commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 244 ) |
N° COM-54 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCONNIER, rapporteur ARTICLE 9 TER |
Dernier alinéa
Remplacer les mots :
« qui se trouvent en état de fragilité eu égard, notamment, à leurs ressources. »
Par les mots :
« qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le Fonds de Solidarité pour le Logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »
Objet
Le présent amendement clarifie le III de l'article 9 ter du projet de loi qui interdit aux services d’eau potable et d’assainissement de facturer aux personnes physiques non-professionnelles des frais forfaitaires en cas de rejet de paiement par la banque, lorsque les clients se trouvent en état de fragilité.
Il est nécessaire de prévoir des critères clairs et connus des fournisseurs, qui leur permettent de déterminer avec précision quels sont les bénéficiaires de cette mesure. Cette précision est d’autant plus utile dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, caractérisé par une multitude d’acteurs publics (régies) comme privés (délégations de service public à un opérateur privé).
Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les clients en état de fragilité peuvent être appréhendés de différentes manières car ils disposent de plusieurs recours s’ils rencontrent des difficultés pour régler leur facture d’eau : ils peuvent soit s’adresser au fonds de solidarité pour le logement (FSL) organisé sur une base départementale soit se rapprocher du centre communal d’action sociale (CCAS). Ces deux acteurs peuvent, après examen de la situation de l’usager, lui accorder une aide financière pour s’acquitter de sa facture d’eau.
Par ailleurs, la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes dite « Loi Brottes » prévoit la mise en place, à titre d’expérimentation et pendant une période de cinq années, d’une tarification sociale de l’eau. C’est pourquoi il est nécessaire d’inclure les consommateurs bénéficiant de ce futur dispositif dans la définition des clients en état de fragilité.
Enfin, il conviendra de définir les conditions dans lesquelles les fournisseurs concernés devront identifier les bénéficiaires de cette mesure. Ces précisions relèvent du domaine réglementaire. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que les modalités de mise en œuvre de la disposition seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales.