commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Charte de l'environnement (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-3 19 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I. - Alinéa 5
Supprimer le mot :
notamment
et après le mot :
scientifique
insérer les mots :
indépendante et
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’expertise scientifique est conduite dans les conditions définies par la loi. »
Objet
La proposition de loi vise à compléter l’article 7 de la Charte de l’environnement, selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de la disposition de la proposition de loi selon laquelle le droit d’accès des citoyens aux informations publiques sur l’environnement et leur droit de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement doivent s’appuyer sur la diffusion des résultats de la recherche scientifique et sur une expertise scientifique indépendante et pluridisciplinaire. Il appartiendrait au législateur de définir les conditions dans lesquelles devrait être conduite cette expertise scientifique, afin de présenter des garanties suffisantes pour éclairer l'opinion et les décideurs publics.
Cette disposition constituerait une obligation de moyens pour les autorités publiques concernées, dans un domaine où le Conseil constitutionnel a été particulièrement vigilant, en censurant sur la base de l’article 7 de la Charte de l’environnement plusieurs dispositions par voie de questions prioritaires de constitutionnalité. La disposition envisagée par la proposition de loi aurait donc une portée juridique directe.