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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-94

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS A


Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1. – I.- Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l’article L. 5211-10.

« II.- Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’organe délibérant procède d’abord à l’élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« III.- Après la répartition des sièges du bureau, l’organe délibérant procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus faible sont élus.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

Objet

Il est indispensable que l’exécutif métropolitain respecte la parité femmes-hommes. Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des communautés d’agglomération.