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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-29

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I- A l’article 1er, les sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés.

II- Après l’article 1er, il est inséré un article 1 Bis ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 441, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans ».

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 426 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. »

3° Au premier alinéa de l’article 431, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. »

4° L’article 431-1 est supprimé.

5° L’alinéa 1er de l’article 500 est ainsi modifié :

- Les mots : «  Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par « Le tuteur ».

- Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Objet

L’article 1er du présent projet de loi comprend une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour « aménager le droit de la protection juridique des majeurs en :

 - permettant au juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger ;

- simplifiant les modalités d’arrêt du budget ;

- privilégiant le rôle, selon le cas, du conseil de famille, du subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ;

- diversifiant les auteurs et les modalités de l’avis médical requis par l’article 426 du code civil lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée ;

- prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.

Ces mesures tendent à répondre aux constatations faites dans les différents rapports et bilans établis depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ainsi qu’aux besoins des personnes protégées et de leurs proches, en aménageant certains aspects du dispositif prévu dans le code civil.

Cependant, si certaines des modifications envisagées nécessitent encore un travail de concertation, notamment celle relatives au contrôle des comptes de gestion des mesures de protection et celle visant à instaurer un nouveau dispositif judiciaire d’habilitation au profit des proches d’un majeur vulnérable, d’autres ont déjà fait l’objet de nombreux rapports et réflexions.

Il apparaît dès lors inutile de renvoyer à une ordonnance le soin de modifier ces points et préférable de ne pas retarder les modifications qui semblent s’imposer.

Le présent amendement tend donc à permettre au juge, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, d’instaurer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans, sans qu’elle puisse excéder dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil.

La seconde mesure tend à substituer l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil à l’avis émis par un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil lorsqu’il est nécessaire ou de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier en vue de son accueil dans un établissement.

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l’exigence d’un avis émanant d’un médecin inscrit en supprimant l’article 431-1 du code civil. En effet, dès lors que l’exigence d’un avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République pour les actes de disposition relatifs au logement de la personne protégée en vue de son admission en établissement est supprimée, la référence à l’article 431-1 à l’avis médical prévu à l’article 426 n’a plus lieu d’être. Cette suppression permet aussi de transférer le contenu de l’article 431-1 dans l’article 431.

Enfin, l’article 500 du code civil est modifié en supprimant la nécessité pour le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, d’arrêter le budget de la mesure de tutelle. Il est prévu que le tuteur arrête le budget et qu’il en tienne informé le juge ou le conseil de famille.