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commission des affaires économiques

Proposition de résolution

Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-12

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOURZAI, rapporteure


TEXTE DE LA PPRE


Alinéa 6

Compléter l'alinéa par les mots :

et demande que la mise sur le marché des semences repose sur un service public de l'enregistrement et de la certification, garantissant la confiance des utilisateurs

Objet

Cet amendement demande que les tests préalables à l'enregistrement et à la certification des semences ne relèvent pas des opérateurs eux-mêmes mais restent effectués par des organismes de service public.






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Proposition de résolution

Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-4

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


En fin d’alinéa 6 est ajoutée la phrase :

« que cette garantie doit reposer sur un service public de contrôle de l'enregistrement, de la certification et des semences mises en marché indépendant des obtenteurs ; »

Objet

L’auto-enregistrement sous contrôle officiel ou par l’enregistrement par des organismes certificateurs payés par les obtenteurs s’apparentent à une privatisation du service de certification et compromet la transparence et l’impartialité de la garantie. A cet égard, le contrôle de l’enregistrement, de la certification ainsi que de la mise en marché des semences doit être indépendante des obtenteurs, juges et parties, et relever d’un service public.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-13

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOURZAI, rapporteure


TEXTE DE LA PPRE


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de ne pas prendre position sur la question de la durée de validité des inscriptions au catalogue.

Le nouveau réglement européen propose qu'une inscription soit valable 30 ans contre 10 aujourd'hui. Il s'agit de simplifier les démarches des entreprises mais aussi d'avoir une base de variétés anciennes qui soit encore au catalogue lorsqu'elles deviennent libres de droit, le COV s'éteignant au bout de 25 ans.

Les auteurs de la proposition de résolution souhaitent revenir aux 10 ans, estimant qu'une inscription trop longue décourage l'innovation. L'argument n'est pas très convainquant : si une variété nouvelle apporte une réelle valeur ajoutée pour les agriculteurs, elle supplantera les variétés plus anciennes et innondera le marché. Mais dans le même temps, il faut pouvoir laisser un éventail de choix aux agriculteurs de conserver leurs variétés anciennes si celles-ci correspondent à leurs besoins locaux.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-5

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


L’alinéa 7 est ainsi modifié :

" Se félicite de l'allongement des durées d'inscription au catalogue des variétés ; constate, en effet, que le délai de 30 ans (contre 10 ans actuellement) proposé par la Commission européenne facilitera le maintien sur le marché des variétés lorsqu'elles passent dans le domaine public et la conservation de la biodiversité disponible et cultivée qui en résulte ;"

Objet

La disparition du catalogue des variétés « anciennes » au prétexte d'une obligation d'innovation amplifie l'érosion de la biodiversité disponible et cultivée. En effet, les impératifs d'économie d'échelle incitent l'industrie à n'offrir chaque qu'année qu'un nombre limité de variétés toutes génétiquement très proches les unes des autres et à très large diffusion. Rallonger le délai d’inscription au catalogue, c’est garantir la disponibilité des variétés au-delà des délais de couverture par les titres de propriété intellectuelle et faciliter le travail des agriculteurs pour l’adaptation des semences aux réalités de leur terroir.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-6

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


La dernière phrase de l’alinéa 8 est ainsi modifiée :

« est favorable aux dérogations pour les opérateurs non professionnels car celles-ci sont indispensables à la conservation de la biodiversité ; »

Objet

La prépondérance du droit de propriété intellectuelle sur les pratiques agricoles participe à l’érosion de la biodiversité disponible et cultivée et hypothèque notre capacité collective à faire face au défi de l’adaptation au changement climatique et garantir les récoltes. Pire, elle criminalise des pratiques qui ne s’attachent pas à produire et s’accaparer des profits mais bien à maintenir la capacité de production de nos territoires. La diversité intravariétale et l'adaptation locale des plantes cultivées sont des impératifs incontournables seuls à même de garantir la résilience des cultures et de garantir les récoltes.  Les « systèmes semenciers paysans » basés sur les échanges réguliers de petites quantités de semences entre agriculteurs et sur les multiplications successives dans chaque terroir deviennent pour cela un complément indispensable des sélections en station ou en laboratoire. De même, la diffusion de variétés relevant du domaine public doit être facilitée. Outre leur lourdeur et leur coût, les procédures d’enregistrement au catalogue sont inadaptées aux échanges de variétés à faible diffusion, échanges pourtant indispensables au maintien de l’existence même de ces variétés. Les dérogations sont donc nécessaires pour ré-équilibrer a minima le rapport de force entre droit de propriété intellectuelle et sauvegarde de la biodiversité.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-11

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


L’alinéa 8 est ainsi complété. Après le mot "général", sont ajoutés les mots
" demande que le texte interdise la diffusion de matériel de niche et de matériel hétérogène protégé par des droits de propriété intellectuelle sur les variétés, les plantes ou les caractères des plantes ;"

Objet

Le brevet sur les variétés est interdit en Europe, mais pas le brevet sur les non-variétés que sont le matériel hétérogène ou de niche. Or si des dérogations doivent être prévues pour les les semences paysannes et biologiques, nous ne souhaitons pas qu'elles bénéficient au marché de semences ou de "non-variétés" brevetées.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-1

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TEXTE DE LA PPRE


Après l’alinéa 8 insérer un alinéa ainsi rédigé :

Souhaite que la qualification de contrefaçon soit exclue pour les semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récolte sur sa propre exploitation, sauf s’il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger explicitement le droit des agriculteurs de faire des semences de ferme.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-7

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


A l’alinéa 14, sont ajoutés avant le mot « amélioration », les mots :

« assistance à l’ »

Objet

Les techniques citées ne sont pas des techniques d’amélioration mais seulement des aides à la décision pour une éventuelle amélioration. Ainsi, les marqueurs moléculaires ne sont pas des procédés de sélection, mais d'analyse des plantes. Ils assistent les sélectionneurs, mais ne modifient pas la plante, comme la prise de sang qui assiste la décision du médecin, mais ne soigne pas.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-8

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


A l’alinéa 15, après le mot « sélectionneurs » sont ajoutés les mots :

« des agriculteurs et des jardiniers »

Objet

Les sélectionneurs ne sont pas les seuls concernés par le brevetage des plants, des semences et des matériaux végétaux. En témoignent la problématique des « présences fortuites » de caractères brevetés dans ses cultures ou ses semences, suite à des contaminations inévitables résultant de flux de pollen ou de graines non maîtrisables et des gènes natifs. Les agriculteurs peuvent voir leurs récoltes ou leurs semences devenir propriété des détenteurs de brevet. Ils sont directement concernés par la nécessité d’information. Il en va de même des jardiniers.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-2

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TEXTE DE LA PPRE


Après l’alinéa 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Affirme  son attachement au caractère non brevetable des plantes issues de la sélection génétique, tout particulièrement dans le cas de plantes obtenues par des procédés d’amélioration classique et exclut en conséquence les plantes comme les variétés du domaine de la brevetabilité ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le principe de non brevetabilité du vivant, afin de garantir le modèle du certificat d’obtention végétale et de garantir la liberté de  la recherche comme de la production dans le domaine agricole.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-9

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


A l’alinéa 19, après le mot « sélectionneurs » sont ajoutés les mots :

« des agriculteurs et des jardiniers »

Objet

Les sélectionneurs ne sont pas les seuls concernés par le brevetage des plants, des semences et des matériaux végétaux. En témoignent la problématique des « présences fortuites » de caractères brevetés dans ses cultures ou ses semences, suite à des contaminations inévitables résultant de flux de pollen ou de graines non maîtrisables et des gènes natifs. Les agriculteurs peuvent voir leurs récoltes ou leurs semences devenir propriété des détenteurs de brevet. Ils sont directement concernés par la nécessité d’information. Il en va de même des jardiniers.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-14

8 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOURZAI, rapporteure


TEXTE DE LA PPRE


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

et souhaite que la notion de contrefaçon en matière de semences et plants soit définie de manière plus circonscrite

Objet

Cet amendement vise à ajouter une recommandation générale : que l'on ait une vision restrictive de ce qui peut être qualifié de contrefaçon en matière de semences et plants. Il s'agit là d'une question importante car lorsqu'un agriculteur produit à partir de matériel acquis en violation des règles de propriété intellectuelle, le produit de ce matériel, c'est à dire la réciolte, peut elle-même être qualifiée de contrefaçon. L'enchevêtrement des règles de propriété intellectuelle rend le paysage confus. Il est nécessaire de protéger les agriculteurs et sélectionneurs de bonne foi.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-10

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ


TEXTE DE LA PPRE


A l’alinéa 19, après le mot « contrefaçon » est ajoutée la phrase :

« qu’en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, du matériel de multiplication des végétaux, des plantes ou des parties de plantes sans l'accord de leur détenteur, le titulaire du brevet ne puisse pouvoir faire valoir ses droits qu'après avoir proposé sans résultat de procéder à ses frais à la suppression de la présence de cette information dans ces produits, dans la mesure où cette suppression n'entrave pas le déroulement normal de l'écoulement des récoltes issues de ces semences ou de ces plantes, ni les prochaines multiplications ou reproductions de ces semences ou de ces plantes. »

 

Objet

Les agriculteurs ne peuvent être tenus pour responsables de la « présence fortuite » de caractères brevetés dans leurs cultures ou leurs semences, dès lors qu’elle est due à une contamination inévitable résultant de flux de pollen ou de graines non maîtrisables ou dès lors que l’agriculteur n’a pas été informé de l’existence d’un brevet sur un gène dit natif. Si l’exercice du droit de propriété par le détenteur du titre de propriété est légitime, il convient de demander au dit détenteur de procéder d’abord à la suppression de la présence incriminée. Toutefois cette suppression ne peut se faire au détriment de l’écoulement de la récolte ou de la capacité reproductive des semences et plantes concernées.






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Semences et obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 218 )

N° COM-3

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TEXTE DE LA PPRE


Après l’alinéa 21 insérer un alinéa ainsi rédigé :

Attire l’attention de la commission européenne sur les risques que fait peser l’accord de partenariat transatlantique négocié  entre les Etats-Unis et l’Europe, sur la pérennité du système du certificat d’obtention végétal et sur la souveraineté des Etats dans la définition de leur politique agricole et alimentaire, tout particulièrement en raison du principe de reconnaissance mutuelle des réglementations en vigueur et la création  de tribunaux spéciaux pour arbitrer les litiges entre les investisseurs et les Etats, et dotés du pouvoir de prononcer des sanctions commerciales contre ces derniers.

Objet

Les auteurs de cet amendement, considèrent que l’actuelle négociation entre l’Europe et les Etats-Unis pour aboutir à un accord de libre échange met dangereusement en cause tous les principes défendus par les auteurs de la proposition. En signant un tel accord les pays de l’Union européenne s’exposent individuellement à être attaqués par des entreprises si leur législation contrevient aux intérêts commerciaux de ces investisseurs. De plus, l’harmonisation entre les législations étatsuniennes et européennes, au cœur du projet de l’accord, pourrait avoir pour conséquence une baisse significative du niveau de protection des consommateurs en Europe. Enfin, l’agriculture soutenable comme le système de propriété intellectuelle applicable aux végétaux seraient hypothéqués  à mesure que l’Europe devrait s’ouvrir à l’importation de produits étatsuniens.