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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-1

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le mot : « proportionnées », sont insérés les mots : « , à un coût économiquement acceptable, » ;

Objet

L’article 5 de la Charte de l’environnement, relatif au principe de précaution, dispose :

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Le présent amendement vise à préciser que les mesures provisoires et proportionnées qui doivent être mises en place par les autorités publiques, en application de l’article 5 de la Charte de l’environnement au titre du principe de précaution, pour parer à la réalisation d’un dommage susceptible d’affecter l’environnement de manière grave et irréversible, doivent représenter un coût économique raisonnable. Il s’agit d’assurer une mise en œuvre adaptée et équilibrée du principe de précaution.

Cette précision figure déjà à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui énumère et définit les principes applicables en droit de l’environnement, à commencer par le principe de précaution, mais elle mérite d’être étendue à toutes les hypothèses d’application du principe de précaution à des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, au-delà du strict droit de l’environnement.






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Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-2

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elles veillent également au développement des connaissances scientifiques, à la promotion de l’innovation et au progrès technique, afin d’assurer une meilleure évaluation des risques et une application adaptée du principe de précaution. »

Objet

L’article 5 de la Charte de l’environnement, relatif au principe de précaution, dispose :

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Le présent amendement vise à clarifier l’obligation constitutionnelle qui incomberait aux autorités publiques en application de la proposition de loi. Elles devraient veiller à encourager la recherche scientifique et à valoriser le principe d’innovation, de façon à ne pas faire une application excessive du principe de précaution, confinant à un principe d’abstention ou d’inaction, en raison d’une appréciation insuffisante des risques du fait du manque de connaissances scientifiques.

Pour que les autorités publiques, dans leurs domaines d’attributions, puissent mieux apprécier la réalité des risques sur l’environnement et les dommages potentiels que peut receler une décision ou un projet, il convient en effet de renforcer l’effort de recherche, afin de faire une application proportionnée du principe de précaution.






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Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-3

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 5

Supprimer le mot :

notamment

et après le mot :

scientifique

insérer les mots :

indépendante et

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’expertise scientifique est conduite dans les conditions définies par la loi. »

Objet

La proposition de loi vise à compléter l’article 7 de la Charte de l’environnement, selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de la disposition de la proposition de loi selon laquelle le droit d’accès des citoyens aux informations publiques sur l’environnement et leur droit de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement doivent s’appuyer sur la diffusion des résultats de la recherche scientifique et sur une expertise scientifique indépendante et pluridisciplinaire. Il appartiendrait au législateur de définir les conditions dans lesquelles devrait être conduite cette expertise scientifique, afin de présenter des garanties suffisantes pour éclairer l'opinion et les décideurs publics.

Cette disposition constituerait une obligation de moyens pour les autorités publiques concernées, dans un domaine où le Conseil constitutionnel a été particulièrement vigilant, en censurant sur la base de l’article 7 de la Charte de l’environnement plusieurs dispositions par voie de questions prioritaires de constitutionnalité. La disposition envisagée par la proposition de loi aurait donc une portée juridique directe.






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Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-4

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Remplacer les mots :

, ainsi que

par le mot :

et

Objet

Amendement rédactionnel.






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Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-5

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour préciser la portée du principe de précaution

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi constitutionnelle, afin de le simplifier et d’assurer une meilleure adéquation avec son contenu. Telle qu’elle a été déposée, la proposition de loi vise « à modifier la Charte de l’environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d’innovation ».

L'objet juridique précis de la proposition de loi est de modifier la Charte de l'environnement pour préciser la portée du principe de précaution.