commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 244 ) |
N° COM-23 9 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 4 BIS A |
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Les professionnels précisent également sur les cartes et autres supports sur lesquels les plats sont mentionnés si les produits alimentaires composant le plat ont fait l’objet d’une congélation préalable.
« Un décret conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information du consommateur sur le caractère congelé des plats proposés dans les lieux de restauration à travers la définition d’une liste de mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes des menus. ».
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’information des consommateurs sur les plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle. La congélation des produits peut être nécessaire pour assurer leur bonne conservation et ne remet pas en cause la qualité des produits et des plats proposés. De même, il est légitime qu’un restaurateur fasse appel à l’utilisation de produits congelés, sous-vide ou surgelés dans le cadre de son activité, en fonction de ses objectifs et de son mode de fonctionnement. Reste que l’information du consommateur doit primée pour lui permettre d’effectuer son choix. La signalétique permettant au consommateur d’être informé sur le caractère congelé des produits qui lui sont proposés sera définie par un décret ministériel.