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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-281

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. Rédiger ainsi cet article :

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LE PÔLE RURAL D’ÉQUILIBRE ET DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

« Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur un périmètre d’un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie, et, éventuellement, le ou les départements dans lesquels ce périmètre est situé. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale.

« La création du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des départements concernés. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

 « II. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.

« Le projet de territoire a pour objet de définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social du périmètre du pôle. Ce projet peut porter sur toute question d’intérêt territorial.

« Il se décline au travers d’actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique qui sont conduites par le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.

« Il est soumis pour avis au conseil de développement et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements membres du pôle.

« Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. – Le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale peut élaborer, réviser et modifier le schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre constitué par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. Dans ce cas, seuls les établissements publics de coopération intercommunale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

« IV. – Lorsque le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est constitué uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.

« Lorsqu’un ou plusieurs départements en sont membres, le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5721-1, sous réserve du présent article.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale et chaque département disposent d’au moins un siège au sein de son comité syndical. Un établissement public de coopération intercommunale ou un département ne peuvent disposer de plus de la moitié des sièges.

« Les statuts du pôle prévoient la constitution d’un conseil de développement composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles, associatives et environnementales sur son territoire, qui est consulté sur les projets de documents et schémas d’orientation soumis au comité syndical et associé à l’élaboration du projet de territoire.

« Une conférence des maires est instituée sur le territoire des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale. Cette conférence est composée des maires des communes situées sur le périmètre du pôle ou de leur représentant. La conférence est consultée lors de l’élaboration et de la modification du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.

« V. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui le composent, d’autre part, peuvent conclure une convention prévoyant les missions déléguées par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements au pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale pour être exercées en son nom, la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale et des départements sont mis à la disposition du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale.

 « VI. – Le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1-1.

 « VII. – Lorsqu’un syndicat mixte répond aux conditions fixées au I, ce syndicat peut se transformer en pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes du comité syndical et de la totalité des établissements publics de coopération intercommunale et des départements qui le composent. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

II. En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre IX du titre Ier du projet de loi :

« Les pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 45 quinquies.

Il modifie l’intitulé des pôles, en les dénommant « pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale », afin de souligner leur vocation à promouvoir le développement et l’aménagement des territoires ruraux, dans une logique de coopération et de solidarité.

Il rétablit une certaine souplesse d’organisation, dans l’objectif de faciliter la mise en place et le fonctionnement de ces pôles, en adéquation avec les besoins et spécificités des territoires.

A cette fin, l’amendement :

-          laisse les territoires libres de choisir la composition du pôle la plus adaptée à leur objet. Le pôle pourra ainsi être constitué uniquement d’EPCI à fiscalité propre, ou inclure un ou plusieurs départements. Il s’agit notamment de permettre la poursuite de dynamiques engagées par les EPCI et les départements dans le cadre de certains pays par exemple ;

-          réaffirme le caractère volontaire de la démarche de constitution d’un pôle. Premièrement, la constitution est désormais « approuvée » par le représentant de l’Etat et non plus « arrêtée » par ce dernier. Ensuite, la transformation d’un syndicat mixte en pôle est soumise à un accord unanime de ses membres et non plus à une règle de majorité. Enfin, la procédure de transformation des syndicats mixtes ayant succédé aux pays est supprimée, afin de rétablir la possibilité de chaque membre du syndicat de se prononcer sur la transformation du syndicat en pôle.

-          rend à nouveau facultative la prise de compétence du pôle en matière d’élaboration, de révision et de modification du schéma de cohérence territoriale ;

-          allège les règles relatives à la gouvernance du pôle. L’amendement supprime la mention suivant laquelle la répartition des sièges au sein du conseil syndical tient compte du poids démographique de ses membres. En ce qui concerne le conseil de développement, il supprime la mention des représentants des activités scientifiques et éducatives dans sa composition. En revanche, pour garantir l’effectivité de la consultation de la conférence des maires, l’amendement prévoit que cette dernière est réunie au minimum une fois par an ;

-          supprime l’obligation pour le pôle de rendre chaque année « un rapport sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation des services » ;

-          supprime la référence à la possibilité de fusion des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, lorsque celui-ci exerce les compétences obligatoires pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Il s’agit d’éviter toute confusion relative à la vocation des pôles.

Par ailleurs, le délai d’élaboration du projet de territoire est réduit de 18 à 12 mois, dans la mesure où ce dernier constitue l’axe structurant du pôle.