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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-1

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le mot : « proportionnées », sont insérés les mots : « , à un coût économiquement acceptable, » ;

Objet

L’article 5 de la Charte de l’environnement, relatif au principe de précaution, dispose :

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Le présent amendement vise à préciser que les mesures provisoires et proportionnées qui doivent être mises en place par les autorités publiques, en application de l’article 5 de la Charte de l’environnement au titre du principe de précaution, pour parer à la réalisation d’un dommage susceptible d’affecter l’environnement de manière grave et irréversible, doivent représenter un coût économique raisonnable. Il s’agit d’assurer une mise en œuvre adaptée et équilibrée du principe de précaution.

Cette précision figure déjà à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui énumère et définit les principes applicables en droit de l’environnement, à commencer par le principe de précaution, mais elle mérite d’être étendue à toutes les hypothèses d’application du principe de précaution à des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, au-delà du strict droit de l’environnement.