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commission des lois

Proposition de loi

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-2

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l’exécution par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ de compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au contrôle du déroulement des mesures d’éloignement d’étrangers, et ce jusqu’à l’État de destination.

En l’état du droit, l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007 confie au Contrôleur général le soin de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». S’agissant en particulier de la situation des étrangers en situation irrégulière, le CGLPL est compétent pour contrôler les zones d’attente des ports et des aéroports ainsi que les centres de rétention administrative. Sa mission s’arrête toutefois aux portes de ces établissements, le terme de « transfèrement » utilisé par la loi ne s’appliquant qu’aux personnes détenues.

Il paraît aujourd’hui nécessaire de faire évoluer cet état du droit. En effet, si la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a transposé la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour », elle n’a toutefois pas donné sa pleine mesure aux dispositions de l’article 8 de cette dernière, qui demande aux États membres de « prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé ».

Ainsi, à l’heure actuelle, il n’existe pas de contrôle indépendant du respect des droits fondamentaux des personnes pendant les phases de transferts forcés vers le pays de destination, une fois passées les portes du centre de rétention administrative.

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune, en confiant au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, déjà compétent pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans les centres de rétention administrative, le contrôle de l’exécution de l’ensemble de la mesure d’éloignement, jusqu’à la remise de l’intéressé aux autorités de l’État de destination.

Concrètement, lorsque le retour s’effectue par voie aérienne, il s’agit de permettre aux équipes du Contrôleur général d’être présentes dans l’avion ou d’enquêter sur des faits s’y étant éventuellement déroulés.

En l’état du droit, la directive « retour » du 16 décembre 2008 n’impose un tel contrôle que pour les mesures d’éloignement vers des pays tiers à l’Union européenne. Il a toutefois paru souhaitable à votre rapporteure de ne pas limiter le champ de cette extension de compétence aux éloignements vers ces seuls pays tiers, ce qui aurait conduit à exclure les éloignements vers des pays membres de l’Union européenne.

Le présent amendement prévoit donc l’extension de la compétence du CGLPL à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination, que ce dernier soit un État membre de l’Union européenne ou un État tiers.

 






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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-1 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I.    Supprimer les alinéas 1 à 5
II.   A l’alinéa 8, remplacer les mots : « aux contrôleurs ou aux chargés d’enquête » par les mots : « à toute personne relevant de son autorité »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la proposition de loi fait une distinction entre « contrôleurs », « chargés d’enquête » et « collaborateurs » au sein des équipes du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Cette distinction impliquerait que certains personnels pourraient se rendre dans les lieux privatifs de liberté et d’autres non. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté considère au contraire que l’ensemble de ses équipes doit pouvoir se rendre sur le terrain afin d’avoir conscience des enjeux réels qu’elles sont amenées à considérer.
Le présent amendement a pour objet de supprimer cette distinction.






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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-3

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas

Alinéa 8

Remplacer les mots : « aux contrôleurs ou aux chargés d’enquête » par les mots : « à toute personne relevant de son autorité »

Objet

Le présent amendement propose de supprimer les dispositions de la proposition de loi introduisant, dans la loi du 30 octobre 2007, l’existence des « chargés d’enquête » auxquels le Contrôleur général a confié le soin de répondre aux saisines.

En l’état du droit, si la loi du 30 octobre 2007 mentionne l’existence de « contrôleurs » et ponctuellement de « collaborateurs », pour l’essentiel, les modalités d’organisation interne des services du CGLPL, le statut de ses personnels, leurs obligations et les modalités de leur rémunération sont définies par le décret n°2008-246 du 12 mars 2008 ainsi que par le Règlement de service du CGLPL pris pour son application.

En outre, le fait de mentionner concomitamment dans la loi l’existence de « contrôleurs » et de « chargés d’enquête » sans davantage de précisions semble indiquer que leur statut, leurs prérogatives et leurs obligations respectives pourraient être différents.

Enfin, l’introduction d’une distinction, dans la loi, entre contrôleurs et chargés d’enquête pourrait conduire à rigidifier excessivement le fonctionnement du CGLPL, alors qu’aujourd’hui, des contrôleurs peuvent se voir confier la réalisation d’enquêtes et qu’inversement, des chargés d’enquête peuvent être amenés à participer à des visites dans le cadre d’un contrôle.

Pour ces différentes raisons, le présent amendement propose de supprimer les dispositions de la proposition de loi introduisant dans la loi l’existence de ces « chargés d’enquête » et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser, le cas échéant, leur statut et leurs missions.






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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-4

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa :

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin ».

Objet

L’article 1er propose d’ouvrir la possibilité au Contrôleur général des lieux de privation de liberté de prendre connaissance sous certaines conditions d’informations couvertes par le secret médical, sur le modèle des dispositions applicables au Défenseur des droits.

Afin de donner leur pleine efficacité à ces dispositions, le présent amendement prévoit que seuls les collaborateurs du CGLPL titulaires d’un diplôme de médecin pourraient prendre connaissance d’informations couvertes par le secret médical, à charge pour eux d’en extraire les éléments nécessaires au contrôle.

A l’heure actuelle, l’équipe du CGLPL comprend trois praticiens hospitaliers.

Parallèlement, l’exigence d’une « demande expresse » de la personne présente sans doute un risque de rigidité excessive et, dans certains lieux de privation de liberté, pourrait attirer inutilement l’attention sur les démarches entreprises par l’intéressé auprès du Contrôleur général. Le présent amendement propose d’assouplir la formulation proposée en n’exigeant plus que « l’accord » de la personne intéressée.






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(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-5

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi est applicable à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles 6 et 7 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’application de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative.

L’article 6-2 de la loi organique n°99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et l’article 7 de la loi organique 2004-192 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoient que « les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions […] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Tel n’est en revanche pas le cas du droit applicable à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour lesquelles une mention expresse est nécessaire.

En outre, une mention expresse est nécessaire pour permettre l’application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française des dispositions pénales introduites par la présente proposition de loi.