commission des affaires économiques |
Projet de loi PJ de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-36 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 35, insérer un 7° ainsi rédigé :
7° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, sont assimilées aux aides de l'État prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
Pour les opérations mentionnées au précédent alinéa, les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'État. »
Objet
Dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine, les montants et taux des aides à la pierre versées par l'ANRU sont soumises aux règles du code de la construction et de l'habitation (CCH), avec des adaptations limitées rendues possibles par le biais d'un décret en Conseil d'Etat.
Or depuis 2003, les objectifs assignés aux aides à la pierre dans les circuits de droit commun et ANRU ont divergé. En droit commun, l'effort porte sur la production de logements neufs, avec un budget qui a considérablement baissé depuis dix ans. En conséquence, bien que le CCH prévoie toujours en théorie des aides à l'amélioration du parc social (PALULOS), la priorité donnée à la production a entraîné la disparition de ces aides dans les faits, hors cas spécifique des foyers de travailleurs migrants et justement des logements locatifs sociaux réhabilités dans le cadre des projets de rénovation urbaine.
Dans ce contexte, et dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, l'ANRU sera confrontée à des problématiques spécifiques auxquelles elle doit pouvoir s'adapter avec souplesse.
Il en va ainsi des réhabilitations lourdes, liées notamment à l'amélioration de la performance énergétique ou à l'amiante, pour lesquelles les dispositions du CCH, en particulier les assiettes de subvention, ne sont plus forcément pertinentes.
Par ailleurs, la reconstitution de l'offre sociale démolie gagnera à être assortie de modalités de financement spécifiques incitant à la relocaliser, dans un objectif de mixité sociale, hors quartier prioritaire, hors commune dont le taux de logement social est élevé, ou en commune SRU. Il faudra de plus encourager un saut qualitatif dans les conditions de logement des ménages relogés.
C'est pourquoi le présent amendement propose de permettre au conseil d'administration de l'ANRU de fixer des règles spécifiques au renouvellement urbain pour la construction et la réhabilitation de logements, comme il le fait déjà pour les autres subventions (aménagements, équipements...), étant entendu que le règlement général de l'ANRU est sanctionné par l'État au moyen d'un arrêté ministériel.
Cet amendement maintient à cet égard, dans son premier paragraphe, le lien essentiel entre les aides de l'ANRU, les prêts de la Caisse des dépôts et le bénéfice de l'aide personnalisée au logement.