise globale concernant les "autres obligations" auxquelles s’engage le distributeur à l’égard de son fournisseur.

Le retour au « ligne à ligne », en ce qui concerne ces obligations, pourrait être une source de rigidité dans les relations entre les parties. Néanmoins, même si l’exigence de stricte proportionnalité n’est pas adaptée concernant chacune de ces obligations prise individuellement, il n’en demeure pas moins que leur rémunération globale ne doit pas être disproportionnée par rapport à leur valeur.

 En effet, les clauses concernées doivent être, comme toutes les clauses de la convention, conclues dans des conditions conformes à l’article L. 442-6 qui prohibe notamment l’obtention d’avantages disproportionnés et le déséquilibre significatif.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-98

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


1) Supprimer l'alinéa 9.

2) L’alinéa 15 est ainsi rédigé :

 « Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services, sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. »

Objet

En premier lieu, cet amendement supprime le dispositif dit "de courtoisie" introduit en deuxième lecture par les députés à l'initiative de M. François Brottes qui prévoit que le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention unique, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Bien que cette initiative se fonde sur une intention parfaitement légitime, elle appelle trois séries d'objections. Tout d'abord, sa portée normative semble très limitée puisque la sanction prévue pour l'absence de réponse à un courrier est le signalement à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation; or un tel signalement est d'ores et déjà possible en dehors d'un échange de courrier. Ensuite, le dispositif est asymétrique alors meme que certains distributeurs font observer qu'ils sont en position de faiblesse économique par rapport à leurs très grands fournisseurs. Enfin, d'après les remontées de terrain, un tel dispositif pourrait comporter des effets pervers avec une multiplication exponentielle de courriers auxquels les professionnels n'auraient pas les moyens de faire face puisqu'ils concentrent ces derniers sur leur coeur de métier et non pas sur la 

En second lieu, cet amendement  vise, en supprimant l'alinéa 9 et en le déplaçant à l'alinéa 15, à sortir les nouveaux instruments promotionnels (NIP) du champ de la convention unique, laquelle a pour objet de retracer le plan d’affaires conclu entre un fournisseur et un distributeur, et renforce ainsi l’idée selon laquelle de telles opérations promotionnelles sont accordées aux consommateurs par le fournisseur, le distributeur ne servant alors que d’intermédiaire à ces gestes commerciaux.

Toutefois, il est essentiel de maintenir des dispositions relatives aux NIP à l’article L. 441-7 du code de commerce afin de donner une définition juridique à cette pratique extrêmement répandue mais dont aucune mention n'est faite dans notre législation commerciale. C’est l’occasion de rappeler que les mandats doivent être conclus conformément aux règles du code civil et de préciser certaines mentions qu'ils devront nécessairement contenir, telles que le montant, mais aussi la nature des avantages accordés (ceux-ci pouvant prendre diverses formes : carte de fidélité ouvrant droit pour le consommateur à l’obtention de bons d’achat,  lots virtuels permettant au consommateur achetant trois produits de n’en payer que deux,  distribution de coupons de réduction, etc).

 Ces précisions semblent de nature à mieux encadrer la pratique des NIP qui doit conserver de la souplesse et retrouver sa véritable nature : celle d'une opération dont le fournisseur a la maîtrise et dans laquelle le distibuteur, son mandataire, est tenu par les limites d'un mandat clair et précis.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-99

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 20

La deuxième phrase de l’alinéa 20 est ainsi rédigée :

 « Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux interprofessions, ainsi qu'à l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, de proposer, outre des indices publics, des modalités d'utilisation de ces indices pour déclencher la renégociation.

 À l'instar des termes de l'accord du 3 mai 2011 (accord d'engagement de prise en compte des variations excessives des prix de l'alimentation animale dans les négociations commerciales), ces modalités peuvent porter en particulier sur la construction d'indicateurs, par exemple sous forme de rapport d'indices, sur les seuils de déclenchement, les délais et la durée. Elles ne sauraient porter sur le résultat de la renégociation.

 Constituant une « boîte à outils », elles n'ont pas vocation à s'imposer aux parties au regard des règles du droit de la concurrence.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-96 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 26

Remplacer les mots : « visant uniquement à atteindre ou à maintenir un objectif de rentabilité »;

par les mots « visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».

Objet

Cet amendement vise à introduire la notion d’abus dans la disposition qui interdit la pratique des « garanties de marge ».

L’inscription expresse dans la loi de l’interdiction de ces pratiques - dénoncées année après année par les fournisseurs - permet d’afficher la volonté du législateur de les sanctionner, et d’y mettre un terme.

Cependant, le fait pour un opérateur économique de vouloir atteindre un certain objectif de rentabilité peut dans certains cas être parfaitement légitime, pourvu qu’il ne soit pas abusif. Ainsi, une demande supplémentaire faite à un partenaire commercial motivée par un tel objectif doit notamment être considérée comme abusive dès lors qu’elle n’était pas prévue à l’accord initialement conclu, que l’objectif poursuivi est irréaliste au regard du contexte de la commercialisation des produits et qu’il a pour effet de transférer indument le risque commercial vers le cocontractant.

 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-89

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62 BIS AA


Rétablir un article 62 bis AA ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. - I.– Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

« 1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;  

« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention, et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

« II - A défaut de convention écrite conforme au I les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. »

Objet

 

Cet amendement réintroduit, en la réaménageant, la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, puis supprimée par un amendement de la rapporteure de  la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale en deuxième lecture.

Le principe qui consiste à imposer la conclusion de conventions dans les relations de sous-traitance est réaffirmé. Toutefois, son champ d’application est précisé : ce sont les relations de sous-traitance de production qui sont visées (à l’exclusion des achats de fournitures, ou des achats de produits standards) afin d’en renforcer la transparence et de favoriser une plus grande loyauté et un meilleur équilibre.

Dans ce but, l'amendement maintient l’obligation pour les parties de donner un contenu minimum à cette convention, avec un certain nombre de dispositions obligatoires. Il n’est pas proposé de modifier ce contenu de manière substantielle par rapport à celui adopté en première lecture par le Sénat, mais seulement d'apporter d'utiles précisions :

- le terme de « convention » est substitué à celui de contrat dans le I et le II, par souci d'harmonisation avec l’article L. 441-7 du code de commerce. La mention « dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 » est ajoutée dans le même but, et pour rappeler l’applicabilité de ces articles dans les relations de sous-traitance ;

- le 5° est précisé, les parties n’ayant à prévoir les règles régissant la propriété intellectuelle que lorsque la nature du contrat le justifie ;

- au 6°, relatif à la résiliation de la convention, la référence aux indemnités de rupture est supprimée : les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées peuvent être incluses dans les modalités de résiliation ;

- le 7° prévoit que les parties mentionnent les modalités de règlement des différends quant à l’exécution des conventions, mais limite la mention des conditions de recours à la médiation aux cas où les parties conviennent effectivement d’y recourir.

Au II, l’application supplétive de clauses contenues dans des contrats types négociés dans le cadre de la branche d’activité, ou à défaut pris par décret, est supprimée en raison de la modification du champ d’application de l’article.

Enfin, le respect de l’obligation de contractualisation est désormais sanctionné par le même dispositif que celui sanctionnant l’absence de convention dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, ce qui renforce la cohérence du titre IV du livre IV du code de commerce, ainsi que l’efficacité de la disposition.

Le rapport de M. Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, a souligné que l'amélioration et l'encadrement des relations de sous-traitance est fondamentale pour la compétitivité de notre économie. Pour donner un contenu précis à cette orientation, j'ai proposé la généralisation de contrats-types au sein de chaque filière industrielle dans le rapport que j'ai remis au Gouvernement, en tant que parlementaire en mission, sur les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans l’industrie française. Le présent amendement tient compte des objections formulées à l'égard des modalités du dispositif adopté par le Sénat en le ciblant de façon plus précise.

 

 






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-95

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62 BIS A


Alinéa 19

 

ARTICLE 62 bis A

 

A la deuxième phrase du 19e alinéa, remplacer les mots « troisième alinéa » par les mots « premier alinéa du présent V ».

Objet

Le présent amendement a pour but de corriger une erreur matérielle sur un article adopté conforme.

Les saisines de la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) devant garantir l’anonymat des personnes intéressées sont définies au premier alinéa du V de cet article.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-82

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 64


Après l'alinéa 7

Après le VII bis, insérer un VII ter ainsi rédigé :

 « VII ter. - A l’article L. 121-82 du code de la consommation, les mots : « L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article » sont supprimés. »

Objet

L’article L. 121-82 du code de la consommation relatif à l’utilisation trompeuse de l’appellation boulanger et enseigne de boulangerie renvoie actuellement en termes de sanctions à la fois à l’article L. 213-1 et au second alinéa de l’article L. 121-6.

 Le présent amendement a pour objet de supprimer le renvoi à l’article L. 213-1 et de ne retenir que le renvoi à l’article L. 121-6 afin de soumettre ainsi les infractions en matière d’appellation boulanger au seul régime des sanctions des pratiques commerciales trompeuses.

 L’amendement vise par ailleurs à coordonner la rédaction de l’article L. 121-82 avec la nouvelle rédaction de l’article L. 121-6 figurant au VII du même article 64.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-73

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 64


Alinéa 8

Au XIII, remplacer les références : « L. 121-28 » par les références : « L. 121-23 ».

Objet

Le présent amendement de coordination a pour objet de remplacer une référence devenue inadaptée en raison de la recodification des dispositions relatives aux sanctions du démarchage opérée par l’article 5 du projet de loi dans le cadre de la transposition de la directive relative aux droits des consommateurs.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-84

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 65


Alinéa 2

1° Au 2ème alinéa du X, remplacer les mots « le non-respect des mesures ordonnées présente ou est susceptible » par les mots « les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles ».

 2° Ajouter un XI ainsi rédigé :

 « XI. Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est rétabli un article L. 223-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 223-1. – Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6. »

Objet

Cet amendement précise la rédaction du dispositif tendant à faire du risque pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs une circonstance aggravante justifiant une augmentation du quantum de la peine prévue à l’article L.218-7 du code de la consommation.

Cet amendement vise par ailleurs à harmoniser, au sein du livre II du code de la consommation, les sanctions prévues pour le non-respect des mesures prises par le préfet en vue de faire cesser des comportements potentiellement dangereux en matière de prestation de services.

Le présent X porte à 30 000 euros le montant maximum de l’amende pour non-respect d’une mesure ordonnée par le préfet lorsque la réglementation n’est pas respectée et qu’il existe un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Le XI nouveau permettra de porter au même montant maximum l’amende pour non-respect d’une mesure d’urgence prise par le préfet en cas de prestation de service créant un danger grave et immédiat.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-85

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 66


ARTICLE 66

 

Supprimer le VII.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à coordonner deux articles.

Le VII de l’article 66 vise à renforcer le dispositif de sanction pénale en cas d’infraction aux dispositions de la section 6 du chapitre III du livre III du code de la consommation concernant les hypothèques rechargeables.

 Cette même section étant abrogée par le I de l’article 19 bis, il convient de supprimer ce VII de l’article 66.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-77

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 68


Alinéa 8, deuxième phrase

Rédiger cette phrase comme suit :

La durée de ce stationnement est fixée par décret.

 

Objet

En première lecture, le Sénat avait prévu que les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle, durée définie par décret.

Les députés ont étendu cette disposition aux abords des gares. Le champ du décret a été étendu aux modalités du stationnement.

Le présent amendement vise à supprimer l'extension du champ du décret : ce dernier doit se contenter de fixer la durée maximale de stationnement. On voit mal quelles modalités de stationnement il pourrait définir.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-78

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 69


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

et selon des modalités fixées par décret

par les mots :

. La durée de ce stationnement est fixée par décret.

II. Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger cette phrase comme suit :

La durée de ce stationnement est fixée par décret.

 

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 68, pour ce qui concerne les taxis munis d'une réservation préalable et pour les motos-taxis.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-79

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 69


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1°B L'article L. 3123-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable."

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 68 : il vise à rappeler explicitement le principe de réservation préalable pour les motos-taxis, principe qui est rappelé à l'article 68 pour les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC).






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-81

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

II. – 1° A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « titre Ier du » sont supprimés.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi rédigée :

« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-6 est ainsi rédigé :

« Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Objet

Amendement de coordination suite à la publication de l’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-83

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 72 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots : « à l’avant-dernier alinéa »;

par les mots : « au précédent alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-74

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 72 terdecies prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen du 31 juillet 2002 sur les consommateurs et les distributeurs automobiles.

Cet article, supprimé en première lecture par le Sénat, a été rétabli par les députés.

Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapport au Parlement. Il convient donc de supprimer cet article.