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Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-157

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

similaire

Insérer le mot :

ou identique

Objet

Amendement de précision, qui rétablit la distinction inscrite, à l’origine dans le projet de loi et supprimée par l’Assemblée nationale.

En effet, distinguer les situations similaires ou identiques, évitera qu’un juge impose de façon erronée, au nom de la similarité de situation, une quasi-identité de situation






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-158

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : la doctrine et les différents projets de réforme du droit de la responsabilité civile distinguent le dommage, qui correspond à l’atteinte porté à une personne (dommage corporel) ou à ses biens (dommage matériel), du préjudice qui est l’intérêt lésé par cette atteinte (préjudice patrimonial ou extrapatrimonial).

En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux (ce qui exclut la réparation des préjudices extra-patrimoniaux comme les préjudices moraux), résultant d’un dommage matériel (ce qui exclut les dommages corporels et leurs conséquences) subi par le consommateur.

En outre l’amendement supprime la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-159

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

Objet

L’amendement prévoit qu’en cas de concurrence d’actions de groupe sur les mêmes faits, une association parmi les requérantes soit désignée chef de file, soit par elles, soit par le juge.

Cette disposition, adoptée par le Sénat en 2011, vise à simplifier la conduite de la procédure et à éviter qu’un désaccord entre elles préjudicient aux intérêts des consommateurs.

 






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(n° 725 )

N° COM-48

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

I. –  "Art. L. 423-1-1. – Toute association représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l’environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d’atteintes à l’environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques".

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

"Les articles L. 423-5, L. 423-6 et L. 423-7 ne s’appliquent pas à l’action de groupe en matière de santé et d’environnement".

Objet

La réparation du dommage en matière de santé et d’environnement présente des différences avec celle en matière de consommation. Le dommage n’est plus exclusivement matériel, mais il est également physique et moral. Aussi, nous proposons que, dans un premier temps, la reconnaissance du préjudice dans les domaines de la santé et de l’environnement, puisse faire l’objet d’une action de groupe et qu’en revanche, l’évaluation du dommage personnel et la réparation reste du ressort de chaque personne.






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(n° 725 )

N° COM-160

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi la première phrase :

Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante.

Objet

La mention selon laquelle le juge constate si les conditions de recevabilité de l’action de groupe sont réunies est inutile, puisque cette obligation incombe, par définition à tout juge saisi d’un litige, quel qu’il soit.

En revanche, il convient de préciser que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas d’espèce que l’association requérante lui soumet. En effet,il faut éviter que des actions de groupe prospèrent de manière artificielle, sans préjudice réel constaté.

L’amendement reprend l’une des dispositions adoptées par le Sénat en 2011.






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(n° 725 )

N° COM-49

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 13, après les mots :

« sur la responsabilité du professionnel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« Il intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association. ».

Objet

L’action de groupe est une procédure par laquelle une personne agit pour le compte de toutes les autres qui, comme elle, ont été victimes du même comportement de la part d’un professionnel. S’agissant des modalités procédurales, deux scenarrii s’affrontent : celui de l’option d’inclusion, soit une procédure exigeant que les victimes associées à l’action aient donné mandat préalable au demandeur pour agir en leur nom, et celui favorable à l’option dite d’exclusion ou « opt out », admettant que le demandeur agisse pour le compte de toutes les victimes sans qu’elles aient à se faire connaitre a priori pour pouvoir revendiquer ensuite l’application à titre personnel de la décision de justice. Des deux branches de l’alternative, l’action collective avec option d’exclusion est de nature à mieux prendre en compte les exigences constitutionnelles liées au droit d’obtenir réparation de tous les préjudices subis. Elle renforce en effet le droit de tous les justiciables au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits et repris par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, sous le vocable de « droit au recours ». Ce type d’action est reconnu pour avoir un effet dissuasif et préventif sur le comportement des professionnels.






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(n° 725 )

N° COM-161

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Alinéa 14, première phrase

1)  Remplacer les mots :

le montant des préjudices

par les mots :

les préjudices susceptibles d’être réparés

 

2) Après le mot :

défini

insérer les mots :

,ainsi que leur montant

Objet

Précision selon laquelle le juge détermine le type de préjudices susceptibles d’être réparés.

Il convient en effet d’éviter qu’une fois l’action engagée, des consommateurs réclament de se joindre à l’action pour demander l’indemnisation de préjudices autres que ceux initialement envisagés.






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(n° 725 )

N° COM-162

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

 

Supprimer cet alinéa

Objet

La règle prévue à cet alinéa n’est qu’un rappel partiel des règles générales d’administration de la preuve fixées par le code de procédure civile.

Celles-ci s’appliqueraient par principe à l’action de groupe, comme elles s’appliquent à toutes les actions civiles.

Le rappel est au mieux inutile, au pire dangereux, puisqu’il pourrait suggérer, par un raisonnement a contrario, que les autres règles d’administration de la preuve ne s’appliqueraient pas à la procédure d’action de groupe.






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N° COM-163

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3-1. – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

Alinéa 17

1) Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent… [le reste sans changement]

2) À la fin de cette phrase, remplacer le mot:

et

par le mot:

ni

Objet

Amendement rédactionnel qui isole, pour plus de clarté, dans un nouvel article L. 423-3-1 l’ensemble des dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.






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(n° 725 )

N° COM-89

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation

par les mots :

de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation

Objet

Amendement de précision






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N° COM-164

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

1) Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3-… . – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnée par lui.

Il détermine les modalités de cette adhésion.

L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. Le juge détermine, à cet effet, les conditions dans lesquelles l'association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.

L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

 

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-3-…. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, à ceux dont la demande n’aurait pas été satisfaite, pour le saisir en application du deuxième alinéa de l’article L. 423-6.

Objet

L’amendement procède à une réécriture des dispositions relatives à l’adhésion au groupe. Il en conserve l’esprit mais :

-  Il isole ces dispositions dans deux articles distincts, pour plus de lisibilité ;

- Il précise que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité ;

- Il prévoit que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel.

- Il attribue au juge la charge de fixer les conditions de perception et de réversion par l’association des indemnités dues aux consommateurs. En effet, celles-ci doivent être encadrées.

- Enfin, il supprime la mention selon laquelle le juge peut imposer que les consommateurs s’adressent au professionnel directement ou au tiers désigné pour assister l’association. En effet, la première mention conduit à une grande complexité administrative, puisqu'en même temps que les consommateurs contactent le professionnel, il est nécessaire qu'ils contactent l'association pour demander à adhérer au groupe. Ils doivent ensuite informer l'association de la réponse du professionnel, afin que celle-ci intervienne en cas de refus d'indemnisation. Pourquoi faire peser sur les consommateurs une double contrainte d'information alors qu'il est plus simple que l'association gère leur indemnisation? La seconde mention, relative au tiers est est inutile, dans la mesure où ce tiers agissant au nom de l’association, s’adresser à lui équivaut à s’adresser à elle ou inversement.



NB :a





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(n° 725 )

N° COM-95

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante

par les mots :

au profit de l'association requérante aux fins d'indemnisation

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-102

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, deuxième phrase

Remplacer le mot :

visé

par le mot :

mentionné

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-156

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

 

Objet

L'amendement supprime la mention selon laquelle le juge peut ordonner aux consommateurs de s'adresser directement au professionnel ou au tiers assistant l'entreprise. Pour les mêmes raisons qu'évoquées à l'amendement précédent, cette mention est inutile, sinon source de lourdeur administrative pour le consommateur, obligé de doubler ses courriers au professionnel d'un courrier à l'association.






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(n° 725 )

N° COM-165

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le juge détermine à cet effet, les conditions dans lesquelles l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues

Objet

L’amendement attribue au juge la charge de fixer les conditions de perception et de réversion par l’association des indemnités dues aux consommateurs






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(n° 725 )

N° COM-166

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 423-3-… . –  Lorsqu’il statue [le reste sans changement]

 

Objet

Clarification rédactionnelle






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N° COM-96

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Rédiger comme suit cet alinéa :

"Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

Objet

Les députés ont introduit à l'article 1er une procédure d'action de groupe simplifiée, visant à accélérer la procédure dans le cas où "les consommateurs sont identifiés".

Le présent amendement vise à préciser et encadrer la procédure simplifiée :

- il précise la notion de "consommateurs identifiés" : il s'agit de viser le cas où l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus ;

- il limite cette procédure au cas où les consommateurs lésés ont subi un préjudice d'un même montant ou un préjudice d'un montant identique par période de référence (cela vise le cas des abonnements qui peuvent être d'une durée variable) ;

- il supprime la référence à la possibilité pour le juge de prononcer sa condamnation sous astreine au profit de l'association.






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N° COM-167

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 24 à 27

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés:

" Art. L. 423-4-1 . - Lorsque tous les consommateurs lésés sont identifiés, le juge peut, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

" Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer individuellement les consommateurs concernés, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

" Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

" Dans un délai fixé par le juge, le professionnel peut s’opposer au versement ordonné pour les consommateurs qu’il désigne, pour un motif tiré de leur situation particulière et qui n’a pas été examiné dans la décision initiale. Il saisit à cette fin le juge, qui statue, dans un même jugement, sur toutes les demandes d’indemnisation non satisfaites.

"Le jugement mentionné au premier alinéa est exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition.

"L’association requérante représente les consommateurs lésés aux fins de l’exécution forcée du premier et, pour les indemnisations frappées d’opposition, du second jugement mentionnés, respectivement, au premier et au quatrième alinéas.

"Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est applicable à la présente procédure d’action de groupe simplifiée.

Objet

L'amendement aménage la procédure dite "simplifiée" afin de garantir les droits de la défense du professionnel. En effet, en autorisant la condamnation du professionnel, avant que celui-ci ait été en mesure de faire valoir des moyens de défense relatifs à la situation individuelle des consommateurs lésés, la procédure simplifiée porte atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense.

L'amendement prévoit par conséquent que le professionnel puisse s'opposer à l'exécution de la décision pour des motifs tirés de la situation individuelle des consommateurs membres du groupe, qui n'aient pas été évoqué lors du premier jugement. Un second jugement unique permettra de statuer sur ces oppositions. Les indemnisations non contestées auraient valeur exécutoire et pourraient être mises en oeuvre par l'association.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

1) Après les mots :

s’élèvent

insérer les mots :

entre l’association, le professionnel ou les consommateurs,

2) Remplacer les mots :

la phase

par les mots :

des phases d’adhésion au groupe et de liquidation des préjudices

Objet

L’amendement vise à garantir aux consommateurs un recours contre l’association pour toutes les difficultés d’adhésion au groupe qu’ils rencontreraient.






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22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

après les mots :

les consommateurs

insérer les mots :

membres du groupe

Objet

Amendement de précision






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22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

remplacer les mots:

L'association

par les mots : 

Seule l'association

Objet

Cet amendement vise à préciser que seule l'association requérante peut participer à une médiation pour obtenir la réparation des préjudices individuels concernés par l'action de groupe.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 423-8. – Seule l’association requérante peut participer, au nom du groupe, à […le reste sans changement]

Objet

Il convient de réserver à l’association qui porte l’action de groupe la possibilité de conduire une médiation en son nom, afin d’éviter tout parasitage éventuel.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Après les mots :

juge, qui

Insérer les mots :

vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et

 

Objet

Le juge qui homologue l’accord négocié entre l’association et le professionnel doit s’assurer qu’il est bien conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, dans la mesure où cet accord éteindra l’action de groupe qu’ils ont rejointe.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


A. -  Alinéa 37, deuxième phrase

1) Après les mots:

précise

insérer les mots:

les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que

2) Après les mots:

et modalités

rédiger ainsi la fin de la phrase:

de cette adhésion.

B. - Alinéa 38

Supprimer cet alinéa

Objet

Il est préférable de prévoir que l'accord de médiation prévoit lui-même les conditions de publicité, qui seront ainsi directement négociées entre l'association et le professionnel. Le juge vérifie seulement, lors de l'homologation, que ces conditions sont prévues et qu'elles sont conformes à l'intérêt des membres potentiels du groupe, ce qui évitera qu'il bouleverse l'équilibre économique de l'accord de médiation en prévoyant de nouvelles formes de publicité, non souhaitées par les parties.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Supprimer les mots:

par les requérants

Objet

Rédactionnel.

L’expression n’est pas nécessaire, et elle risque d’entretenir la confusion sur le fait qu’il puisse y avoir plusieurs requérant à l’action, alors que formellement, celle-ci est engagée par l’association et conduite par elle.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

1) Avant les mots :

l’action mentionnée

Insérer les mots :

la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de

 2) Supprimer les mots:

ne peut être engagée devant le juge

3) Remplacer les mots:

de recours

par les mots:

des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation

 

 

Objet

L’amendement vise à autoriser l’engagement de l’action de groupe relative à un manquement à des règles de concurrence, avant que la décision de l’autorité compétente en la matière soit devenue définitive.

Ainsi, les droits du consommateurs sont garantis, puisque les mesures d’instruction, qui autoriseront le recueil des preuves et faciliteront leur conservation pourront être engagées sans délai. En outre, le cours de la prescription sera interrompu, ce qui préservera les droits des consommateurs victimes.

Dans le même temps, les droits du professionnel seront préservés puisque sa responsabilité ne pourra être déclarée tant que l'affaire n'aura pas été définitivement jugée, et l'action de groupe ne pourra pas non plus faire l'objet d'aucune publicité.






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22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Remplacer les mots :

la décision devenue définitive mentionnée à l'article L. 423-10

par les mots :

la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation

Objet

Amendement de clarification.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Après les mots :

compter de la

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n'est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation

Objet

Précision rédactionnelle : le délai doit courir à compter du moment où la décision de l’autorité de la concurrence est devenue définitive.

La formule retenue par le texte pourrait laisser penser qu’il suffirait de compter cinq ans après la date de la décision.

Or, compte tenu de la durée probable des recours, le délai de cinq s’en trouverait singulièrement amputé.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Avant les mots :

le juge

insérer la référence :

Art. L. 423-11-1. -

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

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ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge […le reste sans changement]

Objet

Coordination rédactionnelle






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-176

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-12 A. – Les décisions prévues aux articles L. 423-3, L. 423-4-1 et L. 423-6 sont rendues en dernier ressort lorsque  le montant le plus élevé des prétentions présentées est inférieur à une somme fixé par décret, que leur montant total est déterminé et qu’il ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Objet

Il convient d’appliquer à l’action de groupe la règle de droit commun selon laquelle, lorsqu’une instance résulte de la jonction de plusieurs actions reposant sur le même fondement, le montant des prétentions qui détermine si le jugement sera susceptible ou non d’appel, est celui de la plus élevée.

Ceci évitera qu’une action de groupe soit susceptible d’appel, alors que, selon les règles du droit commun, l’action résultant de la jonction de toutes les actions individuelles correspondantes ne l’aurait pas été.

Toutefois la règle pourrait être trop sévère pour le professionnel si, quelle que soit la faiblesse du montant individuel des réparations, leur nombre était très élevé.

C’est pourquoi l’amendement un double plafond :

- que le montant le plus élevé des prétentions présentées soit inférieur à une certaine somme. Ceci garantit que les prétentions portent sur de faibles montants et inclut, notamment les demandes de l’association relatives à ses charges de gestion ;

- que le montant total des prétentions soit connu : il faut en effet éviter qu’une demande indéterminée soit insusceptible d’appel. ;

- que ce montant global soit inférieur à un autre seuil fixé par décret.

On pourrait ainsi envisager que le premier seuil soit fixé à 100 euros et le second à 10 000 ou 100 000 euros. Ainsi, pour de faibles contentieux, portant sur un nombre restreint de consommateur, la procédure d’indemnisation serait accélérée.

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-99

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Compléter cet alinéa par les mots suivants :

ou d'un accord homogué en application de l'article L. 423-9

Objet

Cet amendement vise, par cohérence avec le reste du texte, à indiquer que l'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mais aussi pour ceux n'entrant pas dans le champ de l'accord homologué par le juge au terme d'une éventuelle médiation.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-177

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Remplacer les mots :

et les mêmes manquements

par les mots :

les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement précédent à l’alinéa 14.

Ce qui détermine une action de groupe est la conjonction des faits, des manquements et des préjudices sur lesquels elle se fonde.

L’action de groupe étant limitée à la réparation des préjudices visés dans le premier jugement, il convient de réserver le cas où d’autres préjudices apparaîtraient, qui trouveraient pourtant leur origine dans les mêmes manquements du professionnel à ses obligations.

Ces préjudices devraient, comme les autres, pouvoir relever d’une action de groupe, dont l’objet sera, par définition, différent de la précédente, puisque relatif à d’autres préjudices.

Interdire à une nouvelle action de groupe d’être engagée si elle porte seulement sur les mêmes faits ou les mêmes manquements, condamnerait les consommateurs victimes d’un autre préjudice que celui réparé par la première action à ne plus pouvoir agir par cette voie contre le professionnel. Or, la première action aura pu être engagée précipitamment, et n’avoir pas pris en considération des préjudices établis plus tardivement.

 






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-92

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'un accord homogué en application de l'article L. 423-9

Objet

Cet amendement vise, par cohérence avec le reste du dispositif de l'action de groupe, à rendre irrecevable une action de groupe se fondant sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l'objet d'un accord homologué par le juge suite à une médiation.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-93

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 55

Remplacer les mots :

à l'outre-mer

par les mots :

aux outre-mer

Objet

Amendement de cohérence avec l'intitulé du ministère des outre-mer.






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(n° 725 )

N° COM-94

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

II. A l'article L. 532-2 du même code, la référence : "et L. 211-12" est remplacée par les références : ", L. 211-12 et L. 211-15"

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 725 )

N° COM-178

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

référence :

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(n° 725 )

N° COM-100

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

I. Première phrase, remplacer les mots :

la saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la Commission européenne

par les mots :

l'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne

II. Seconde phrase, remplacer les mots :

résultant de cette saisine

par les mots :

résultant de l'ouverture de cette procédure

Objet

La notion de saisine d'une autorité de la concurrence paraît trop imprécise : les procédures peuvent en effet varier d'un Etat membre à l'autre. En conséquence, il paraît préférable d'évoquer l'ouverture d'une procédure devant une de ces autorités.






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(n° 725 )

N° COM-179

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 6

1) Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« L’ouverture d’une enquête ou d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de la concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne suspend la prescription [le reste sans changement…]

2) Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa :

La suspension dure jusqu'à [le reste sans changement…]

 

Objet

La notion de saisine de l’autorité compétente en matière de concurrence est trop imprécise. Il convient de retenir plutôt l’ouverture d’une enquête ou d’une procédure.






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(n° 725 )

N° COM-263

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 8

I. Remplacer les mots :

« Quatre ans »

Par les mots :

« Trente mois »

II. Compléter cet alinéa par les mots :

, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.

Objet

Cet amendement prévoit de réduire à un délai de trente mois la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, afin d’évaluer la mise en œuvre de la procédure d’action de groupe créée par le présent projet de loi, de proposer les adaptations jugées nécessaires, et d’envisager une éventuelle extension de son champ d’application. L’amendement vise également à préciser que le rapport devra traiter spécifiquement de l’extension de la procédure aux domaines de la santé et de l’environnement.

L’extension de l’action de groupe à la santé et à l’environnement est un enjeu majeur et urgent. Les modalités de cette extension requièrent toutefois un approfondissement de la réflexion, notamment pour la définition de l’intérêt à agir, ou encore de la réparation du préjudice.

Le Gouvernement s’est engagé à procéder à une extension au domaine sanitaire dans le cadre d’une loi santé courant 2014. Les dommages environnementaux et sanitaires étant intrinsèquement liés, il semble pertinent d’imposer un retour d’expérience sur la procédure prévue aujourd’hui en droit de la consommation et en droit de la concurrence, et une évaluation des modalités de son extension sous trente mois.






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(n° 725 )

N° COM-103

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l'entrée en vigueur

par les mots :

la promulgation

Objet

Amendement de précision






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(n° 725 )

N° COM-180

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 2

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

 par le mot :

 professionnelle

 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle concernant la définition du consommateur, en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation : il s’agit d’une personne physique qui agit à des fins non professionnelles. Par exemple, dans un arrêt du 18 mars 2004, la Cour de cassation indique que les dispositions du code de la consommation relative aux clauses abusives « ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ».

 Cette rédaction permettrait d’éviter une énumération,  source de raisonnements juridiques a contrario et donc de litiges potentiels.






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(n° 725 )

N° COM-107

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. Au titre III du livre Ier du code de la consommation, insérer un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit applicable

« Art. L. 139-1.- Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

II. - En conséquence :

1° A l'article 5,

a) Alinéa 132, supprimer : "I.-" ;

b) supprimer les alinéas 133 à 137 ;

2° A l'article 14, supprimer les alinéas 3 à 7 ;

3° A l'article 15,

a) Alinéa 4, supprimer : "I.-" ;

b) supprimer les alinéas 5 à 9 ;

Objet

Amendement rédactionnel. La notion de lien étroit avec un Etat membre, fondamentale dans le droit européen de la consommation, impacte plusieurs articles du code de la consommation. Plutôt que de répéter dans chacun de ces articles la même définition du lien étroit, il est proposé de "factoriser" la définition pour l'isoler dans un seul et même article






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-36

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

Obsolescence programmée

Art. L. 213-4-1 – I. L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines. »

Objet

Bien que la plupart des entreprises cherchent à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, certaines d’entre elles mettent en place des stratégies pour accélérer artificiellement l’obsolescence des produits. Cette stratégie industrielle consiste à développer des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. Dans ce cas, on ne parle plus de tromperie mais bien d’obsolescence programmée.

Et les enjeux écologiques et économiques sont importants : le renouvellement accéléré des produits combiné au fait qu’il est souvent devenu très coûteux voire impossible de réparer un produit plutôt que de le remplacer a pour double effet une production croissante de déchets et une pression accrue sur les ressources naturelles par la production de nouveaux biens.

Or la loi ne donne pas de définition à cette pratique ni ne prévoit de sanctions spécifiques pour la condamner, affaiblissant ainsi les possibilités pour le législateur et donc pour le consommateur de le qualifier.

Ce projet de loi sur la consommation est l’occasion d’y remédier. C’est l’objet de cet amendement que d’introduire dans le code de la consommation une section permettant de définir l’obsolescence programmée et de sanctionner les producteurs ou distributeurs qui y ont délibérément recours.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-37

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

"Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« L''information sur le droit du consommateur

« Art. L. 312-20.-L'information sur le droit du consommateur est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle par groupe d'âge homogène, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs. Elle comporte une formation à la gestion du budget d'un ménage."

Objet

Dans un objectif de prévention et de meilleure information des jeunes citoyens, il est indispensable d'ajouter dans les programmes de l'Education nationale des éléments d'éducation sur le droit du consommateur et une sensibilisation à la gestion d'un budget familial.






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Consommation

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(n° 725 )

N° COM-56

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et M. HÉRISSON


ARTICLE 4


Alinéa 10

Au dixième alinéa de l’article 4, après les mots « électroniques », insérer les mots « lorsqu’elles sont disponibles »

Objet

Il est nécessaire de préserver la liberté de choix des entreprises de mettre en œuvre un standard téléphonique ou un site Internet pour répondre aux sollicitations des consommateurs. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ne disposent pas encore d’un site Internet et a fortiori de la possibilité de recevoir les demandes des consommateurs et d’y répondre par ce support.

 

Selon une étude de mars 2011 parue en 2012 (source ADEN), 49% de TPE / PME ne disposent toujours pas de site internet et 31% déclarent n’avoir aucun projet en la matière.

 

La Directive Droits des consommateurs, d’harmonisation maximale et que ce projet de loi entend transposer, a d’ailleurs spécifiquement préservé cette liberté en prévoyant au c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles ».






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-43

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et M. HÉRISSON


ARTICLE 4


I.      Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article : « Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le consommateur de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information doit être accessible de manière lisible pour le consommateur avant l’achat du bien et apparaître dans les documents accompagnant le bien vendu.

II.    Substituer à l’alinéa 13 de cet article les alinéas suivants :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel des coordonnées des réparateurs professionnels agréés par le fabricant assurant la distribution de pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Lors de l’achat du bien, le vendeur met à disposition du consommateur les coordonnées d’au moins un réparateur professionnel agréé par le fabricant.

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer les réparateurs professionnels visés au précédent alinéa des modalités selon lesquelles il leur permettra, pendant la période visée à l’avant-dernier alinéa, de se procurer les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens ainsi que la documentation technique nécessaire aux réparations. Pendant cette période, les réparateurs professionnels agréés sont tenus de fournir aux consommateurs qui le demandent ces pièces détachées.

Objet

Il ne semble pas raisonnable de faire porter au vendeur l’obligation de donner l’information écrite sur la disponibilité des pièces détachées ; cela impliquerait la mise en place d’une logistique lourde. Il est en revanche relativement simple pour le fabricant de porter cette information sur la notice d’utilisation voire sur l’emballage.

Il ne semble également pas raisonnable de faire porter une obligation de fournir des pièces détachées sur les vendeurs et tout particulièrement les plus petits d’entre eux qui seront dans l’incapacité d’exiger des fournisseurs qu’ils leur livrent les pièces détachées demandées par leurs clients et de mettre en œuvre une logistique conséquente (plusieurs pièces détachées par bien vendu, voire même pour des biens qui ne sont plus en vente).

De même, il ne semble pas raisonnable de prévoir que les consommateurs puissent avoir accès aux pièces détachées sans être mis en relation avec un professionnel de la réparation. Ainsi, un consommateur risquerait de se tromper dans la pièce à réparer, d’endommager involontairement d’autres composants du bien lors de la réparation ou encore de ne pas correctement réparer le bien (mauvaise étanchéité après le remontage d’une montre, par exemple).

En revanche, force est de constater que les consommateurs peuvent se retrouver démunis sans savoir vers qui se tourner pour réparer un bien en toute confiance. Les fabricants sont généralement liés à des réparateurs agréés qui possèdent l’expertise technique nécessaire à la réparation des biens. Les réparations sont d’ailleurs généralement garanties.

Il est proposé que les consommateurs puissent acheter les pièces détachées à ces réparateurs agréés, acteurs qui disposent déjà des pièces détachées et de la logistique inhérente à ce métier.

Il est également proposé d’assurer à ces réparateurs agréés qu’ils continueront à bien disposer des éléments techniques leur permettant d’effectuer les réparations.






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(n° 725 )

N° COM-44

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


 

Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :

« Art. L 111-3. – À compter du 1er janvier 2015, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir au consommateur les pièces détachées et les notices indispensables à la réparation et à l’utilisation du bien vendu. Les pièces détachées sont disponibles sur le marché dans un délai d’un mois et sur une période minimale de dix ans à compter de la mise sur le marché du bien.

« Cette information est obligatoirement délivrée par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel qui la délivre à son tour au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. ».

Objet

Cet amendement vise à assurer que les pièces détachées, essentielles au fonctionnement des biens meubles soient rendues disponibles dans un délai d’un mois. Cette disposition doit être respectée par le vendeur pendant une période de dix ans. La mise à disposition des pièces détachées d’occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits.

Cet amendement vise également à rendre disponibles les notices de réparation des produits. Son objectif est de faciliter la réparation des différents équipements et ainsi d’augmenter leur durée de vie. Cette disposition permettra à la fois de réduire nos déchets, de favoriser la sauvegarde du pouvoir d’achat, et de créer une source d’emplois non délocalisables.

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-108

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 4


Cet article est ainsi modifié :

1° Alinéa 12

a) Dans la première phrase, remplacer les mots : "doit informer" par le mot : "informe" et le mot : "seront" par le mot "sont" ;

b) Dans la deuxième phrase, supprimer le mot : "obligatoirement" ;

2° Alinéa 13

Remplacer les mots : "est tenu de fournir" par le mot : "fournit" ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-264

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 12

À l’alinéa 12, remplacer les mots :

« période pendant »

par les mots :

« date jusqu’à »

et à l’alinéa 13, le mot :

« période »

Par le mot :

« date »

Objet

Cet amendement rend obligatoire l’information du consommateur sur la date jusqu’à laquelle les pièces détachées seront disponibles, et non plus la période pendant laquelle elles sont disponibles.

La référence à une date offre une plus grande simplicité de gestion pour l’industriel que la référence à une période, par nature glissante. Il disposera ainsi d’une meilleure visibilité et sera mieux à même de gérer son process de fabrication, et notamment ses fins de gamme.

Afin d’encourager les industriels à jouer le jeu de la réparabilité, dans la mesure où la disponibilité de pièces détachées n’est pas rendue obligatoire, il faut faire en sorte de rendre le système facile à mettre en place et à gérer.

En outre, l’indication d’une date est bien plus lisible pour le consommateur.






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(n° 725 )

N° COM-23

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PONIATOWSKI et LENOIR


ARTICLE 4


-à l'alinéa 12 remplacer les mots "periode pendant laquelle" par "date jusqu'à laquelle"

-à l'alinéa 13 remplacer le mot "période" par "date".

Objet

Amendement de précision

En effet, pour un bien mis sur le marché en 2013 et pour lequel les pieces seront disponibles 5 ans, à partir de quand court le délai?

Comment le distributeur va-t-il pouvoir fournir une information fiable au consommateur?

La mention "pièce disponibles jusqu'en 2017" sera plus précise quelle que soit la date d'achat du bien.

Cet amendement ne complique pas l'obligation du fabricant et simplifie de manière substantielle la gestion opérationnelle de cette obligation pour le distributeur en assurant une information sans ambigüté pour le consommateur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-265

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter la première phrase de cet alinéa par les mots :

« ainsi que du coût moyen prévisible de la réparation du bien. »

Objet

Au-delà de la disponibilité des pièces détachées nécessaires au fonctionnement du bien, c’est en réalité le coût prévisible de la réparation qui constitue le facteur incitatif majeur dans le choix opéré par le consommateur de réparer ou de remplacer son bien.

Prévoir une obligation, souple au demeurant, de fournir une estimation prévisible du coût de réparation est de nature à orienter davantage le choix du consommateur vers des biens durables.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-266

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

« et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. »

Objet

La confirmation par écrit, au moment de l’achat du bien, de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à son utilisation seront disponibles, a été supprimée à l’Assemblée nationale, au motif qu’elle créerait une charge administrative trop lourde pour les vendeurs. Cet amendement vise à rétablir cette obligation, dans la rédaction du projet de loi initial.

L’information est certes déjà communiquée au consommateur avant l’achat, mais il est important de rétablir une confirmation par écrit dans le contrat, notamment pour des motifs d’opposabilité. En outre, la mesure ne représente pas en pratique un coût excessif.






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(n° 725 )

N° COM-45

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111-3-1. – L’importateur ou le distributeur doit être en mesure de renseigner le consommateur sur :.

1°Le ou les pays d’origine des produits composant le produit final.

2°L’adresse du siège social des sociétés, filiales et sous-traitants intervenus dans la chaîne de production ;

3°Le contenu des engagements volontaires pris par le fabricant ou l’importateur du produit vendu en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux consommateurs qui le demandent d’être informés sur le ou les pays dans lequel ou lesquels a été élaboré le produit vendu, les engagements pris en matière sociale et environnementale par le fabricant ou l’importateur d’un produit ainsi que de s’assurer du respect des règles sociales élémentaires lors de la conception du produit, à commencer par le respect des conventions de l’Organisation Internationale du Travail.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-38

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOURZAI et BATAILLE et MM. VAUGRENARD, MIRASSOU, COURTEAU et GUILLAUME


ARTICLE 4


Alinéa 17

Insérer les six alinéas suivants :

I bis. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :

Art. L. 112-12. – L’étiquetage de l’origine de la viande est obligatoire qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche, ou qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. L’étiquetage obligatoire mentionne :

1° Le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ;

2° Le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

Objet

L’affaire dite de « la viande de cheval » a mis en exergue un certain nombre de questions :

-          la multiplication des acteurs intervenant dans les circuits de commercialisation des produits alimentaires qui sont désormais largement mondialisés;

-          l’information du consommateur sur les produits alimentaires qui n’est pas complète notamment sur l’origine des ingrédients entrant dans la composition des produits transformés.

Certains opérateurs (industriels et grande distribution) se sont engagés de façon volontaire à améliorer l’information du consommateur.

De son côté, le Sénat a mis en place une Mission Commune d’Information sur la filière viande en France et en Europe dont le rapport a été présenté le 17 juillet 2013 : Traçabilité, compétitivité, durabilité, trois défis pour redresser la filière viande.

La Mission préconise (proposition n°10) de renforcer l’information du consommateur en imposant de manière très large un étiquetage de l’origine de toutes les viandes, brutes ou transformées, y compris lorsqu’elles sont consommées en restauration commerciale individuelle ou collective.

Cet étiquetage aurait un double avantage : rétablir la confiance des consommateurs par une plus grande transparence et relancer l’élevage français.

C’est donc en ce sens, et pour donner un signal fort au consommateur de la mobilisation de la France sur cette exigence, que le présent amendement propose de l’étendre à l’ensemble des produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine.

Le Gouvernement a obtenu auprès de la Commission européenne la publication anticipée des rapports sur la mise en œuvre de l’étiquetage et demande l’introduction, dans les meilleurs délais, d’un projet de texte améliorant l'étiquetage de l'origine.

Pour permettre aux pays européens de se coordonner, les dispositions proposées entreront en vigueur au 1er janvier 2015.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-46

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17, créer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, l’article L 112-11 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 112-11. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires, toutes les viandes et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viandes et les produits de la mer à l'état brut ou transformé.

L’étiquetage obligatoire mentionne :

« 1° Le type d’animal, le pays de naissance, le pays d’élevage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit d’animaux utilisés comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine.

« 2° Le mode d’élevage utilisé, ainsi que de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés lorsqu’il s’agit d’animaux utilisés comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine.

La liste des produits concernés et les modalités d'application des indications mentionnées aux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

À ce jour, seuls certains produits, comme la viande bovine non transformée, le miel, l’huile d’olive, ou certains produits de la mer font l’objet de mesures européennes strictes d’étiquetage de l’origine nationale et du type d’élevage.

L’objet de cet amendement est d’en arriver enfin à indiquer non seulement l’origine sur l’étiquette, mais également le type d’élevage ou encore de transformation, qu’il s’agisse de produits bruts ou de produits transformés. C’est fondamental si on veut garantir au mieux la traçabilité et la sécurité alimentaire.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-47

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17, créer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, un article L 112-12 est ainsi crée : 

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :

1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie

2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde

Objet

L’huître creuse Crassostrea gigas, possède naturellement 2 lots de 10 chromosomes. Elle est diploïde comme tous les êtres vivants naturels.

L’huître triploïde est une nouvelle variété de l’huître Crassostrea gigas issue d’une manipulation chromosomique.

Le but est d’obtenir une huître stérile, donc non laiteuse dans les périodes de reproduction, et de ce fait commercialisable en toute saison, d’où son appellation non officielle “ Huître des 4 saisons ”.

Les naissains triploïdes (3 lots de chromosomes) sont obtenus en écloserie par croisement à partir d’huîtres tétraploïdes (4 lots de chromosomes) et d’huîtres naturelles diploïdes (2 lots de chromosomes).

Afin d’éviter tous risques de développement non contrôlés des tétraploïdes dans le milieu naturel dont les conséquences sont difficiles à estimer, la réglementation impose de garder les huîtres tétraploïdes en système de quarantaine avec stérilisation des eaux de rejet. 

Néanmoins, dans le cadre des négociations relatives à la future politique commune de la pêche – PCP -  la question de l’huître triploïde et de sa reconnaissance en tant qu’OGM est soulevée.

L’adoption de cet amendement pourra donc utilement faire avancer les négociations au niveau de l’UE, dans l’objectif d’une meilleure information du consommateur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-25

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 21

I) Au 2° de l’alinéa 21, ainsi rédigé « Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient trente jours à compter de la date de la demande du passager au plus tard. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

Supprimer la mention « sans frais »

II) Ajouter au 2° de l’alinéa 21, après  «  Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement», la mention « dont l’une d’entre elles devra impérativement être sans frais. ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 4 afin que l'obligation de gratuité des taxes et des redevances s’effectue obligatoirement sans frais par les transporteurs aériens sur au moins un canal (Internet, etc.).

Cette nouvelle disposition vise à ce que le consommateur dispose d'un canal gratuit de remboursement des taxes et des redevances de son billet, en intégrant les fortes contraintes financières de coûts engendrés pour les compagnies aériennes.

En effet, le remboursement des taxes et redevances est une opération qui génére de nombreux frais pour les compagnies aériennes (coût bancaire pour les paiements par carte bancaire et par chèque par exemple), et ceci que le passager utilise ou non son billet.

Ainsi pour le client qui décide de ne pas utiliser son billet et demande le remboursement des taxes et des redevances par le canal indiqué par le transporteur  l’intégralité des frais de remboursement restera à la charge de la compagnie sans qu'elle  puisse les répercuter sur le consommateur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-26

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 21

Au 2°, remplacer « Ce remboursement intervient trente jours à compter de la date de la demande du passager au plus tard »

Par « Ce remboursement intervient trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager au plus tard. »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement vise à préciser les modalités du délai de 30 jours mentionné dans l’article 4 du projet de loi relatif à la consommation pour une meilleure efficacité des procédures de remboursement des taxes et des redevances au consommateur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-40 rect.

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 25

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits doivent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien: un prix de vente et un prix d'usage. Ce double prix porte sur les catégories de produits déterminés par décret. À l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir des perspectives pour l'économie de fonctionnalité suite au rapport que le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2014. Il est proposé de recourir à une phase d'expérimentation de deux ans.

Dès 2007, le groupe 6 du Grenelle de l’environnement « Promouvoir des modes de développement écologique favorables à la compétitivité et à l’emploi » avait conclu à l’intérêt de l’économie circulaire comme vecteur d’un changement de paradigme bénéfique à la fois aux entreprises, aux consommateurs, et pour la baisse de la pression écologique sur les ressources naturelles.

L’économie circulaire propose de sortir de la logique « linéaire » (produire – consommer – jeter) qui sous-tend notre modèle économique pour minimiser les ressources naturelles utilisées dans la conception et la production des produits et faire des déchets produits de nouvelles matières premières.

L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la vente du bien par la vente de l’usage de celui-ci : en adoptant cette logique économique, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une durée de vie plus longue, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l’utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser leurs prix et gagner en compétitivité. Plusieurs entreprises et collectivités pionnières s’y sont converties : Michelin, Xerox, Electrolux, la ville de Paris avec Vélib’ et Autolib’, …

La fondation Ellen Mac Arthur estime que l’économie circulaire permettrait de réaliser une économie nette annuelle en termes de dépenses de matériaux allant de 340 à 380 milliards de dollars américains au niveau européen pour un scenario de “transition” et de 520 à 630 milliards par an, soit 3 à 3,9% de PIB de l’Europe en 2010 pour un scénario “avancé”. Les secteurs qui bénéficieraient le plus d’une telle transition seraient l’automobile, l’industrie de la machinerie et de l’équipement, et l’industrie de la machinerie électrique.

Il est proposé que le Gouvernement fixe par décret, d'ici le 1er janvier 2015, une liste de catégories de produits (ex: lave-linge, lave-vaisselle, photocopieuse, ordinateur...) qui feront l'objet d'un double prix. La phase d'expérimentation durera deux ans, le temps d'analyser les perspectives réelles de l'économie de fonctionnalité.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-236

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


1° Alinéa 4

a) Après les mots : "restauration commerciale", insérer les mots : "ou de vente à emporter de plats préparés" ;

b) Après les mots : "ou occasionnelle", insérer les mots : ", principale ou accessoire" ;

c) Après les mots : ""fait maison"", insérer les mots : "ou qu'il ne l'est pas".

2° Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, "sur place" s'entend au sens de "préparé dans les locaux de l'entreprise qui commercialise le service ou le plat"."

Objet

Le a) du 1° étend le bénéfice de la mention "fait maison" aux activités de type traiteur.

Le b) l'étend aux activités de restauration accessoires, ce qui permet de couvrir les gîtes ou les hôtels.

Le c) précise que l'obligation d'indiquer les conditions d'élaboration concerne les plats faits maison et ceux qui ne sont pas faits maison, dans des conditions qui seront précisément définies par voie règlementaire après concertation avec les professionnels.

Le 2° permet de prendre en compte le cas des ventes hors établissement, par exemple sur un marché.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-34

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et BÉCOT


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


alinéa 4

Substituer au mot :

« précisent »

les mots :

« peuvent préciser ».

Objet

Il s’agit de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants.

Si les Français méritent une information claire et transparente, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de notre diversité gastronomique. Obliger les professionnels à inscrire « fait maison » sur leurs cartes conduirait à dévaloriser les autres plats qui ne bénéficieraient pas de la mention, voire à opposer les entreprises de restauration entre elles. C’est négliger le fait que chaque type de restauration correspond à un besoin particulier du consommateur en termes d’attentes (moment de détente, évènement festif) et de pouvoir d’achat.

Par ailleurs, le système proposé n’est pas fiable. D’abord chacun sait qu’il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France. Ensuite, un restaurateur qui ferait une terrine maison par exemple mais qui choisirait de ne pas l’inscrire sur sa carte pour ne pas dévaloriser ses autres produits, pourrait être sanctionné pour non respect de l’obligation en vigueur, alors même qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le consommateur.

Enfin, il faut rappeler, qu’à l’issue du Comité de Filière de la restauration et de nombreux mois de concertation, les six principales organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, qui représentent à elles-toutes la quasi-totalité du secteur, étaient favorables à une inscription du « fait maison » tel que l’avait proposé le gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » et de rétablir la possibilité proposée par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, qui semble plus raisonnable

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-35

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4


A l’alinéa 4, substituer au mot : « précisent » les mots : « peuvent préciser ».

Objet

Il s’agit de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » sur les cartes et les menus des restaurants.


Si les Français méritent une information claire et transparente, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de notre diversité gastronomique. Obliger les professionnels à inscrire « fait maison » sur leurs cartes conduirait à dévaloriser les autres plats qui ne bénéficieraient pas de la mention, voire à opposer les entreprises de restauration entre elles. C’est négliger le fait que chaque type de restauration correspond à un besoin particulier du consommateur en termes d’attentes (moment de détente, évènement festif) et de pouvoir d’achat.


Par ailleurs, le système proposé n’est pas fiable. D’abord chacun sait qu’il n’existe aucun service capable de réaliser tous les contrôles nécessaires à l’échelle des 200 000 établissements de restauration présents en France. Ensuite, un restaurateur qui ferait une terrine maison par exemple mais qui choisirait de ne pas l’inscrire sur sa carte pour ne pas dévaloriser ses autres produits, pourrait être sanctionné pour non respect de l’obligation en vigueur, alors même qu’il n’y aurait aucune conséquence pour le consommateur.


Enfin, il faut rappeler, qu’à l’issue du Comité de Filière de la restauration et de nombreux mois de concertation, les six principales organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration, qui représentent à elles-toutes la quasi-totalité du secteur, étaient favorables à une inscription du « fait maison » tel que l’avait proposé le gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.


Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de l’inscription du « fait maison » et de rétablir la possibilité proposée par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, qui semble plus raisonnable.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-109

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le Parlement peut réaliser par lui-même tous les rapports qu'il souhaite.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-110

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le parlement peut réaliser par lui-même tous les rapports qu'il souhaite.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-267

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport au Gouvernement concernant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

Les filières de responsabilité élargie du producteur n’en sont encore qu’à leurs débuts, et les modulations des éco-participations en fonction de critères environnementaux viennent de se mettre en place dans quelques filières. Il convient de ne pas changer systématiquement les règles afin de garantir une certaine sécurité juridique et une prévisibilité de la norme.

En outre, la piste de réflexion proposée concernant la modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale semble peu adaptée. La charge de l’éco-participation repose sur le producteur, tandis que la garantie commerciale est un produit vendu par le distributeur, sans concertation avec le fabricant. Faire reposer un malus sur le producteur en fonction de la durée plus ou moins longue de la garantie commerciale ne semble donc pas être un outil pertinent, dans la mesure où ce dernier ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur les garanties commerciales proposées.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-42

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LAMURE et M. HÉRISSON


ARTICLE 5


Alinéa 24

 

Compléter la 1ère phrase de l’alinéa 24 du présent article par les mots : « , notamment les services fournis par message textuel ou par appel vocal ».

Objet

L’article 5 du projet de loi a pour objet de transposer certaines dispositions de la Directive relative aux droits des consommateurs dans le droit national. Cette Directive exclut de son champ un certain nombre d’activités, listées au futur article L.121-16-1 du code de la consommation.

 

Il est cependant regrettable que la transposition, dans son effort de fidélité, se fasse au détriment de la clarté du droit national. Ainsi, la rédaction retenue n’est malheureusement pas parfaitement claire quant à la portée des services relevant de « contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications (…) aux fins d’une connexion unique par téléphone ».

 

Qu’en est-il des services fournis par SMS à l’acte, comme l’achat d’une sonnerie pour son téléphone ou un vote pour une émission de télévision, et des services fournis par appel vocal, comme les renseignements téléphoniques ou la météo ? Il ne fait guère de doute que le législateur européen entendait préserver de tels services des dispositions d’ordre générale en matière de vente à distance, le support de délivrance de ces services étant particulièrement contraint et leur consommation immédiate.

 

Cet amendement a donc pour objet de préciser que ces services relèvent bien des exceptions prévues aux dispositions applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, et ce afin d’écarter de possibles risques juridiques.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-60

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 5


Alinéa 26

Remplacer « ne présente pas de rapport direct avec l’activité » ;

par « ne relève pas de l’activité professionnelle spécifique exercée par le »

 

Objet

Le chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur lorsqu’il sort de sa spécialité. La seule qualité de commerçant ou d'artisan ne confère aucune compétence particulière pour apprécier certaines prestations de service spécifiques.

La notion de  « rapport direct » ne permet pas de traiter des abus dont peuvent pourtant être victimes les plus petites entreprises. Les exemples de démarchage foisonnent et sont de plus en plus fréquents (insertion dans des annuaires professionnels ; portails
internet ; contrat de publicité ; contrat de maintenance régulière en tout genre après une intervention ponctuelle dans les activités de l’alimentation notamment, ...).

Il apparaît donc utile de disposer d’une formulation plus adaptée de cet alinéa évacuant la notion de « rapport direct » et s’appuyant sur « l’activité professionnelle spécifique exercée par le professionnel. »






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(n° 725 )

N° COM-118

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 33

Remplacer les mots : "devra supporter" par le mot : "supporte" ;

Alinéa 38

Remplacer le mot : "énoncées" par le mot : "mentionnées"

Alinéa 41

Remplacer les mots : "doivent être" par le mot "sont"

Alinéa 44

Remplacer les mots : "doit être" par le mot : "est"

Objet

Nettoyage rédactionnel.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-1

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette dérogation est trop large et qu’elle est de nature à remettre en cause l’effectivité des articles L.121-18 et suivants du code de la consommation.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-111

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5


1°  Alinéa 69

Après le mot : "peut", insérer le mot : "gratuitement".

2° Alinéa 70

Après le mot : "professionnel", insérer les mots : ", directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, ".

3° Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données personnelles, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'ocasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l'existence de ce droit pour le consommateur.

" Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. "

4 ° Alinéa 73 :

Remplacer le mot : « troisième » par le mot : « quatrième » ;

5° Après l’alinéa 75 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-3. - Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. »

Objet

Cet amendement renfoce l'effectivité du dispositif proposé par le projet de loi :

- en créant une obligation d'information sur l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique ;

- en précisant que l'inscription sur la liste d'opposition est gratuite pour le consommateur ;

- en évitant le contournement de l'interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l'étranger ;

- en interdisant l'utilisation des numéros masqués lors d'un démarchage téléphonique ;

- en obligeant un professionnel qui vend ou loue un fichier à suppimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d'opposition au démarchage.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-181

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéas 69 à 74

Supprimer ces alinéas.

B. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. – A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B - Après le quatorzième alinéa (m) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

III. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

IV. – A. - Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de cette publication selon des modalités fixées par décret.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre la disposition déjà adoptée à deux reprises par le Sénat, dans le cadre d’une proposition de loi déposée par notre collègue Jacques Mézard et rapportée par notre collègue François Pillet, puis sous forme d’un amendement de la commission des lois au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, examiné en décembre 2011.

 Cet amendement prescrit le principe du recueil -par l’opérateur- du consentement exprès de l’abonné téléphonique pour l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat. Il l'inscrit au rang des informations qui doivent obligatoirement figurer sur un contrat d'abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires. Enfin, il punit d'une peine d'amende de 45.000 euros le non-respect du consentement préalable à l'utilisation des données personnelles.

Concernant les contrats en cours, cet amendement leur applique le nouveau principe en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens les plus appropriés au recueil du consentement. Sa violation serait également punissable d'une amende de 45.000 euros également. Il prévoit toutefois le consentement tacite de l'abonné en cas de non réponse dans les deux mois de la demande de l'opérateur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-52

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après l'alinéa 75

Après la sous-section 5,  une nouvelle sous-section est ainsi rédigée :

Sous-section ...

L'article L 581-9 est ainsi modifié :

"Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

La publicité numérique par le biais d'un écran est interdite.

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.

Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

La question des écrans dans l’espace public est emblématique. En effet, le Grenelle 2 a assoupli la loi et la réglementation. La taille des écrans peut aller jusqu’à 8 m² – soit 4 fois la taille des écrans du métro parisien. En bref, et de l’aveu des principaux afficheurs, les écrans vidéo publicitaires vont pouvoir débarquer massivement dans les rues et dans l’espace public, que ce soit sous forme d’écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision géante, scellés au sol ou sur les façades.

Or ces supports constituent à minima une double pollution.

La première des pollutions est visuelle : ces écrans sont recherchés par les afficheurs pour leur luminosité et le mouvement des images. Tout est fait pour attirer l’œil avec les dangers que cela comporte notamment en termes de sécurité routière. 

La deuxième pollution est énergétique : à l’heure où chacun est incité à maîtriser sa consommation et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ces panneaux constituent un gaspillage énergétique. A titre d’exemple, les écrans présent dans les métros parisiens ont une puissance de 1000 W et consomme donc par an, l’équivalent de la consommation d’électricité de  7 personnes.

Par ailleurs, un bilan carbone des écrans du métro a été réalisé par l’agence indépendante Idsign Solutions avec la méthode de calcul de l’Ademe. Il montre qu’un écran émet 10 fois plus de CO2 qu’une affiche collée.

La présence sur l’espace public d’écrans de télévision géants pose une question de société plus vaste : à l’heure où les écrans envahissent notre quotidien (des bureaux de poste au café, de la maison au bureau, dans les poches et les sacs…) l’espace public devrait être un espace de respiration, neutre et sans écran.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-53

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 75, un nouvel alinéa est ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-1. –

I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens.

II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant et les modalités d'application sont  fixées par voie réglementaire."

Objet

Cet amendement entend accentuer le dispositif « Stop pub » lancé par le ministère de l’écologie et du développement durable en 2004 et qui consistait à mettre gratuitement à la disposition du public, par l’intermédiaire des mairies et des associations volontaires, 3 millions d’autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie (ADEME) a dressé un bilan plutôt positif de cette opération. Ce bilan indique que plus de 5 % des Français ont apposé un autocollant « stop pub ».

Cependant, cette étude révèle des insuffisances et notamment celle que l’autocollant ne permet de stopper que partiellement la réception des prospectus ;

Par conséquent, cet amendement propose une pénalité financière pour les publicitaires qui ne respecteraient pas l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boites aux lettres sur lesquelles figurent l’autocollant « stop pub ». Cette amende existe déjà notamment au Portugal et en Allemagne.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-182

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. - Alinéa 93

A la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

, la date retenue étant celle du premier de ces faits

II. - Alinéa 94

Remplacer les mots :

après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas

par les mots :

, selon le cas, après l’expiration du délai fixé au premier alinéa ou à compter de la récupération des biens en application du deuxième alinéa

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conditions du remboursement d’un client qui retourne un bien dans le cadre d’un contrat de vente à distance, au titre de son droit de rétractation dans les quatorze jours.

D’une part, il sécurise juridiquement la date et les conditions de remboursement, en supprimant l’obligation de rembourser dans le cas où le consommateur fournit une preuve de la réexpédition des biens, avant même que ceux-ci aient été récupérés par le vendeur, pour en faire seulement une faculté à la disposition du vendeur.

D’autre part, il vise à éviter qu’un vendeur à distance soit astreint à des pénalités en cas de retard dans le remboursement qui résulterait d’un retour tardif imputable au consommateur. Les pénalités ne courraient qu’à compter de la récupération des biens.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-55

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Rédiger ainsi l'alinéa 93 :


« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens »

Objet


En l’état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens mais aussi de la fourniture d’une preuve de l’expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien.
Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu'il n'a pas encore reçus et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état ; voire même se retrouver dans le cas de rembourser des biens qui, in fine, ne lui seraient jamais retournés.
À l’instar de ce qui se pratique en magasin physique où le vendeur ne rembourse pas le consommateur, tant qu’il n’a pas récupéré le bien et vérifié son état, il parait tout aussi nécessaire en vente à distance, de permettre au vendeur d’attendre le retour du bien avant de procéder au remboursement.

Il permet ainsi au Parlement français d'insérer une précision utile dans le cadre de la transposition de la directive 2011/83/UE.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-124

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 94

Cet alinéa est ainsi rédigé :

" Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. "

Objet

Les auditions ont montré que les délais accordés à un professionnel pour rembourser un consommateur ayant exercé son droit de rétractation avaient été mal pensés dans la directive 2011/83/UE. Le professionnel peut en effet, dans certains cas, être tenu de rembourser sans avoir récupéré son bien ni avoir pu vérifier que ce dernier était renvoyé en bon état. Il n'est malheureusement pas possible pour le législateur national de revenir sur la rédaction de cette disposition européenne est qui est soumise à une transposition maximale. Il est en revanche possible de modifier l'échelle des sanctions applicables en cas de retard de remboursement.

Les députés ont déjà allégé cette échelle des sanctions mais ils l'ont fait de façon insatisfaisante :

- la sanction prévue (pénalité de 5% des sommes dues) est encore trop forte pour le professionel de bonne foi ;

- elle est trop légère pour le professionnel de mauvause foi.

Cette amendement propose donc une échelle de sanction nettement plus progressive :

- jusqu'à dix jours de retard, la sanction est très faible. Cela accorde le bénéfice du doute au professionnel qui a reçu la preuve de la réexpédition de son bien mais n'a pas encore reçu le colis et vérifié l'état du bien ;

- au-delà de dix jours de retard après la notification du renvoi du colis par le consommateur, le professionnel a normalement dû recevoir son bien et pu vérifier s'il était en bon état. Il n'a donc plus aucun motif légitime pour ne pas rembourser le consommateur. C'est pourquoi l'amendement prévoit que la sanction est alourdie significativement.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-57

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et M. HÉRISSON


ARTICLE 5


Alinéa 106

 

Compléter l’alinéa 106 de cet article par la phrase suivante :

 

« Un décret du Ministre de l’Economie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent texte dès lors que ces services ont commencé à être utilisés.

Objet

EXPOSE SOMMAIRE 

 

Lorsqu’un consommateur achète un service, la faculté dont il dispose de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service.

 

Or pour certains services, le changement de prestataire est fortement encadré afin de renforcer la concurrence entre acteurs et faciliter l’accès au service par le consommateur. C’est notamment le cas de l’opération de portabilité du numéro - service accessoire à la souscription d’un abonnement de téléphonie mobile ou fixe – qui doit s’effectuer en un jour.

 

Pour ce type de services, il semble difficilement envisageable de demander au consommateur d’attendre un délai de 14 jours avant le changement de prestataire alors même qu’un délai bien plus court est déjà imposé pour ce changement. De plus, ces dispositions protectrices du consommateur s’accordent mal avec l’exercice du droit de rétractation une fois le changement de prestataire effectué.

 

Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit à rétractation, marque le moment à partir duquel le droit à rétractation n’est plus ouvert.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-32

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, BIZET et BÉCOT, Mmes SITTLER et DES ESGAULX et MM. Jean BOYER, GÉLARD, Gérard BAILLY, Philippe LEROY et BEAUMONT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 108 de l’article ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 

A l’article L.121-21-8 du code de la consommation, après le 3° de l’article ajouter un alinéa 3° bis ainsi rédigé :

 

« De prestations de services devant être exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur »

Objet

 

 

Les alinéas 105 à 118 de l’article 5 du présent projet de loi sur la consommation instituent un article L.121-21-8 au code de la consommation qui précise les contrats pour lesquels l’exercice du droit de rétractation des contrats à distance et hors établissement ne s’appliquent pas.

 

Un cas d’exclusion, pour les prestations de services exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur, doit être ajouté à cet article.

 

En effet, sous l’empire du droit actuellement applicable en matière de démarchage à domicile, la jurisprudence a bien précisé que le déplacement d’un professionnel au domicile d’un consommateur pour l’étude des lieux et la prise de mesures nécessaires à l’établissement d’un devis envoyé ultérieurement  qui n’a donné lieu à aucun engagement du consommateur, ne constitue pas un démarchage au sens de l’article L.121-21 du code de la consommation (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2006).

 

Ces contrats doivent demeurer exclus du droit de rétractation car ils ne s’apparentent pas à un démarchage mais à un mode de fonctionnement habituel, en particulier pour les entreprises du bâtiment.

 

En effet, pour la plupart de leurs contrats de travaux, les entreprises du bâtiment se déplacent chez leurs clients, généralement à leur demande, pour examiner le projet de travaux, prendre les mesures.

Si le devis ne peut pas être réalisé sur place, l’entreprise l’adresse ultérieurement par correspondance ou en se déplaçant à nouveau chez le client.

 

Il s’agit donc par nature de contrats conclus hors établissement mais ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage et de prospection commerciale susceptibles de bénéficier d’un délai de rétractation au profit du consommateur.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-59

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 108 de l’article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

A l’article L.121-21-8 du code de la consommation, après le 3° de l’article ajouter un alinéa 3° bis ainsi rédigé :

« De prestations de services devant être exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur »

Objet

Les alinéas 105 à 118 de l’article 5 du présent projet de loi sur la consommation instituent un article L.121-21-8 au code de la consommation qui précise les contrats pour lesquels l’exercice du droit de rétractation des contrats à distance et hors établissement ne
s’appliquent pas.

Un cas d’exclusion, pour les prestations de services exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur, doit être ajouté à cet article.

En effet, sous l’empire du droit actuellement applicable en matière de démarchage à domicile, la jurisprudence a bien précisé que le déplacement d’un professionnel au domicile d’un consommateur pour l’étude des lieux et la prise de mesures nécessaires à l’établissement d’un devis envoyé ultérieurement  qui n’a donné lieu à aucun engagement du consommateur, ne constitue pas un démarchage au sens de l’article L.121-21 du code de la consommation (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2006).

Ces contrats doivent demeurer exclus du droit de rétractation car ils ne s’apparent pas à un démarchage mais à un mode de fonctionnement habituel, en particulier pour les entreprises du bâtiment.

En effet, pour la plupart de leurs contrats de travaux, les entreprises du bâtiment se déplacent chez leurs clients, généralement à leur demande, pour examiner le projet de travaux, prendre les mesures.

Si le devis ne peut pas être réalisé sur place, l’entreprise l’adresse ultérieurement par correspondance ou en se déplaçant à nouveau chez le client.

Il s’agit donc par nature de contrats conclus hors établissement mais ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage et de prospection commerciale susceptibles de bénéficier d’un délai de rétractation au profit du consommateur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-105

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5


Les alinéas 138 à 185 sont remplacés par trente-quatre alinéas ainsi rédigés :

« II.- La section 3 comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33.

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers" ;

« 2°  L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : "sous-section" est remplacé par le mot : "section" ;

« b) Au second alinéa, les mots : "que les" sont remplacés par les mots : "qu’aux" ;

« 3° L’article L. 121-20-9 , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : "sous-section" est remplacé par le mot : "section" ;

« b) Au second alinéa, la référence : "L. 121-20-10" est remplacée par la référence : "L. 121-27" ;

« 4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :

« a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« « En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« « 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« « 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« « 3° Le droit de rétractation ;

« « 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« « 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

« b) Au huitième alinéa, le mot : "claire" est remplacé par le mot : "lisible" ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : "Les dispositions du présent article sont applicables" sont remplacés par les mots : "Le présent article est applicable" ;

« 5° L’article L. 121-20-11 , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : "doit recevoir" sont remplacés par le mot : "reçoit" ;

« b) la référence : "L. 121-20-10" est remplacée par la référence : "L. 121-27" ;

« 6° L’article  L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots " commence à courir" sont remplacés par les mots : "court à compter du jour où" ;

« b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Le contrat à distance est conclu ;

« « 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;

« c) le huitième alinéa est complété par les mots : "du présent code" ;

« 7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, la référence "L. 121-20-12" est remplacée par la référence : "L. 121-29" ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : "L. 121-20-10" est remplacée par la référence : "L.121-27" ;

« 8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : ", reproduites à l’article L. 121-20-5," sont supprimés ;

« 9° Les articles L.121-32 et L.121-33 sont ainsi rédigés :

« « Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« « Art. L. 121-33. - Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »  »

Objet

Amendement rédactionel.

Les alinéas 138 à 145 ne modifient pas le droit en vigueur : ils procédèdent simplement à un recodification des dispositions existentes en "déplaçant" les dispositions relatives à la vente à distance de services financiers d’un endroit du code de la consommation à un autre.

La rédaction proposée opère ce réaménagement du plan du code de la consommation de manière plus lisible et plus "économe".






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-106

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 1

Cet alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

" I.- La section 2 est ainsi rédigée : "

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-105.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-112

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constitue un cavalier. Par ailleurs la mesure envisagée est de niveau règlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-70

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéas 1 à 3

 

Supprimer ces alinéas.

 

II. - Alinéa 4

 

1° Supprimer les mots :

 

Art. L. 515-32. –

 

2° Supprimer le mot :

 

équivalent

Objet

Cet amendement vise d’une part à prendre en compte la loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, dite DDADUE, adoptée définitivement le 2 juillet 2013, et d’autre part à ne pas remettre en cause ses dispositions relatives à la transposition de la directive Seveso 3, qui doivent entrer en vigueur au 1er juin 2015.

En effet, la loi DDADUE crée dans le code de l’environnement une section 9 et des articles L. 515-32 et suivants afin de transposer la directive Seveso 3. Or, une même section est également créée par les dispositions de l’article 5 bis du présent projet de loi, issu d’un amendement parlementaire modifié par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale.

En outre, les dispositions de l’article 5 bis étant de nature transitoire, il n’y a pas lieu de la codifier.

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire de mettre en cohérence les dispositions de l’article 5 bis avec celles prévues par la révision de la nomenclature des installations classées motivée par la même directive Seveso 3. Sa transposition tendra en effet à supprimer la notion de volume « équivalent », qui n’existe pas au niveau européen, au profit d’un volume réellement distribué.

En effet, le seuil de 500 m3 par an de volume de carburant réellement distribué correspond à la desserte d’une centaine de véhicules par jour, ce qui correspond à l’objectif visé par les dispositions de l’article 5 bis de préserver l’activité des petites stations services implantées en milieu rural. Ce seuil permettra de toucher environ 500 stations-service qui pourront profiter de ce report et donc prolonger leur activité de distribution de carburants au bénéfice des usagers de la route résidant en zone rurale.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-15

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PONIATOWSKI, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

 

Après la deuxième occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« 3500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés conformément à l'article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes au plus tard le 31 décembre 2020. ».

Objet

 

Cet amendement vise à reporter la mise aux normes des réservoirs enterrés des stations-service distribuant moins de 3500 mètres cubes au 31 décembre 2020.

Ces stations sont, pour la plupart de faible importance et situées majoritairement en zone rurale. Si elles ne vendent que des volumes limités, elles participent à l’équilibre de ces territoires ; il importe donc de veiller à leur permettre de pouvoir s’adapter, à la nécessaire remise aux normes qui est nécessaire afin d’éviter des pollutions par hydrocarbures.

 






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(n° 725 )

N° COM-113

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

a) Remplacer les mots : "des dispositions figurant au" par le mot : "du"

b) Après le mot : "sanctionné", insérer le mot : "par"

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-183

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots : « la mise en œuvre » par les mots : « les conditions de mise en œuvre ».

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-184

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 4 

Remplacer le mot : « contractuelle » par le mot : « commerciale »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. « Garantie commerciale » et « garantie contractuelle » désignent la même notion, à savoir la garantie offerte par le professionnel, et s’ajoutant aux garanties légales. Le terme de « garantie commerciale » ayant déjà été retenu dans le code de la consommation, il paraît logique d’harmoniser le code en ce sens.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-39

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4, un nouvel alinéa modifiant l'article L. 211-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 « Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016. »

Objet

Cet amendement, adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée  Nationale vise à étendre progressivement la durée légale de conformité de 2 ans à 5 ans au 1er janvier 2016.

Cette mesure vise à induire, à inciter à l’extension de la durée de vie des produits ainsi qu’à leur fiabilité et ce dans l’intérêt général, à savoir celui des consommateurs.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-114

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 7


1° Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par 5 alinéas ainsi rédigés :

« I.- L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot :"dix-huit" ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois".

« I bis. - Les dispositions prévues au I du présent article entrent en vigueur deux ans après la publication de la loi n°... du ... »

Objet

Cet amendement étend la durée de présomption de défaut de conformité à dix-huit mois dans le but d'encourager une production plus durable.

Pour les biens vendus d'occasion, cette durée de dix-huit mois est cependant excessive. Elle est donc limitée à six mois.

L'extension de la durée de présomption de défaut de conformité pouvant avoir un impact fort sur le modèle économique des entreprises, il est prévu une entrée en vigueur décalée dans le temps, pour permettre les adaptation nécessaires.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-268

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

« douze »

Par le nombre :

« dix-huit »

Objet

Cet amendement vise à allonger la période de présomption d’antériorité du défaut de douze à dix-huit mois au sein de la garantie légale de conformité.

L’article L. 211-6 du code de consommation prévoit que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le consommateur n’a donc pas à apporter la preuve de la non-conformité du produit acheté, et peut obtenir la réparation ou le remplacement de son bien, en application de l’article L. 211-9. Le projet de loi porte ce délai de présomption de six à douze mois.

La durée totale de la garantie légale est actuellement de deux ans (article L. 211-12). En pratique cependant, une fois la période de présomption de non-conformité achevée, il est presque impossible pour le consommateur de faire jouer la garantie légale. Cela requerrait en effet de rapporter la preuve de la non-conformité, et donc de disposer d’une expertise technique très spécifique, que peu de consommateurs possèdent, ou d’engager des frais conséquents.

Sans aller jusqu’à porter la durée de présomption à deux ans, comme cela peut être le cas dans certains pays, par exemple au Portugal, il s’agit par cet amendement de la porter à dix-huit mois, afin de faciliter sa mise en œuvre pour le consommateur et d’encourager la réparation.






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(n° 725 )

N° COM-119

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots : "doivent être " par le mot : "sont"

Objet

Rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-185

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »

Objet

Cet amendement rétablit une des dispositions de l’actuelle rédaction de l’article L. 211-15, supprimée par celle proposée dans le projet de loi. Il s’agit de préciser, même si cela peut sembler évident, que la garantie commerciale reste valable même si les conditions de l’article L. 211-15 ne sont pas toutes respectées.






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(n° 725 )

N° COM-115

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 bis demande encore un rapport au Gouvernement.






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(n° 725 )

N° COM-269

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport au Gouvernement concernant le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France.

De nombreuses structures se penchent sur la question, par exemple la Fondation Ellen MacArthur. A l’occasion de la conférence organisée par cet organisme au Conseil économique social et environnemental sur l’économie circulaire le 27 juin dernier, la ministre de l’écologie de l’époque, Delphine Batho, a d’ailleurs ouvert la perspective d’une loi-cadre pour poser en France les principes de l’économie circulaire. L’économie circulaire est en outre le thème d’une des cinq tables rondes de la conférence environnementale de septembre 2013.

Le sujet est donc à l’ordre du jour du programme de travail du Gouvernement. À l’heure de la rationalisation de l’action de l’État, il convient de ne pas disperser les moyens de l’administration et de lutter contre la multiplication des demandes de rapports.






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(n° 725 )

N° COM-186

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article concerne la protection des personnes vis-à-vis des traitements des données à caractère personnel et non la défense des consommateurs. Ces dispositions peuvent être considérées comme un cavalier législatif.






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(n° 725 )

N° COM-33

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. REVET, BIZET et BÉCOT, Mmes SITTLER et DES ESGAULX et MM. Jean BOYER, GÉLARD, Gérard BAILLY, Philippe LEROY et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 Après l’Article L.111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, ajouter un article L.111-3-2 ainsi rédigé :

 -     Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du Code civil, conclu avec un client consommateur se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.

-     En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.

-     Les intérêts de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Objet

 

 

 

Une facture doit être réglée au comptant dès son émission, or on constate dans le secteur du bâtiment une hausse des délais de paiement de la part des clients particuliers : près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C - 1er trimestre 2013).

Alors que sont prévues pour les clients professionnels des mesures d’encadrement, il n’existe pas à l’égard des consommateurs ce type de dispositions.

Les entreprises du bâtiment sont tenues légalement par des délais de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs avec des pénalités de retards obligatoires.

Il est donc urgent d’encadrer le délai de paiement des travaux pour les particuliers afin de ne pas mettre en péril la trésorerie des TPE du bâtiment.

Mesure d’autant plus indispensable que le présent texte prévoit de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels.

Les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte pour régler leurs fournisseurs dans un délai encadré et des consommateurs qui paient de plus en plus tardivement, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie.

Selon le médiateur des relations inter-entreprises, 25 % des faillites d’entreprises ont pour origine des retards de paiement. Ces retards de paiement, selon le médiateur, sont estimés à une douzaine de milliards d’Euros fragilisant la trésorerie des entreprises et en particulier les plus fragiles d’entre elles.

L’objet du présent amendement vise donc à permettre à l’entreprise de réduire les délais de paiement des particuliers par la mise place d’un dispositif simple et suffisamment dissuasif de nature à permettre un paiement sans retard du particulier.   






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-58

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l’article 9 insérer l’article suivant :

Après l’Article L.111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, ajouter un article L.111-3-2 ainsi rédigé :

 

- Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du Code civil, conclu avec un client consommateur se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.

- En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.

- Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux de ces intérêts de retard  est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

- Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.

- Les intérêts de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Objet

Une facture doit être réglée au comptant dès son émission, or on constate dans le secteur du bâtiment une hausse des délais de paiement de la part des clients particuliers : près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C - 1er trimestre 2013).

Alors que sont prévues pour les clients professionnels des mesures d’encadrement, il n’existe pas à l’égard des consommateurs ce type de dispositions.

Les entreprises du bâtiment sont tenues légalement par des délais de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs avec des pénalités de retards obligatoires.

Il est donc urgent d’encadrer le délai de paiement des travaux pour les particuliers afin de ne pas mettre en péril la trésorerie des TPE du bâtiment.

Mesure d’autant plus indispensable que le présent texte prévoit de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels.

Les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte pour régler leurs fournisseurs dans un délai encadré et des consommateurs qui paient de plus en plus tardivement, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie.

Selon le médiateur des relations inter-entreprises, 25 % des faillites d’entreprises ont pour origine des retards de paiement. Ces retards de paiement, selon le médiateur, sont estimés à une douzaine de milliards d’Euros fragilisant la trésorerie des entreprises et en particulier les plus fragiles d’entre elles.

L’objet du présent amendement vise donc à permettre à l’entreprise de réduire les délais de paiement des particuliers par la mise place d’un dispositif simple et suffisamment dissuasif de nature à permettre un paiement sans retard du particulier. 






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-120

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 10

Remplacer le mot : "visées" par le mot : "prévues"

Objet






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-116

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11


L'article 11 est ainsi modifié

1° Remplacer les alinéas 4 et 5 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. 

« Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Après l'alinéa 6, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-97-1. - Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au dixième alinéa de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

« - l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« - le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;

« - en cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »

Objet

Cet amendement renforce le dispositif prévu par le texte pour lutter contre les abus susceptibles de survenir à l'occasion des ventes lors d'une foire ou d'un salon :

- l'information sur l'absence de droit de rétractation est rendue plus lisible ;

- le consommateur se voit rappeler que, s'il finance son acquisition avec un crédit affecté, il dispose d'un droit de rétractation sur ce crédit et que, s'il l'exerce, il est de plein droit libéré de l'obligation d'acheter le bien ou le service. 






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-121

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 9

Remplacer le mot : "doit" par le mot : "indique" et supprimer le mot : "indiquer"

Alinéa 10

Remplacer les mots : "doit faire" par le mot : "fait" et les mots : "doit être" par le mot : "est"

Alinéa 20

Remplacer les mots : "doit comprendre" par le mot : "comprend"

Alinéa 29

Remplacer les mots : "doit être" par le mot : "est"

 

Objet

Rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-2

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la suppression des tarifs réglementés. Cet article constitue un cavalier législatif dans un texte sur la consommation.






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(n° 725 )

N° COM-74

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots « non domestiques », insérer les mots « consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et ».

Objet

Amendement rédactionnel.

La suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, comme l'indiquent les trois alinéas suivants, ne concerne que des consommateurs consommant plus de 30 000 kilowattheures par an.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-75

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3.

Remplacer les mots « à compter de la publication de cette disposition » par les mots « à compter de la publication de la loi n° ... du ... relative à la consommation ».

Objet

Correction d'une erreur de référence.

L'alinéa 3 est inséré dans le code de l'énergie, où la référence « cette disposition » serait incompréhensible. Il convient donc de faire référence à la date de publication de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-76

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent alinéa, qui prévoit la possibilité de prendre des décrets simples, n'est pas nécessaire.

Le Premier ministre a déjà, en application de l'article 21, alinéa 1er, de la Constitution, toute compétence pour prendre des décrets fixant les modalités d'exécution d'une disposition législative, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans chaque loi.






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(n° 725 )

N° COM-67

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-6 du code de la consommation, est inséré un article L. 113-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 113-7. – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots.
« Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.
« La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3. ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin, après des années de débats, à la pratique commerciale déloyale que constitue la vente forcée de logiciels intégrés au matériel informatique. La
jurisprudence dit aujourd’hui clairement que la vente de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés constitue une vente par lots, comme l’explicite notamment le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 10 janvier 2012, qui juge ces pratiques commerciales de fournitures de logiciels non demandés, « déloyales en toutes circonstances » (selon les termes de la directive 2005/2 /CE du 11 mai 2005).






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(n° 725 )

N° COM-123

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 16


Cet article est ainsi modifié :

I.- Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

"1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation."

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au e, la référence : "L.121-20-12" est remplacée par la référence : "L.121-29" ;

- au f, la référence : "L.121-20-10" est remplacée par la référece : "L.121-27" ;

c) Au 3°, la référence : "L.121-20-11" est remplacée par la référence : "L.121-28"

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : "L.121-20-11" est remplacée par la référence : "L.121-28.

II.- Alinéas 17 à 19

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

" I.- 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. "

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au e, la référence : "L.121-20-12" est remplacée par la référence : "L.121-29" ;

- au f, la référence : "L.121-20-10" est remplacée par la référece : "L.121-27" ;

c) Au  3°, la référence : "L. 121-20-11" est remplacée par la référence : "L.121-28" ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : "L.121-20-11" est remplacée par la référence : "L.121-28.

III.-Les alinéas 22 à 24 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

" I.- 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. "

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au e, la référence : "L.121-20-12" est remplacée par la référence : "L.121-29" ;

- au f, la référence : "L.121-20-10" est remplacée par la référece : "L.121-27" ;

c) Au 3°, la référence : "L. 121-20-11" est remplacée par la référence : "L.121-28" ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : "L.121-20-11" est remplacée par la référence : "L.121-28.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-125

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

fait apparaître

par le mot :

mentionne

Objet

Amendement rédactionnel tendant à éviter la répétition d'un même terme.






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(n° 725 )

N° COM-122

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer les mots : "de moins de dix-huit ans"

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-73

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter, insérer un article ainsi rédigé :

I. Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

"Art. L. 4362-9. - La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier dans les conditions du présent chapitre.

Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit.

2° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité."

b) Au premier alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans" ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure."

3° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

"Art. L. 4362-11 - Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

"1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

"2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

"3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4362-10."

4° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

"Art. L. 4363-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;

2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10."

II. Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

"Chapitre V

"Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

"Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

"Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret."

III. Après l'article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 euros d'amende."

IV. Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

V. Le troisième alinéa de l'article L. 4362-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.  

Objet

Cet amendement reprend l'esprit du dispositif relatif aux opticiens-lunetiers qui figurait dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs tel qu’adopté en décembre 2011 par le Sénat suite notamment aux amendements introduits par notre collègue Gérard Cornu.

Le dispositif équilibré adopté à l’initiative de notre collègue Cornu prenait en compte les trois enjeux suivants :

–        Le respect du droit communautaire : la profession d’opticien-lunetier est concernée par plusieurs décisions prises au niveau européen. Le Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt le 21 avril 2005 interdisant la condition de détention d’un diplôme d’opticien-lunetier pour gérer et diriger une structure commerciale d’optique lunetterie. En septembre 2008, la Commission européenne a envoyé un avis motivé à la France l’invitant à modifier sa réglementation nationale relative à la vente de produits d’optique-lunetterie, considérant notamment que l’interdiction de la vente à distance de produits d’optique-lunetterie entravait la liberté d’établissement et la libre circulation des services. Enfin, le 2 décembre 2010, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt interdisant aux États membres d’interdire la commercialisation des lentilles de contact par Internet.

–        La protection de la santé publique : les produits d’optique-lunetterie, et notamment les lentilles de contact, ne sont pas des produits comme les autres ;

–        La démographie médicale : la profession d’ophtalmologiste est révélatrice de l’existence de « déserts médicaux », c’est-à-dire des grandes difficultés à avoir accès, dans certaines parties du territoire national, à un spécialiste. D’après un sondage réalisé en octobre 2011, l’ophtalmologue est le spécialiste pour lequel les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous sont les plus importants : 103 jours, contre 4 jours pour un généraliste ou 28 jours pour un rhumatologue ou un psychiatre.

Le présent amendement reprend les principaux aspects du dispositif adopté en 2011 :

–        Il supprime la condition de détention d’un diplôme d’opticien-lunetier pour le directeur ou le gérant d’un établissement d’optique-lunetterie ;

–        il consacre la réserve d’activité, autrement dit le monopole de délivrance, des opticiens lunetiers ;

–        il autorise, tout en l’encadrant, la vente à distance de verres correcteurs et de lentilles correctrices : il impose notamment aux prestataires de vente à distances de verres correcteurs la présence d’un opticien-lunetier ;

–        il impose désormais, pour la délivrance de verres correcteurs, l’existence d’une ordonnance en cours de validité ;

–        il prévoit que la délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret ;

–        il relève de trois à cinq ans la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription de verres correcteurs.

Quelques ajustements rédactionnels sont effectués par rapport au dispositif adopté par le Sénat en 2011. Par ailleurs, une modification de fond est introduite : l'obligation de prescription médicale est limitée aux verres correcteurs. L'obligation d'une prescription médicale pour les lentilles correctrices se traduirait en effet par une contrainte nouvelle et donc une dépense supplémentaire pour les patients.

Cet amendement trouve pleinement sa place dans le présent projet de loi en permettant de renforcer la concurrence dans le secteur de l’optique-lunetterie. Dans une étude publiée en avril 2013, l’association « UFC-Que Choisir ? » mettait en effet en cause les « marges exorbitantes des opticiens ».






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-3

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 A (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « excède », la fin de la première phrase de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »

Objet

Cet amendement vise à revoir le mode de calcul du taux d'usure.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-239

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 D (NOUVEAU)


I. - Alinéas 2 et 12

Remplacer le nombre :

cinq

par le nombre :

sept

II. - Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Déjà passée de 10 à 8 ans en 2010, la durée maximale des mesures de surendettement a été réduite de 8 à 5 ans par les députés en première lecture.

Cette forte réduction risque d'avoir des effets pervers importants, à la fois en termes sociaux pour les ménages en redressement, dont le reste à vivre diminuera sous l'effet de la hausse des mensualités, mais aussi en termes économiques, puisqu'elle conduira à une augmentation des effacements de créances, de l'ordre de 500 millions d'euros par an, que les établissements de crédit pourraient compenser par une sélectivité accrue des dossiers des emprunteurs et une hausse des taux d'intérêts des crédits à la consommation. En outre, les débiteurs surendettés qui respectent le plan peuvent bénéficier, au bout de quelques années, de microcrédits sociaux, ce qui est de nature à faciliter le "rebond" de façon plus appropriée.

De plus, le dispositif voté par l'Assemblée nationale prévoit, contrairement au texte actuel, que la durée maximale ne prend pas en compte le moratoire, qui peut aller jusqu'à 2 ans.

Afin de limiter les effets économiques et sociaux de la mesure et de rétablir l'égalité de traitement entre les personnes surendettées, qu'elles aient ou non bénéficié d'un moratoire, le présent amendement vise à fixer la durée maximale des plans de redressement à 7 ans, moratoire inclus.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-131

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 18 D (NOUVEAU)


Au II de cet article, après les mots :

« le 1er janvier 2015 »,

Insérer les mots

« à l’exception des dispositions du 1° du I de l’article 18 D qui entreront en vigueur à la date prévue par l’alinéa premier du I de l’article 22 sexies. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une entrée en vigueur de la limitation de durée à 5 ans des  Plans conventionnels de redressement concomitamment à la mise en place effective du registre national pour les crédits aux particuliers (RNCP).

Le RNCP permettra justement de connaitre l’endettement préexistant et de limiter le montant du crédit accordé aux possibilités effectives de remboursement des ménages.

Faute de visibilité,  le raccourcissement de la durée des plans d’apurement aurait pour conséquence de raccourcir  systématiquement la durée des crédits consentis, imposant un taux d’effort trop élevé à de très nombreux emprunteurs.

Pour éviter cet « effet de bord » indésirable, réduisant l’accès au crédit des ménages les plus modestes, il importe que la mesure de raccourcissement des plans entre en vigueur en même temps que le RNCP.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-240

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 D (NOUVEAU)


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en oeuvre.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la réduction de la durée des plans ne s'applique aux dossiers de surendettement en cours de traitement que si les mesures de traitement ne sont pas encore mises en oeuvre. En effet, dans le cas contraire, l'équilibre de nombreux dossiers serait remis en cause en cours de procédure avec, notamment, une réduction brutale du reste à vivre pour les ménages surendettés.

Par ailleurs, le présent amendement vise à reporter d'un an l'entrée en vigueur de la réduction de la durée des mesures de redressement. En effet, il convient d'assurer la cohérence entre cette disposition et l'entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers, qui permettra de compenser la hausse du coût du risque représenté par la réforme du surendettement.

La date d'entrée en vigueur sera définie par décret et sera au plus tard trois ans à compter la promulgation de la loi : 2015 semble donc irréaliste. C'est pourquoi il est proposé de repousser d'un an, à 2016, l'entrée en vigueur de la réduction de la durée des mesures de surendettement, qui doit être concomittante de celle du registre.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-241

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

est dans l'obligation d'accompagner systématiquement

par le mot :

accompagne

Objet

Amendement rédactionnel.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-4

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 2

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. - L’article L. 311-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. ». ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les incitations à l’endettement alors que les consommateurs n’ont pas volontairement sollicité une information en matière de crédit et notamment de crédit renouvelable.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-242

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 …° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé, assorti d’un programme offrant des avantages commerciaux et promotionnels, n’a fait l'objet d’aucune utilisation, le prêteur propose à l’emprunteur, à l'échéance de l’année écoulée, la résiliation du contrat et l’adhésion à un autre programme offrant des avantages commerciaux et promotionnels sans crédit. »

Objet

L’instauration par la loi « Chatel » de 2005 de la résiliation automatique des comptes de crédit renouvelable au bout de trois ans d’inactivité a provoqué la suppression de quatre millions de comptes de crédits renouvelables. Le passage de trois à deux ans, décidé par la loi « Lagarde » de 2010, a entraîné la fermeture de sept millions de comptes.

Le nouvel abaissement, de deux ans à un an, adopté par l’Assemblée nationale aurait un impact considérable sur le nombre de comptes renouvelables, au détriment des enseignes de distribution, déjà fragilisées par la crise économique.

En outre, s’agissant de comptes inactifs, la contribution à la prévention du surendettement serait faible, tandis que les consommateurs concernés seraient privés des avantages promotionnels attachés à leur carte et contraints, pour réaliser un achat à crédit, de constituer un nouveau dossier.

Pour traiter le problème des comptes inactifs sans pénaliser les enseignes de distribution, ni les consommateurs n’ayant qu’un recours ponctuel à la fonction crédit de leur carte, cet amendement vise à rétablir le délai de deux ans actuellement en vigueur et à obliger les prêteurs à proposer au bout d’un an d’inactivité l’adhésion à un programme de fidélité sans fonction de crédit.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-50

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article ainsi rédigé :

 

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. ».

Objet

Les frais bancaires sur les comptes inactifs sont des prélèvements injustes et injustifiés, le présent amendement propose d’y mettre un terme.

Cet amendement relevant du bon sens avait déjà été débattu lors de l’examen de la loi portant séparation et régulation des activités bancaires. Le Gouvernement avait alors indiqué que cette mesure relavait davantage du projet de loi relatif à la consommation. Par conséquent, cet amendement est redéposé ici.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-243

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article L. 311-10-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ouverture de crédit ne peut être assortie d’un programme ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels que si le consommateur dispose de la possibilité d'adhérer à un programme sans crédit ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels auprès des mêmes professionnels. »

II.– L’article L. 311-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le crédit est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit d'une proposition d'adhésion au programme sans crédit mentionné à l'article L. 311-10-1. »

III.– L’article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la publicité mentionne l’existence d’avantages commerciaux et promotionnels assortis au crédit, elle mentionne également la possibilité d’adhérer au programme sans crédit mentionné à l'article L. 311-10-1. »

Objet

Afin d’éviter que le consommateur soit poussé à ouvrir un compte de crédit renouvelable à la seule fin de bénéficier des avantages commerciaux et promotionnels qui lui sont associés, cet amendement vise à obliger les prêteurs et les enseignes de distribution à proposer également un programme d'avantages sans crédit.

Les prêteurs et les enseignes de distribution devront informer le consommateur de l’existence de ce programme avant la souscription d’une carte de crédit.

Son existence devra également être mentionnée dans toute publicité faisant référence aux avantages associés à la carte de crédit.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-5

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la liaison carte de fidélité-ou de débit/carte de crédit renouvelable.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-51

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Cet amendement tend à interdire la liaison carte de fidélité ou de débit et carte de crédit renouvelable.

Le fait de scinder cartes/crédit renouvelable est une demande unanime des associations de consommateurs. La Cour des comptes a pointé à plusieurs reprises la nocivité des cartes dites « confuses ». Elle propose une nouvelle fois, dans son rapport annuel paru en février 2013, de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu’un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l’insu du débiteur ».

L’objectif de cet amendement est de responsabiliser la distribution du crédit en France et comme le demande la Cour des comptes, il convient de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-187

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 quinquies, inspiré par le souci légitime de protéger un conjoint des dettes de consommation contractées par l'autre conjoint réduit en réalité la protection qui leur est garantie par l'article 220 du code civil.

En effet, celui-ci interdit qu'une personne soit solidairement engagée vis-à-vis des crédits contractés, seul, par son conjoint. La seule exception prévue est celle des crédits contractés pour les besoins de la vie courante, portant sur des sommes modestes.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 19 quinquies dérogerait à cette règle pour exclure absolument toute solidarité pour un montant de crédit cumulé supérieur à un seuil fixé par décret.

Or la solidarité prévue à l'article 220 vise moins à protéger les créanciers que l'époux contraint de s'endetter, pour faire face aux dépenses de la vie commune ou à l'entretien des enfants. Ainsi, l'autre conjoint, défaillant à assumer ces charges, est malgré tout engagé dans l'endettement auquel l'autre a été contraint par son inaction.

En outre, le seuil à partir duquel jouera la solidarité est fixé par rapport à l'ensemble des crédits cumulés: il risque d'être assez élevé, et ne plus correspondre du tout à l'idée de "sommes modestes", mentionnées à l'article 220.

Ce dispositif semble donc devoir être retravaillé pour éviter que la protection qu'il met en oeuvre se retourne, finalement, contre le conjoint qui s'endette pour le bien du ménage. Le présent amendement propose donc de le supprimer à titre conservatoire.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-244

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES A (NOUVEAU)


Alinéa 3

1° Première phrase

Après les mots :

leurs clients

insérer les mots :

, gratuitement et sans condition,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la précision selon laquelle la documentation relative à la mobilité bancaire doit être « appropriée et facilement accessible », car elle n’est pas du niveau législatif, d’autant que le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application de l’article.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-245

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES A (NOUVEAU)


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

au client

insérer les mots :

, gratuitement et sans condition,

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le service d’aide à la mobilité est proposé par la banque d’arrivée gratuitement et sans condition.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-246

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES A (NOUVEAU)


Alinéas 6 et 7

Après le mot :

prélèvements

insérer les mots :

et de virements

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger l’établissement d’arrivée à communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements, comme prévu dans le texte issu de l'Assemblée nationale.

En effet, il semble essentiel de s'assurer que certains virements, notamment de l'employeur, de la CAF ou des mutuelles, soient immédiatement redirigés vers le nouveau compte.

Par coordination, il étend également aux émetteurs de virements l'obligation de respecter un délai défini par décret en Conseil d’État pour prendre en compte le changement de compte.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-247

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES A (NOUVEAU)


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention selon laquelle il est interdit à la banque de facturer des frais pour des incidents de fonctionnement causés par une erreur de sa part. Cette précision est superflue, car elle résulte déjà du droit commun de la responsabilité contractuelle.

L'application de ce principe aux situations de mobilité bancaire pourrait cependant être rappelée dans la documentation bancaire.






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(n° 725 )

N° COM-248

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES A (NOUVEAU)


Alinéa 10

Remplacer les mots :

sur un compte clos au cours des treize mois suivant la clôture

par les mots :

au cours des treize mois suivant la clôture du compte

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 725 )

N° COM-128

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer le II.

Objet

La réforme de l’assurance emprunteur, et notamment la résiliation à tout moment des contrats d’assurance, a été abordée à plusieurs reprises dans le cadre de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, a formellement pris l’engagement de remettre un rapport sur la mobilité et résiliation de l’assurance emprunteur avant la deuxième lecture du présent projet de loi.

Il convient donc d’attendre la parution de ce rapport et les premières conséquences des nombreuses mesures déjà adoptées sur la déliaison de l’assurance emprunteur dans la loi bancaire avant d’envisager toute nouvelle disposition.

 

 






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(n° 725 )

N° COM-249

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la disposition de cet article précisant qu'après la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d’assurance à celui donné en garantie.

S’agissant des contrats de groupe proposé par les banques, cette précision n’ajoute rien au droit existant, la possibilité et les conditions de résiliation d’une assurance emprunteur étant déjà soumises aux stipulations du contrat conclu par les parties.

S’agissant des contrats individuels, cette disposition entre en contradiction avec l’article du code des assurances qui prévoit que si la durée du contrat et les conditions de résiliation sont bien fixées par la police d’assurance, l’assuré a toutefois le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an.

La portée exacte de cette précision apparaît donc peu claire, mais de deux choses l'une : soit cette précision n'apporte rien au droit existant et il faut la supprimer, soit elle constitue un véritable apport et il convient alors également de la supprimer dans l’attente de la réforme globale du régime de résiliation des assurances emprunteurs qui fera suite à la remise du rapport prévu au même article.






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(n° 725 )

N° COM-54

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :


« Art. L 312-9-1. – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

Objet


Même si, par simplicité, par choix ou manque de temps, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20.000 € sur le déroulé du crédit et pèse 25 % du coût du crédit. Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de pouvoir souscrire à des offres plus avantageuses tout au long de la durée de remboursement de son prêt et d’ainsi faire potentiellement baisser le coût de son prêt. Cet amendement vise donc à permettre à l’emprunteur de pouvoir changer chaque année d’assurance emprunteur.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-250

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 NONIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le rapport sur le micro-crédit social s'appuie sur les travaux de l'observatoire de la microfinance, qui produit un rapport annuel depuis 2008, et de l'observatoire de l'inclusion bancaire, créé par le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires et dont l'objet, relativement proche, est également d'améliorer les connaissances sur l'accès des particuliers aux services bancaires et au crédit.

Il s'agit ainsi d'assurer la cohérence entre les travaux de ces deux instances permanentes et les conclusions du rapport souhaité par les députés.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-188

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

L’assuré qui souscrit un contrat d’assurance constituant le complément d’un bien ou d’un service vendu par un professionnel peut renoncer…

II. – En conséquence, alinéa 5

Supprimer les mots :

qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 20, de façon à ce qu’il vise bien les seules assurances dites affinitaires, c’est-à-dire souscrites à titre complémentaire à l’occasion de l’achat d’un bien ou d’un service. L’objectif de ce dispositif est de réduire le phénomène de multi-assurances.

 

Il vise également à simplifier les conditions de résiliation par l’assuré, dès que l’on ne se trouve pas dans un cas d’assurance obligatoire : l’assuré ne serait pas tenu de justifier qu’il dispose déjà d’une assurance couvrant les mêmes risques.






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(n° 725 )

N° COM-189

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 113-12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-1. - La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, est motivée.

Objet

Amendement de clarification de la rédaction et de l’insertion dans le code.






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(n° 725 )

N° COM-190

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 2

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

a le droit de

par le mot :

peut

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 725 )

N° COM-191

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable

Objet

En supprimant les modalités matérielles spéciales de notification à l’assureur de la résiliation par l’assuré, dans le cadre de la faculté de ce dernier de résilier son contrat à tout moment à partir du premier jour de la reconduction du contrat, le présent amendement vise à renvoyer au droit commun des modalités matérielles de résiliation par l’assuré, fixé par l’article L. 113-14 du code des assurances, notamment par lettre recommandée.

L’article L. 113-14 prévoit ainsi : « Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. »

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de prévoir des modalités matérielles homogènes de résiliation par l’assuré, garantissant pour les deux parties la certitude de la date de résiliation et évitant ainsi les litiges inutiles.






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(n° 725 )

N° COM-192

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer des dispositions inutiles, sources de confusion d’interprétation. L’article 21 du projet de loi, qui ouvre à l’assuré une faculté de résiliation du contrat à tout moment, s’applique par définition aux assurances dites affinitaires, sans qu’il soit besoin de le préciser dans le texte.






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(n° 725 )

N° COM-22

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DILAIN


ARTICLE 21


A l'Alinéa 8

Après les mots : « telle que définie à l’article L211-1 »

Et avant les mots : « et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi 89-462 »

Ajouter

« et pour l’assurance habitation -responsabilité civile du propriétaire »

Objet

Si le propriétaire occupant d’un appartement en copropriété résilie sans démontrer qu’il a contracté un nouveau contrat, il est possible qu’il ne se ré-assure pas. Les dommages subis par l’immeuble devront être supportés par la copropriété.

En raison des difficultés -notamment financières- qui pourraient advenir, il est fondamental d’éviter que les propriétaires occupants ne se dérobent pas à leurs obligations d’assurance en reportant celles-ci sur la copropriété en son ensemble.

La question de l'obligation d'assurance pour le propriétaire d'un bien immeuble doit, par ce biais, être posée.

 






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(n° 725 )

N° COM-193

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


A. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation

B. – En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 725 )

N° COM-194

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-3. - Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11. - Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Objet

Amendement de codification.

En outre, le présent amendement élargit les cas dans lesquels l’assureur doit informer les assurés et le grand public du montant des garanties qu’il offre au titre d’une complémentaire santé, afin de pouvoir comparer les garanties offertes sur le marché.






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(n° 725 )

N° COM-6

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

 

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux d’entement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat.  De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le gouvernement.






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(n° 725 )

N° COM-195

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8, première et deuxième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Il est institué un registre national des crédits aux particuliers, géré par la Banque de France. Ce registre recense les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

En outre, le présent amendement précise que le RNCP est géré par la Banque de France – à l’instar du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) – et pas seulement « placé sous sa responsabilité », formule imprécise.

C’est une garantie pour les emprunteurs comme pour les prêteurs que le RNCP soit directement géré par la Banque de France, comme c’est le cas pour la centrale belge des crédits aux particuliers, gérée par la Banque nationale de Belgique, et non par une société commerciale.






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(n° 725 )

N° COM-196

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Remplacer les mots :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle, visant à éviter toute ambiguïté d’interprétation.

Au surplus, l’article L. 333-4 du code de la consommation, relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, évoque bien les « crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ».






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N° COM-155

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après le mot : France.

Insérer la phrase suivante : Il comprend deux députés et deux sénateurs.

Objet

Le groupe de travail sénatorial sur le registre national des crédits aux particuliers avait suggéré la création d'un comité de gouvernance du registre tout en souhaitant qu'une place importante soit réservée aux élus de la nation et à la société civile dans la composition de ce comité. Le présent amendement vise à garantir la mise en œuvre de cette préconisation. La mission du comité de gouvernance consisterait principalement à veiller au bon fonctionnement du registre, à faciliter les discussions entre représentants de toutes les parties prenantes, ainsi qu'à détecter les éventuelles difficultés pour les résoudre collectivement. La présence de parlementaires se justifie par deux principales considérations : d'une part, le phénomène du surendettement et du crédit est au carrefour du droit de la consommation, du droit social et du droit bancaire et, d'autre part, le registre positif pourrait être amené à évoluer sur la base d'initiatives parlementaires.

 






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N° COM-251

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

Après chaque occurrence du mot :

physiques

insérer les mots :

n'agissant pas pour des besoins professionnels

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-197

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 13 et 15

Supprimer le mot :

obligatoirement

Objet

Dès lors que la loi prescrit que les établissements prêteurs consultent le registre avant toute décision effective d’octroi d’un crédit, l’indicatif valant impératif, il s’agit pour eux d’une obligation. Il n’y a donc pas lieu de mentionner dans la loi le mot « obligatoirement ».

A titre de comparaison, en l’état du droit, l’article L. 311-9 du code de la consommation indique simplement que le prêteur « consulte » le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sans employer le mot « obligatoirement ».






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N° COM-252

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que, s'agissant des personnes qui se portent caution, la consultation du registre est facultative et ne peut se faire qu'avant l'octroi du crédit à la consommation.






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N° COM-198

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

Après le mot :

établissements

insérer les mots :

et organismes

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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N° COM-199

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de formuler une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 du présent code. Ils peuvent le consulter avant toute décision d’attribution de moyens de paiement ainsi que dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits octroyés.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la consultation par les établissements prêteurs de l’ensemble des informations mentionnées dans le registre avant l’octroi d’un crédit immobilier, à titre obligatoire, ainsi qu’avant l’attribution de moyens de paiement et dans le cadre de la gestion des risques de crédit, à titre facultatif.

Si le registre vise à prévenir le surendettement en donnant des éléments fiables sur la solvabilité des emprunteurs, il doit pouvoir être consulté pour toutes les décisions d’un prêteur susceptibles d’avoir des conséquences sur l’état d’endettement. Ainsi, un prêteur sollicité pour un crédit immobilier a besoin de savoir que l’emprunteur est endetté auprès d’autres prêteurs par des crédits à la consommation. 






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 16

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

Objet

Le présent amendement vise à préciser, à l’instar de ce qui a été prévu pour la centrale belge des crédits aux particuliers, que la consultation du registre par les prêteurs donne lieu au paiement d’un tarif par les prêteurs, éventuellement modulable, destiné à financer les coûts d’investissement et de fonctionnement du registre.

Pour mémoire, en Belgique, l’alimentation de la centrale donne également lieu à paiement de la part des prêteurs. Le tarif de déclaration comme de consultation varie, selon les années, entre 40 et 50 centimes.

En outre, reprenant une disposition existant déjà pour le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le présent amendement prévoit expressément que la consultation du registre ne peut être facturée à l’emprunteur par le prêteur.






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N° COM-254

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

Objet

Le coût global du registre des crédits aux particuliers est estimé à un total de 15 à 20 millions d'euros en investissement et de 30 à 35 millions d'euros en fonctionnement annuel.

Afin d'assurer le financement du registre par les établissements de crédit, qui en sont les premiers bénéficiaires, et d'éviter un financement par subvention publique à destination de la Banque de France en provenance de l'Etat, le présent amendement vise à préciser que ce coût est pris en charge par une tarification de la consultation individuelle par les établissements.

Cette tarification, dont les modalités seront précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article, devrait s'élever à quelques dizaines de centimes d'euros. L'amendement précise qu'elle ne pourra, comme pour l'actuel FICP, être refacturée par les établissements aux consommateurs sous la forme de frais supplémentaires.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 17

Après le mot :

être

insérer les mots :

consultées ni

Objet

L'article 22 bis interdit aux établissements de crédit de recourir au registre à d'autres fins que la vérification de la solvabilité des emprunteurs ou la gestion des risques, en particulier à des fins de prospection commerciale.

Dans un souci de protection des informations contenues dans le registre, le présent amendement vise à préciser que cette interdiction s'applique non seulement à l'utilisation mais également à la simple consultation de ces données.






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N° COM-256

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 21

Après les mots :

Banque de France

insérer les mots :

, de façon quotidienne,

Objet

La réforme du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en 2009 et 2010 avait notamment pour origine le constat qu'une actualisation mensuelle effectuée, de plus, manuellement, provoquait des retards et nuisait à l'efficacité du dispositif.

A fortiori, il semble nécessaire d'assurer une actualisation du registre positif selon une fréquence suffisamment rapprochée pour que l'information fournie corresponde à la réalité de la situation de l'emprunteur.

Le présent amendement vise ainsi à préciser que les données déclarées par les établissements de crédit devront être actualisées sur une base quotidienne, ce qui permettra une consolidation des données rapide par la Banque de France.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 21 et 33

Remplacer les mots :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle, visant à éviter toute ambiguïté d’interprétation.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


A. - Alinéa 38

Au début de cet alinéa, ajouter la mention :

II bis. –

B. – En conséquence, alinéa 51

Remplacer la référence :

et II

par les références :

, II et II bis

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 39 et 49

Remplacer les mots :

au premier alinéa du I

par les mots :

à l’article L. 333-7 du présent code

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 40

Remplacer les mots :

notamment des

par le mot :

les

Objet

Dans la mesure où le registre devra comporter un grand nombre de données personnelles relatives à des emprunteurs, il appartient à la loi de fixer clairement et de façon limitative la liste des données susceptibles d’être enregistrées, sans laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d’étendre le registre à d’autres données.

Aussi le présent amendement vise-t-il à ce que la liste des données enregistrées soit complète.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

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au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 41

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’identifiant mentionné à l’article L. 333-12 ;

Objet

Le présent amendement vise à ce que l’identifiant attribué à chaque emprunteur, devant permettre l’alimentation et la consultation du registre, fasse bien partie des informations qui pourront figurer dans le registre.






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22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 43

Remplacer les mots :

« des indications de montant et de durée »

 Par les mots :

« l’indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les données inscrites dans le Registre national des crédits aux particuliers (RNCP) comportent le montant de la dette restant à rembourser et la durée restante du crédit.

Une inscription des capitaux restant dus, crédit par crédit, permettra, au préteur qui interrogera le RNCP, d’une part, de comparer les déclarations du client avec le nombre de crédits effectivement détenus pour repérer le multi-endettement et, d’autre part, de détecter les utilisations répétées de crédits renouvelables. 

Le montant des capitaux restant dus apparait comme l’indicateur le plus pertinent de l’endettement réel des ménages. Sa présence dans le RNPC permettrait de ne pas y faire figurer le montant initial, la mensualité ou le taux de chaque crédit, ces informations pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale inopportune.

La durée restante du crédit est une aussi une donnée utile pour les préteurs et les  commissions de surendettement.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le registre indique, le cas échéant, qu'un crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs.






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N° COM-258

23 juillet 2013


 

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ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 50

Remplacer les mots :

Ce décret

par les mots :

Le décret prévu au premier alinéa du présent III

Objet

Amendement rédactionnel.






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23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

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Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 50

Après le mot :

restitution

insérer les mots :

sans délai

Objet

Pour être réellement efficace, le registre devra fonctionner en temps réel et délivrer sans délais aux prêteurs les informations qui y sont enregistrées, comme c’est le cas de la centrale belge des crédits aux particuliers et, depuis sa réforme, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Aussi le présent amendement prévoit-il que les données collectées dans le registre doivent être restituées sans délai en cas de consultation.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-259

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 55

Remplacer le nombre :

huit

par le nombre :

sept

Objet

Amendement de conséquence avec l'amendement de votre rapporteure pour avis à l'article 18 D.






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(n° 725 )

N° COM-207

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 58

Remplacer les mots :

et la transmission

par les mots :

, la consultation et la restitution

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 725 )

N° COM-260

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 58, seconde phrase

Après les mots :

à partir

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. La Banque de France et les établissements et organismes mentionnés à l'article L.333-7 sont autorisés à collecter, à utiliser et à conserver ce numéro au plus tard, selon les cas, jusqu'au refus de la demande de crédit ou jusqu'à la création de l'identifiant spécifique.

Objet

L'identifiant utilisé pour le registre national des crédits aux particuliers constitue la clé de voûte de l'ensemble du dispositif. Il en détermine non seulement la fiabilité, l'efficacité, mais aussi le coût.

Pourtant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'un identifiant spécifique est créé "à partir, notamment, de l'état civil" et renvoie la définition exacte à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL.

Or, la faisabilité et la fiabilité d'un tel identifiant, ainsi que les conditions dans lesquelles chacun pourra en prendre connaissance, ne sont pas précisées et pourraient remettre en cause la mise en place du registre lui-même.

En conséquence, le présent amendement vise à prévoir, conformément à la recommandation du comité de préfiguration présidé par Emmanuel Constans, que l'identifiant spécifique utilisé est dérivé du NIR. Afin de donner toutes les garanties de confidentialité et de cloisonnement des fichiers, et conformément aux demandes exprimées par la CNIL, le NIR devra être détruit par les établissements de crédit dès la décision de refus de crédit ou, si le crédit est accordé, la création de l'identifiant spécifique.






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(n° 725 )

N° COM-208

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 60

Supprimer les mots :

à la consommation

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 725 )

N° COM-253

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 60

Remplacer les mots :

les concernant

par les mots :

concernant les emprunteurs

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les informations inscrites dans le registre ne portent que sur les emprunteurs et non sur les personnes qui se portent caution.






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(n° 725 )

N° COM-209

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 61, seconde phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que de leurs droits d’accès et de  rectification et des modalités d’exercice de ces droits

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition redondante, satisfaite par l’alinéa 67 de l’article 22 bis du projet de loi, qui prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification concernant les données personnelles conservées dans le registre.






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(n° 725 )

N° COM-210

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 69

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme mentionné à l’article L. 333-7, de ne pas satisfaire aux obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-42 du code monétaire et financier.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le fait que ce sont les établissements prêteurs qui encourent une sanction pécuniaire lorsqu’ils ne satisfont pas à leurs obligations de déclaration auprès du registre, mais aussi leurs obligations de consultation. Pour assurer l’efficacité du registre, l’absence de déclaration comme de consultation doit être rigoureusement sanctionnée.

En outre, plutôt qu’une peine d’amende peu dissuasive qui imposerait à l’autorité de contrôle ou à la Banque de France de saisir le parquet aux fins de poursuite, le présent amendement propose d’attribuer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée du contrôle du secteur bancaire, la compétence de prononcer des sanctions, en fonction de la gravité du manquement, avec toute la palette des sanctions à sa disposition, y compris pécuniaires.






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N° COM-211

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 73

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature et les modalités de conservation des preuves de la consultation du registre et de son motif.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour préciser les informations que les prêteurs doivent conserver lorsqu’ils consultent le registre, aux fins de preuve et de contrôle, d’autant que ces informations seraient opposables à l’emprunteur en cas de litige.






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(n° 725 )

N° COM-212

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 79, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. A l’article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l’article 333-4 », sont insérés les mots : «  et au registre prévu à l’article L. 333-6 »

« VII – Au a) du 2. du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l’article L. 333-4 » sont ajoutés les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ». »

Objet

Amendement de coordination






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(n° 725 )

N° COM-68

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Insérer un VI ainsi rédigé :

 

« VI. - L’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française, est ratifiée. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet la ratification de l’ordonnance n°2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française.

Cette ordonnance a été établie sur le fondement de l’article 74-1 de la constitution qui prévoit que, dans les collectivités d'outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut étendre par voie d’ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État.

La Polynésie française a adopté une loi de pays pour permettre la mise en place d’une commission de surendettement sur le modèle des commissions existant en métropole, en vertu de sa compétence en matière de consommation.

En effet,  la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, établit la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française au moyen de son article 13, qui indique que la Polynésie française est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat et par son article 14, qui liste les domaines précis dans lesquels l’Etat est compétent. Le droit de la consommation ne faisant pas partie de cette liste, constitue ainsi une compétence spécifique de la Polynésie française.

Toutefois, les normes relatives au suivi des incidents de paiement par la Banque de France, relèvent de l’Etat, en vertu de sa compétence dans le domaine du « crédit ».

Ainsi, en complément des dispositions spécifiques prises par la Polynésie, il convient de prévoir l’inscription des mesures décidées par les acteurs de ce dispositif, au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) tenu par la Banque de France. C’est ce que prévoit l’ordonnance n° 2013-421 qu’il vous est proposé de ratifier.

 








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(n° 725 )

N° COM-7

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

 

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux d’entement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat.  De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le gouvernement.






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(n° 725 )

N° COM-8

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

 

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux d’entement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat.  De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-213

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 8

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. A l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.

« IV. Au a) du 2. du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.

« V. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est supprimée.

Objet

Amendement de conséquence et de coordination.






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(n° 725 )

N° COM-9

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

 

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux d’entement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat.  De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le gouvernement.






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N° COM-214

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 14

Après les mots : « Le 5° », insérer les mots : « du I ».

Objet

Amendement de précision.






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(n° 725 )

N° COM-10

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

 

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux d’entement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat.  De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le gouvernement.






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(n° 725 )

N° COM-215

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce délai, les informations figurant dans le fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation à la date fixée au I du présent article sont transférées dans le registre national des crédits aux particuliers.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la reprise au sein du nouveau registre national des crédits aux particuliers des informations, antérieures à la mise en place du registre mais encore valides, figurant dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dont l’extinction est organisée par le projet de loi.






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(n° 725 )

N° COM-216

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur

par les mots :

en cours à la date mentionnée au I

Objet

Le présent amendement vise à ce que soit repris dans le registre le stock des contrats de crédit à la consommation en cours à la date de la mise en place effective du registre, afin de garantir son efficacité dès ses premières années de fonctionnement. Sans cela, il faudrait attendre plusieurs années afin que les informations figurant dans le registre soient exhaustives et réellement utiles pour les prêteurs, d’autant que certains crédits à la consommation (acquisition de véhicules automobiles…) peuvent dépasser les cinq ans.

La centrale belge des crédits aux particuliers a repris dès le début l’ensemble des crédits en cours, y compris les crédits immobiliers exclus du présent registre. Cette opération technique a duré trois mois, suivant un calendrier arrêté avec les établissements prêteurs, et n’a pas posé de difficultés.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions de cette reprise du stock des crédits en cours, dont le coût serait financé par la tarification à laquelle seront soumis les établissements prêteurs et ne serait donc supporté ni par la Banque de France ni par l’État.






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(n° 725 )

N° COM-217

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

sur le surendettement des ménages

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation du registre devra analyser son efficacité au regard de l’objectif qui lui est assigné, la prévention du surendettement, compte tenu des importantes controverses que le registre suscite à cet égard.






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(n° 725 )

N° COM-126

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU)


Article additionnel après l’article 22 sexies (nouveau)

Insérer après l’article 22 sexies (nouveau) un article additionnel ainsi rédigé :

Les mesures d’application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’Etat pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les modalités réglementaires de la création du registre national  des crédits aux particuliers.

Il vise à regrouper dans deux décrets en Conseil d’Etat pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les mesures d’application réglementaire prévues pour la création registre national des crédits aux particuliers.

Au total, dix mesures réglementaires sont prévues dans la section III du chapitre III du présent projet de loi consacrée au registre national des crédits aux particuliers.

L’article 22 bis (nouveau) en prévoit huit :

- à l’alinéa 11, un décret en Conseil d’État doit préciser la composition et les missions du comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers placé auprès de la Banque de France ;

- à l’alinéa 18, un décret en Conseil d’État ;

- à l’alinéa 39, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements ; l’alinéa 50 précise que ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre ;

- à l’alinéa 59, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application de l’art. L. 333-12 relatif à l’identifiant spécifique utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers, cet identifiant étant « créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées ».

- à l’alinéa 61, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de l’information des personnes sur leur inscription dans le registre ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification ;

- à l’alinéa 65, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenues les personnes qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers, la Banque de France en étant déliée pour la diffusion des données aux établissements ;

- à l’alinéa 67, un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant ;

- à l’alinéa 75, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des prescriptions relatives aux personnels individuellement désignés et habilités à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

L’article 22 sexies (nouveau) en prévoit deux :

- il prévoit que les obligations incombant aux établissements bancaires et aux organismes  découlant de la mise en œuvre du RNCP entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation;

- l’alinéa 3 prévoit que l’article 22 quater, qui concerne la suppression du FICP, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date mentionnée ci-dessus.






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(n° 725 )

N° COM-144

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 7

après les mots :

conseils régionaux

insérer les mots :

, la collectivité territoriale de Corse

Objet

La collectivité de Corse doit avoir les mêmes droits que les autres assemblées territoriales pour la défense des noms de pays.






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N° COM-27

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, MM. LENOIR et SAVARY, Mmes FÉRAT et SITTLER, MM. DÉTRAIGNE, BEAUMONT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 14

 

I. Après l’alinéa 14 de l’article 23, est inséré l’alinéa suivant :

 

5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L.641-10 et L.641-11 et L.641-11-1 code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.

Objet

Le projet de loi ouvre un droit d’opposition au profit des organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour apporter une protection efficace pour lutter contre les abus en matière d’utilisation de nom géographique.

 

Afin d’apporter à ce projet une cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques: INAO, organismes de défense et de gestion et interprofessions agricoles.






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N° COM-145

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 23


I. - Alinéa 27 :

1° Après les mots :

professionnels intéressés

Insérer les mots :

, de l'Institut national de l'origine et de la qualité

2° Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Faute de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 29.

Objet

Dès lors que la liste des organismes consultés dans le cadre de la procédure d'homologation d'une indication géographique est large, pourquoi exclure l'INAO ? L'amendement propose une consultation systématique.






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N° COM-270

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FICHET

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 23


Alinéa 29

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Au cours de l'instruction, l'Institut national de la propriété industrielle peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité (...)

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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N° COM-146

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 23


Compléter l'alinéa 46 par les mots :

et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3°

Objet

Cet amendement a pour but de permettre aux opérateurs qui ne respecteraient pas le cahier des charges de l'indication géographique de se mettre en conformité en adoptant des mesures correctives. Ce n'est que si ces mesures correctives ne sont pas appliquées que l'organisme de défense et de gestion pourra prononcer l'exclusion.






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N° COM-147

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 47

Après les mots :

de défense

Insérer les mots :

, de protection

Objet

Amendement de précision. Il s'agit de permettre aux organismes de défense et de gestion de disposer des prérogatives de protection du nom de l'indication géographique, par exemple en agissant en justice pour faire cesser une utilisation frauduleuse de l'indication géographique.






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N° COM-72

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 52

Supprimer les mots :

, tel que le savoir-faire historique de production

Objet

La loi n'a pas vocation à donner des exemples de ce que peuvent être les caractéristiques qui permettent de reconnaître une indication géographique. Le savoir-faire historique de production n'est qu'un élément qui doit permettre d'identifier une indication géographique, mais pas le seul.






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N° COM-218

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Alinéa 28 à 32

Supprimer ces alinéas

Alinéa 39

Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :

I. bis - Est inséré un article 141-1-1-1 ainsi rédigé :

Art. L. 141-1-1-1. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000  € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Les agents habilités peuvent mettre en oeuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

Objet

Le présent amendement constitue une clarification rédactionnelle, ayant pour but d'isoler dans un nouvel article du code de la consommation les dispositions relatives au pouvoirs d'injonction de la DGCCRF.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-219

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Alinéa 34

1) Après les mots :

tous les contrats 

insérer les mots : 

en cours 

2) Supprimer les mots : 

,y compris les contrats qui ne sont plus proposés 

3) Remplacer les mots :

à ses frais les consommateurs concernés

Par les mots : 

à ses frais ceux-ci

Objet

Rédactionnel. Plutôt que de viser les contrats qui ne sont plus proposés, il suffit de faire référence aux contrats en cours, qui englobent ceux qui ne sont plus proposés, mais continuent de produire leurs effets.






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(n° 725 )

N° COM-220

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Alinéa 6

 

1)  Après les mots :

tous les contrats

insérer les mots :

en cours

2) Supprimer les mots :

,y compris les contrats qui ne sont plus proposés

3) Après les mots :

d’en informer

insérer les mots :

ceux-ci

4) Supprimer les mots :

les consommateurs concernés

Alinéa 8

1) Après les mots :

tous les contrats

insérer les mots :

en cours

2) Supprimer les mots :

,y compris les contrats qui ne sont plus proposés

3) Après les mots :

d’en informer

Insérer les mots :

ceux-ci

4) Supprimer les mots :

les consommateurs concernés

Objet

Rédactionnel. Plutôt que de viser les contrats qui ne sont plus proposés, il suffit de faire référence aux contrats en cours, qui englobent ceux qui ne sont plus proposés, mais continuent de produire leurs effets.






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(n° 725 )

N° COM-129

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 33


Alinéa 2

Supprimer les mots : « et dans les textes pris pour son application »

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(n° 725 )

N° COM-130

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéa 2

supprimer les mots : « absentes ou »

Objet

Amendement rédactionnel.

La notion d'insuffisance d'information accompagnant la mise sur le marché d'un produit inclut nécessairement l'absence d'information.






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(n° 725 )

N° COM-221

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 48


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsqu'ils constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité du contrevenant. Si celui-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, celui-ci ne peut être retenu. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 73-8 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Objet

Le présent amendement tend à aligner les pouvoirs de relevé d'identité des agents de la DGCCRF, créés par le présent article, sur ceux que détiennent les agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 78-6 du code de procédure pénale. Est ainsi précisé que le relevé d'identité a pour but de constater une infraction et que la personne ne peut être retenue sans l'ordre d'un OPJ.






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(n° 725 )

N° COM-222

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 48


Alinéa 3

Après la troisième phrase de cet alinéa, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Objet

Le présent amendement tend à encadrer plus précisément le rôle des "personnes qualifiées" auxquels la DGCCRF est amenée à faire appel lors de ses contrôles (ingénieurs, agents de l'AMF, etc.). Il précise ainsi que ces personnes, n'étant pas les agents enquêteurs, ne pourront pas effectuer eux-mêmes d'actes d'enquête. En outre, elles ne pourront pas utiliser les informations qu'elles recueillent en accompagnant les agents de la DGCCRF lors de procédures au cours desquelles elles seraient elles-mêmes dotées de pouvoirs d'enquêtes en vertu d'aures dispositions législatives.






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N° COM-223

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 49


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les articles 706-92 et 706-93 du code de procédure pénale sont applicables.

 

Objet

Le présent amendement tend à encadrer davantage les perquisitions nocturnes dans les locaux professionnels prévues par l'article 49. En effet, s'il est nécessaire pour les agents de la DGCCRF de pouvoir se rendre, par exemple, sur des lieux de production qui fonctionnent la nuit, il faut rappeler que de telles perquisitions nocturnes ne sont actuellement posible que pour quelques infractions très graves comme la fabrication de stupéfiants. Il semble dès lors utile de renvoyer aux garanties prévues par le code de procédure pénale : motivation spéciale de l'ordonnance d'autorisation du JLD et limitation à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées dans cette même ordonnance.






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N° COM-224

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéa 1

1°remplacer les deux premiers alinéas du présent article par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Après l'article L. 462-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-10 ainsi rédigé :

Art. L. 462-10.-Pour l'élaboration des avis qu'elle rend en application du présent chapitre, l'Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées.

2° Supprimer l'alinéa 5

Objet

Le présent article prévoit que les agents de l'autorité de la concurrence peuvent faire usage de l'ensemble de leurs pouvoirs d'enquête pour élaborer les avis que le gouvernement ou les commissions parlementaires lui demandent ou qu'elle décide de produire en s'auto-saisissant. Il semble que la pratique à laquelle il s'agit ainsi de donner une base légale consiste en fait en l'envoi de questionnaires à des personnes ou des entreprises. Dès lors, le présent amendement propose une rédaction plus étroite et plus précise de l'article 50.






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N° COM-225

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 52


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Art. L. 450-3-1. - Lorsqu'ils constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité du contrevenant. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, celui-ci ne peut être retenu. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 73-8 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Objet

Le présent amendement prévoit un encadrement des relevés d'identité effectués par les agents enquêteurs dans le cadre du code du commerce identique à celui déjà prévu au code de la consommation par l'amendement déposé à l'article 48.






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N° COM-226

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 52


Alinéa 9

Après la deuxième phrase de cet alinéa, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Objet

Le présent amendement tend à encadrer la possibilité de faire appel à des personnes qualifiées dans le cadre du code du commerce par des dispositions identiques à celles prévues par l'amendement déposé à l'article 48 s'agissant du code de la consommation.






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N° COM-227

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 1

Après le mot :

consommation,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa : sont insérés deux articles L. 141-1-2 et L. 141-1-3 ainsi rédigés :

Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement du VII de l’article L. 141-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Objet

L’amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF. Il s’inspire de la position retenue par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011.






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N° COM-228

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 1

Après le mot :

consommation,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa : sont insérés deux articles L. 141-1-2 et L. 141-1-3 ainsi rédigés :

Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l’article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Objet

Amendement identique au précédent, qui tient compte de l’amendement tendant à rassembler dans un même article les dispositions générales relatives au pouvoir d’injonction de la DGCCRF.

L’amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF. Il s’inspire de la position retenue par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011.






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N° COM-229

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

IV bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative est publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

L'amendement vise à prévoir la publicité des sanctions administratives. Il s'agit de la reprise d'une disposition adoptée par le Sénat en 2011.

En effet, sauf disposition expresse, les sanctions administratives ne sont soumises à aucune publicité, contrairement aux condamnations pénales, ce qui nuit aux consommateurs, parce qu’ils ne sont pas informés du comportement fautif et de sa sanction.

Or, cette information pourrait les conduire à être plus vigilants vis-à-vis du professionnel condamné ou à réclamer la réparation de leur préjudice.

En outre, la publicité de la sanction a un effet dissuasif puisqu’elle affecte la réputation des entreprises à laquelle celles-ci sont très attachées.






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(n° 725 )

N° COM-230

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 9

Supprimer les mots :

passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale

Objet

La règle de non-cumul des infractions en concours est conçue sur le modèle de celle applicable en droit pénal général et ne s’appliquerait que pour les amendes supérieures à 3 000 euros.

Toutefois, ces amendes d’un montant inférieur à 3 000 euros représentent plus des ¾ des amendes applicables en matière de consommation.

En outre, la règle de non cumul ne rend pas compte du fait qu’en matière de consommation de masse, les manquements sont susceptibles d’être de masses aussi et de se répéter plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque le professionnel manque à son obligation d’information pour chaque produit qu’il vend.

Dans une telle situation, même si la DGCCRF ne le condamne qu’à 1 % de l’amende encourue, le professionnel pourrait avoir à acquitter 30 000 euros d’amendes, ce qui est hors de proportion avec la répression pénale correspondante ou la sanction de manquements beaucoup plus grande.

Ce faisant, le dispositif pose question au regard de l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des peines

Afin d’y parer et de prévoir une répression adaptée à la particularité du système de consommation de masse, l’amendement  imposerait l’application de la règle de non cumul à toutes les sanctions administratives prononcées par la DGCCRF sans exception. Il s’agit d’ailleurs du dispositif retenu par le présent projet de loi à l’article 59, s’agissant des amendes prononcées en matière de manquements aux règles de la concurrence






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(n° 725 )

N° COM-231

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


Après l'alinéa 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 465-2. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives ou les injonctions prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 465-1 est de la compétence du juge judiciaire »

Objet

Par coordination avec l’amendement précédent à l’article 53, le présent amendement vise à conserver à l’autorité judiciaire la compétence pour se prononcer sur les sanctions et les injonctions infligées en matière de concurrence.

Il s’inspire de la position adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale en 2011, et est conforme au fait que, sur d’autres domaines relatifs à la concurrence, les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence relèvent bien du juge judiciaire aussi.






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(n° 725 )

N° COM-69 rect.

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Rédiger ainsi le 2ème alinéa :

« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande, si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions. »

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa rend obligatoire un accord interprofessionnel précisant les conditions dans lesquelles les réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité peuvent s’appliquer. Or, on ne peut pas, au regard du droit de l’Union européenne, obliger à la conclusion d’un accord interprofessionnel.

Cet amendement vise donc :

-          à clarifier le caractère non-obligatoire de l’accord interprofessionnel ;

-          à conserver la condition d’existence d’un accord interprofessionnel pour toute réfaction tarifaire de ce type.






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(n° 725 )

N° COM-132

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Alinéa 3

Après les mots :

Les conditions générales de vente

Insérer les mots :

, opposables dès leur date d'entrée en vigueur définies par le fournisseur

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'effectivité du dispositif prévoyant que les conditions générales de vente sont le point de départ de la négociation.






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(n° 725 )

N° COM-133

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Supprimer les alinéas 4 à 6

Objet

Le 2° bis du I de l'article 61, ajouté à l'Assemblée nationale, formalise à l'excès le processus de négociation commerciale.






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(n° 725 )

N° COM-135

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Remplacer les alinéas 7 et 8 par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Les parties peuvent convenir d’un délai pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser le dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture a expiré. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une modalité unique de calcul du délai de 45 jours fin de mois et à supprimer le délai de 60 jours de mois à mois.






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N° COM-134

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Alinéa 8

Supprimer la seconde phrase

Objet

Un délai de paiement spécifique de 60 jours a été ajouté à l'Assemblée nationale pour les achats de matériaux de construction, risquant de pénaliser les fournisseurs de matériaux au secteur du bâtiment. Il convient de conserver le droit commun.






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N° COM-148

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Après l'alinéa 8, insérer un alina ainsi rédigé :

3° bis. A la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots :« peuvent être conclus ».

Objet

Cet amendement permet de fixer un délai de paiement inférieur du délai légal, par accord entre les parties, même en l'absence d'accords interprofessionnels. L'actuelle rédaction de l'article L. 441-6 du code de commerce impose en effet de tels accords. Or, très peu ont été conclus. Il s'agit de ne pas bloquer des initiatives favorables aux créanciers, réduisant les délais de paiement.






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N° COM-136

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Après l'alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I. »

Objet

Cet amendement a pour but de ne pas interrompre les délais de paiements en cas de procédure d'acceptation ou de vérification.






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N° COM-137

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 61


Avant l'alinéa 13, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et »

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »

Objet

Cet amendement a pour but de rendre plus efficace le dispositif de contrôle et d'alerte sur les délais de paiement, confié aux commissaires aux comptes. Il s'agit d'avoir une vision plus nette du comportement des entreprises tout au long de l'année en la matière. L'amendement oblige à donner une information à la fois sur les dettes fournisseurs et les créances clients. Et en donnant un pouvoir de vérification aux commissaires aux comptes, la modification législative introduite par cet amendement leur permettra d'accéder plus facilement aux systèmes d'informations internes des entreprises sur les délais de paiement.






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22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Compléter l'alinéa 3 par les mots :

ou la référence sous laquelle il peut être consulté

Objet

Cet amendement est un amendement de simplification du commerce interentreprises.

Le grossiste n’est bien souvent pas en mesure d’annexer l’intégralité des tarifs fabricants applicables à la référence produit compte tenu de la quantité de produits référencés. Dans le négoce de matériels électriques, par exemple, le nombre cumulé de produits référencés peut en effet se chiffrer en million.

C’est pourquoi il est proposé de permettre d'annexer à la convention annuelle, à défaut des barèmes eux-mêmes, les références sous lesquelles ceux-ci  sont enregistrés et peuvent être consultés. Ces barèmes sont en effet le plus souvent accessibles sur des plates-formes électroniques mises à disposition par les fabricants.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Compléter l'alinéa 4 par les mots :

correspondantes et leur objet

Objet

Il ne s'agit pas de revenir avec cet amendement à une fixation des contreparties ligne à ligne, mais d'exiger d'expliciter les raisons des avantages tarifaires.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Alinéa 8

Après les mots :

relevant des 1° et 3°

Insérer les mots :

doivent être effectives et proportionnées à l'avantage obtenu. Elles

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'équilibre contractuel.






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22 juillet 2013


 

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présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Alinéa 8

Dans la troisième phrase de l'alinéa 8, remplacer les mots :

antérieure

par les mots

ni antérieure, ni postérieure

Objet

Il s'agit que la convention annuelle prenne effet aux dates prévues, et aux nouvelles conditions tarifaires négociées entre les parties.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


A la dernière phrase de l'alinéa 8

Remplacer les mots :

le 1er décembre de l'année civile précédant celle de la signature de la convention

par les mots :

trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision. Tel que rédigé, le texte de l'alinéa 8 n'est pas adapté aux rares situations où la convention est signée au mois de décembre. Une lecture stricte du texte imposerait d'envoyer les conditions générales de vente avant le 1er décembre de l'année précédente. La rédaction proposée permet de lever toute ambiguité.

Par ailleurs, pour les produits soumis à un cycle particulier de commercialisation, l'envoi des conditions générales de vente devra intervenir au plus tard deux mois avant la date de commercialisation, afin que le distributeur puisse en prendre connaissance en temps utile.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-150

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Rédiger comme suit l'alinéa 13

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation.

Objet

Cet amendement précise que la clause de renégociation doit indiquer ses conditions de déclenchement et s'appuyer sur des indices publics. L'amendement précise que ces indices peuvent être produits par les interprofessions.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-141

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Remplacer les trois dernières phrases de l'alinéa 14 par deux phrases ainsi rédigées :

Un compte rendu de cette négociation est établi par les parties et signé par elles; il fait mention de l'existence ou de l'absence d'accord entre les parties à l'issue de la renégociation et précise, le cas échéant, l'évolution du prix convenu des produits qu'il vise.

Objet

Il s'agit avec cet amendement de réduire le formalisme de la renégociation de prix en cas de variations des cours des matières premières.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-142

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Alinéa 17

Après les mots :

De passer

Insérer les mots :

, de régler

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-19

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. COURTEAU, RAINAUD, MIRASSOU, FILLEUL, DOMEIZEL et GERMAIN, Mmes SCHILLINGER et HERVIAUX, MM. ANZIANI et CHIRON, Mme ESPAGNAC, MM. SUTOUR et PASTOR, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. DILAIN, VAUGRENARD, MIQUEL, NAVARRO et BÉRIT-DÉBAT, Mme LIENEMANN et MM. DAUNIS, CAZEAU et CHASTAN


ARTICLE 62


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 est supprimé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime qui autorisent les accords interprofessionnels étendus à déroger à l’obligation de versement d’un acompte, représentant au moins 15 % du montant de la commande, au moment de la signature des contrats de première vente de vins.

Cette obligation, prévue à l’initiative du Sénat par la loi LME du 4 août 2008, devait faire prévaloir une bonne pratique commerciale susceptible de rééquilibrer les relations contractuelles entre viticulteurs et négociants, et de protéger les producteurs contre des pratiques contestables. Elle tenait aussi compte du fait que ce sont les producteurs qui assurent le stockage des vins qu’ils ont vendus, ainsi que des conséquences sur leur trésorerie des très longs délais d’exécution des contrats.

Mais cette mesure protectrice n’est pas appliquée, les accords interprofessionnels ayant très généralement utilisé la faculté de dérogation qui leur était ouverte. Ce qui constitue d’ailleurs un témoignage éloquent du déséquilibre des rapports entre viticulteurs et négociants.

Pour remédier à cette situation, il est proposé de supprimer la possibilité de dérogation qui a privé de toute portée l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-20

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. COURTEAU, RAINAUD, MIRASSOU, FILLEUL, DOMEIZEL et GERMAIN, Mmes SCHILLINGER et HERVIAUX, MM. ANZIANI et CHIRON, Mme ESPAGNAC, MM. SUTOUR et PASTOR, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. DILAIN, VAUGRENARD, MIQUEL, NAVARRO et BÉRIT-DÉBAT, Mme LIENEMANN et MM. DAUNIS, CAZEAU et CHASTAN


ARTICLE 62


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article ; »

Objet

L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime précise, lorsqu’une vente de produits agricoles doit faire l’objet, en application de l’article L. 631-24, d’un contrat écrit, certaines obligations qui s’imposent à l’acheteur et dont le non-respect est sanctionné par une amende administrative.

 

Cet amendement a pour objet de garantir que, pour les contrats de première vente de vins mentionnés à l’article L. 665-3, l’acheteur propose le versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article.

 

Il serait également souhaitable que cet amendement soit l’occasion de confirmer que les dispositions de l’article L 631-25 s’appliquent à tous les contrats écrits rendus obligatoires par homologation ou extension d’un accord interprofessionnel, en application du I, a de l’article L. 631-24, qu’il s’agisse ou non de contrats conformes aux contrats types mentionnés aux articles L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4.

 

On observera que, si tel n’était pas le cas, la loi dite MAP du 27 juillet 2010 aurait eu pour effet de juxtaposer, de façon difficilement explicable, deux régimes inégalement protecteurs de la sécurité contractuelle des producteurs agricoles.






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(n° 725 )

N° COM-21

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. COURTEAU et RAINAUD


ARTICLE 62


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, après les mots : « durées de contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de l’acompte prévu au même article, » 

Objet

Cet amendement, qui complète l’amendement précédent, a pour objet de garantir que, même si la portée de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime était, en dépit de sa rédaction, interprétée de manière restrictive, les contrats de première vente de vins rédigés à partir des contrats types prévus à l’article L. 632-2-1 prévoient le paiement de l’acompte mentionné à l’article L. 665-3 du même code.






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(n° 725 )

N° COM-152

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Alinéa 23

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-153

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62


Alinéa 24

I. Dans la première phrase, remplacer les mots :

la publication

par les mots :

l'entrée en vigueur

 

II. Dans la seconde phrase, remplacer les mots :

de publication

par les mots :

de l'entrée en vigueur

 

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-154

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre premier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigée :

« Article L.441-9. - I.- Pour toute commande de produits manufacturés non destinés à la revente en l’état, entre entreprises relevant de la même branche d’activité, dont le montant est supérieur à un seuil défini par décret, un contrat écrit précise :

« 1° L’objet du contrat, tant en termes quantitatif que qualitatif et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les moyens de le déterminer ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;

« 4° Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;

« 5° La propriété intellectuelle respective des parties ;

« 6° La réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix ;

« 7° La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;

« 8° Les modalités de mise en place d’une médiation, en cas de différends quant à l’exécution du contrat, afin de les résoudre.

« II- Les clauses du contrat établi au I doivent être conformes à un contrat-type établi au sein de chaque branche d’activité par accord collectif conclu entre organisations professionnelles de branche, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’aucun accord collectif établissant un contrat-type n’a été conclu dans une branche d’activité déterminée, un décret peut intervenir pour en définir les clauses.

« III- Tout contrat non conforme au contrat-type mentionné au II est nul. »

 

Objet

Cet amendement a pour but de mettre en place des contrats-types au sein de chaque filière industrielle afin d'encadrer les relations de sous-traitance, afin de lutter contre le déséquilibre des rapports de force économiques entre acteurs. Si les branches professionnelles ne sont pas capables d'établir de tels contrats-types, un décret interviendra pour définir le contrat-type.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-62

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU


Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s'approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. »

Objet

La rédaction adopté par l’Assemblée Nationale permettait à des magasins de producteurs, dont l’implantation a été le plus souvent soutenue financièrement par les pouvoirs publics, de faire de la concurrence aux artisans et commerçants alimentaires de proximité. En effet, 20% du stock des magasins pouvait être issus d’autres productions fermières par exemple. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition qui introduit un avantage aux professionnels du secteur agricole par rapport aux autres professionnels.

En effet, les artisans et les commerçants valorisent également les produits locaux, ils n’ont pourtant pas l’ensemble des subventions, dérogations et droits afférents aux producteurs et pêcheurs.

Mme Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a été saisie par la CGAD sur le fort développement des ventes directes des producteurs et pêcheurs aux consommateurs.

Les professionnels de l’alimentation de proximité (bouchers, primeurs, poissonniers, charcutiers, crémier-fromagers,…) veulent en effet la mise en place de règles de concurrence loyale entre les acteurs d’un même territoire exerçant une même activité.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-143

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU


I. - Alinéa 2

Après les mots : brute ou transformées.

Supprimer la fin de l'alinéa.

II. En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.

Objet

Les magasins de producteurs ont un statut dérogatoire. Ils ne devraient être autorisés qu'à commercialiser des produits issus des exploitations qui y concourrent.






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(n° 725 )

N° COM-63

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU



Insérer :
« Un rapport est transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs-pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs. »

Objet


Mme Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a été saisie par la CGAD sur le fort développement des ventes directes des producteurs et pêcheurs aux consommateurs.


Les professionnels de l’alimentation de proximité (bouchers, primeurs, poissonniers, charcutiers, crémier-fromagers,…) veulent en effet la mise en place de règles de concurrence loyale entre les acteurs d’un même territoire exerçant une même activité.


Afin de pouvoir mettre à plat cette question récurrente de concurrence loyale entre les acteurs sur les territoires, il est proposé qu’un rapport soit transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs–pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs.






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(n° 725 )

N° COM-232

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Alinéas 31,

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le montant de l'amende peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Alinéas 37, 43

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le montant de l'amende peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

 

Objet

Le présent amendement vise à assurer un meilleur respect du principe de principe de légalité des délits et des peines : il semble nécessaire que l'entreprise connaisse la peine encourue au moment où elle commet l'infraction. Une référence au chiffre d'affaires moyen connu à la date des faits semble ainsi plus pertinente. En outre, il paraît plus équilibré de calculer le chiffre d’affaires par référence à une moyenne de trois années que pour un seul exercice.

 






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-233

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 65


Alinéas 4 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le montant de l'amende peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Alinéas 9 et 15

Remplacer les mots :

dont le montant peut être porté à 10% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent

Par les mots :

dont le montant peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits

Alinéas 10 et 13

Remplacer les mots :

son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent

Par les mots :

son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits

 

Objet

Le présent amendement vise à assurer un meilleur respect du principe de principe de légalité des délits et des peines : il semble nécessaire que l'entreprise connaisse la peine encourue au moment où elle commet l'infraction. Une référence au chiffre d'affaires moyen connu à la date des faits semble ainsi plus pertinente. En outre, il paraît plus équilibré de calculer le chiffre d’affaires par référence à une moyenne de trois années que pour un seul exercice.






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(n° 725 )

N° COM-234

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 67


Alinéas 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Remplacer les mots :

10% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent

Par les mots :

10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits

Objet

Le présent amendement vise à assurer un meilleur respect du principe de principe de légalité des délits et des peines : il semble nécessaire que l'entreprise connaisse la peine encourue au moment où elle commet l'infraction. Une référence au chiffre d'affaires moyen connu à la date des faits semble ainsi plus pertinente. En outre, il paraît plus équilibré de calculer le chiffre d’affaires par référence à une moyenne de trois années que pour un seul exercice.






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(n° 725 )

N° COM-81

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 68


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle

par les mots :

pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret

Objet

L’article 68 vise à renforcer la réglementation relative aux voitures de tourisme avec chauffeur (VTC).

Les députés ont adopté, à l’initiative du Gouvernement, une disposition prévoyant que les VTC, munies d’une réservation préalable, ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle. Il s’agit ainsi d’éviter l’engorgement de la circulation dans les aéroports.

Si cette disposition est bienvenue, la fixation de la durée d’une heure relève du domaine réglementaire. Il n’est pas souhaitable de la faire figurer dans la loi et il est préférable, pour des raisons de souplesse, de renvoyer la fixation de cette durée à un décret.






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(n° 725 )

N° COM-82

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 69


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle

par les mots :

pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret

Objet

L’article 69 vise à renforcer la réglementation de l’activité des motos-taxis.

Les députés ont ajouté, à l’initiative du Gouvernement, une disposition prévoyant que les taxis, quand ils sont munis d’une réservation préalable, ne peuvent stationner que dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle dans l’enceinte des aérogares situées dans les communes où ils peuvent stationner.

Comme pour l’amendement précédent, il convient de renvoyer au décret la fixation de la durée précédant la prise en charge de leur clientèle pendant laquelle les taxis qui exercent leur activité sur réservation peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares.






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(n° 725 )

N° COM-83

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 69


Alinéa 3

Remplacer les mots :

qui ne font pas partie de leur commune de rattachement ou

par les mots :

qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 725 )

N° COM-84

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 69


Alinéa 5

Remplacer les mots :

dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle

par les mots :

pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret

Objet

De la même manière que pour les VTC et les taxis exerçant leur activité sur réservation, les députés ont adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement visant à limiter à une heure précédant la prise en charge de leur clientèle la durée pendant laquelle les motos taxis peuvent stationner dans les aérogares munis d’une réservation.

Il convient, comme pour les VTC et les taxis exerçant leur activité sur réservation, de renvoyer au décret la fixation de cette durée.






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(n° 725 )

N° COM-85

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 70 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 70 A a été introduit par les députés et porte sur les organismes évaluateurs des hôtels.

La décision de classement d’un hôtel est prise par Atout France, après la visite d’un organisme certificateur. Ce type d’organisme ne peut concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent d’autres prestations de services que l’évaluation.

L’article 70 A vise à prolonger cette interdiction pendant une durée de deux ans à compter de la décision de classement.

Cette disposition est loin de faire l’unanimité. Elle laisse entendre que le système actuel de classement fonctionne mal, alors que la procédure d’accréditation par le COFRAC prévoit des contrôles stricts et drastiques. Par ailleurs, elle risquerait de conduire à la sortie des cabinets les plus organisés, ceci au détriment de la qualité des contrôles.

En conséquence, il paraît préférable de supprimer cette disposition.






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N° COM-16

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BEAUMONT, CÉSAR, COURTOIS et EMORINE, Mme LAMURE et MM. LENOIR et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l'article L.323-1 du code de la route, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 « L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

 Toutefois en zone rurale diffuse, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

Objet

La décision du 10 octobre 2012 de fermer d’ici à 2016 toutes les installations auxiliaires de contrôle technique concerne sans distinction les véhicules lourds et légers. Or les spécificités des véhicules lourds sont telles que cette décision va avoir de graves conséquences pour les transporteurs routiers. Les centres de contrôle technique seront en effet moins nombreux et donc moins proches. Cela va provoquer une hausse des temps de conduite des chauffeurs devant se rendre vers un autre centre plus éloigné, mais également une augmentation des frais de carburant liée à ce temps de conduite rallongé, et enfin un engorgement des centres avec des délais d’attente pour les visites. Par ailleurs, l’augmentation des déplacements des véhicules liée à la fermeture des installations auxiliaires va contribuer à augmenter le trafic et donc les émissions polluantes mais également présenter des risques en terme de sécurité routière. Cela va en contradiction avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement, de la Conférence environnementale et de la transition énergétique. Face à l’inquiétude grandissante des professionnels devant cette décision brutale de fermer toutes les installations auxiliaires de contrôle technique, et compte tenu du contexte économique et réglementaire déjà particulièrement difficile pour les professionnels de la route, marqué par la crise persistante et par la mise en place de la taxe poids lourds, il est nécessaire de rétablir, pour la seule catégorie des véhicules lourds, les installations auxiliaires de contrôle technique en offrant à tous les acteurs du contrôle technique, qu’il soient réseaux de contrôles agréés ou centres de contrôle non-rattachés, la possibilité d’ouvrir des installations auxiliaires.






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N° COM-17

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ, Mme LAMURE et MM. LENOIR et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


insérer la section suivante :

« Après le Titre III du Livre III du code de commerce, est inséré un Titre IV ainsi rédigé :

 

« TITRE IV
« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

 

« Article L. 340-1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II- Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Article L. 340-2. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. – Le préavis de résiliation ou de non renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

- la plus value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

- les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

- le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

 « IV. – A la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Article L. 340-3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Article L. 340-4. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Article L. 340-5. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Article L. 340-6. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner:

- des obligations de fourniture;

- l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente;

- le respect des obligations en matière de stocks;

- le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration;

- les conditions régissant la vente de différentes marques;

- la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités;

- la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.  

« Article L. 340-7. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Article L. 340-8. – I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur ».

« II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Objet

Les distributeurs en véhicules automobiles opèrent sans aucun cadre juridique clair, avec des conséquences pour leurs PME et pour les consommateurs. Les rares articles du Code de commerce censés protéger les distributeurs laissent une trop grande marge d’interprétation aux tribunaux. Pourtant, les agents commerciaux disposent eux de mesures spécifiques, déclinaison d’une directive européenne de 1986. Il n’est ni normal ni juste qu’il n’en soit pas de même pour les distributeurs et les réparateurs du secteur automobile.

 

La fin en 2013 du règlement européen d’exemption automobile qui régissait le secteur depuis dix ans fait peser des menaces très sérieuses sur les distributeurs de véhicules automobiles : l'obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et la liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Par ailleurs, les contrats entre les constructeurs automobiles et les distributeurs/réparateurs (en voitures particulières, en camions ou en deux roues) sont très différents selon les marques et engendrent une relation déséquilibrée entre les deux parties.

 

Il est nécessaire d’organiser rapidement une protection claire et équitable des distributeurs de véhicules automobiles impliquant des contrats entre constructeurs et distributeurs intégrant tous certaines dispositions garantissant la sécurité juridique des relations ainsi que leur équilibre économique, les distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux roues maillant le territoire français de 7000 points de vente et représentant 152.000 emplois, non délocalisables par nature.

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-238

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Remplacer les mots :

doit conserver

par le mot :

conserve

Objet

Amendement rédactionnel.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-41

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et M. HÉRISSON


ARTICLE 72 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 12

Au I de l’article 72 bis, insérer l’alinéa suivant :

 

« Art. L. 121-48. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1, la vente d’un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques peut être subordonnée à l’acceptation d’une durée minimum d’exécution portant sur un service de communications électroniques au sens du 6° du même article. La vente d’un tel service peut également être subordonnée à la vente d’un tel terminal. Ces ventes ne constituent pas une opération ou un contrat de crédit au sens de l’article L. 311-1 ni une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.

Objet

La compétitivité nationale nécessite des investissements réguliers dans les réseaux mobiles de dernière génération. La 3G a réellement décollé avec la démocratisation des smartphones, capables d’accéder à Internet en mobilité dans de bonnes conditions. Les réseaux, l’équipement en smartphones et les services auxquels ils permettent d’accéder, forment un schéma gagnant / gagnant répondant aux nouveaux besoins exprimés par les consommateurs.

 

S’inscrivant dans cette logique, la quasi-totalité des opérateurs de téléphonie mobile a recours depuis longtemps au modèle de la vente liée en permettant à leurs clients d’acquérir un terminal mobile à un prix moindre en contrepartie de la souscription d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile assorti d’une durée d’engagement.

 

Afin de répondre aux objectifs ambitieux de couverture en Très Haut Débit, il est essentiel de reproduire ce modèle vertueux pour assurer le succès de la 4G (Très Haut Débit mobile).






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-24

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS (NOUVEAU)


Après l'article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11 - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d'un tiers.

« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-84-5, sont soumises à l'accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

Objet


La formidable expansion du commerce électronique ainsi que des opérations en ligne (achats en ligne, banque en ligne, réservation de billets de transports, de spectacles, etc.) a suscité une modification du code civil avec en particulier la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 sur l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique.


Selon l’article 1316-1 du code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Selon l’article 1316-3 : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »

Quant à l’article 1316-4, il énonce que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret. »

Relevons encore que dans la partie du code de procédure civile relative aux contestations concernant les actes sous seing privé, le deuxième alinéa de l’article 287 dispose que : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

Au cours des dernières années, le nombre des abonnements auprès des opérateurs de téléphonie mobile a enregistré une progression exponentielle. On sait la part importante que représente la jeunesse dans la clientèle des utilisateurs de téléphones portables.

Bien souvent, le contrat d’abonnement est souscrit par un parent de l’utilisateur.


Durant l’exécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par l’opérateur en vue de la fourniture de services accessoires supplémentaires (de nouvelles options aux « forfaits » de téléphonie mobile par exemple).

Les conditions dans lesquelles des modifications au contrat initial peuvent être effectuées, parfois à l’insu du souscripteur, laissent planer, hélas, des incertitudes.
Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire. Identifiant le bénéficiaire, ce contrat de communications électroniques pour autrui pourrait profiter à l’utilisateur susceptible de se voir réclamer des justificatifs en termes de domicile par exemple.

Il présenterait surtout l’avantage d’identifier le bénéficiaire lors d’éventuels contentieux avec les fournisseurs de services. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient, désormais, soumises à l’accord exprès du souscripteur.

Nonobstant toute clause contractuelle imposant une durée minimum au contrat (jusqu’à 24 mois ou 12 mois avec pénalités aux termes de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi « Chatel», sur le développement de la concurrence au service des consommateurs), le souscripteur qui n’aurait pas, selon des modalités fixées par voie réglementaire, donné son accord exprès à ces modifications, aurait le droit de résilier son contrat par
anticipation, à tout moment et sans pénalités.

Le souscripteur devrait, de même, s’il n’a pas donné son accord exprès, pouvoir résilier tout autre contrat le liant à un fournisseur de services (par exemple des services par abonnement), dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonné à l’existence et à l’exécution du contrat initial de communications électroniques pour autrui.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-237

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 TER (NOUVEAU)


Supprimer le II de cet article.

Objet

Si l'on ne peut qu'accueillir favorablement  le I de cet article, qui renforce et élargit l’obligation d’information des opérateurs à l’égard des utilisateurs de services de communications électroniques, tel n’est pas le cas pour son II.

Celui-ci se propose en effet de modifier en profondeur le processus décisionnel pour ce qui touche aux communications électroniques dans un sens préjudiciable aux consommateurs.

D’une part, la rédaction proposée pour le 12° de l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques abaisse le standard de protection des consommateurs pris en compte par les pouvoirs publics. Alors que dans la version actuelle, le ministre en charge des communications électroniques doit veiller « à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public », le texte adopté par les députés prévoit la seule prise en compte de « l’intérêt des consommateurs ». Le niveau de protection des consommateurs n’est donc plus précisé, et la référence à la fourniture d’informations claires, et notamment sur les tarifs et les conditions d’utilisation, disparaissant.

En outre, cette prise en compte doit se faire « conjointement avec le ministre chargé de la consommation ». Le processus est ainsi compliqué par l’intervention d’une troisième partie prenante : le ministre en charge de la consommation. Deux ministres, et par voie de conséquence, l’ARCEP d’une part et la DGCCRF d’autre part, devront prendre conjointement les mesures nécessaires à la régulation du secteur.

Si l’implication du ministre en charge de la consommation semble a priori une bonne chose, il convient de relever les risques de conflits possibles entre les diverses administrations impliquées. Et ce alors que les rôles respectifs de l’ARCEP, autorité administrative indépendante, et de la DGCCRF, administration ministérielle, ne peuvent se comparer.

Enfin, le fait de confier de nouvelles missions à la DGCCRF, dont les moyens sont en baisse constante – avec une perte notamment de 15 % des contrôleurs de la répression des fraudes depuis 2007 – est discutable du point de vue de l'effectivité de la mesure.

D’autre part, la rédaction proposée pour le n) de l’article L. 33-1 du même code constitue également un recul pour la protection des consommateurs.

En premier lieu, il n’est plus fait référence à la soumission, par les opérateurs, à une obligation générale d’information des consommateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et à la protection des utilisateurs.

Au-delà, la suppression de cette référence retire à l’ARCEP ses moyens d’intervention au titre de l’information extracontractuelle des consommateurs, portant sur les aspects techniques des offres d’abonnement proposées par les opérateurs (technologie utilisée, débits assurés …).

Or, le droit communautaire, et plus particulièrement l’article 21 de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 exigent des Etats membres qu’ils « veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d’informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les conditions générales en ce qui concerne l’accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l’utilisation de ces services ». La première phrase du n) de cet article constituait une application de cette disposition de la directive ; l’enlever rendrait sa transposition moins effective.

De plus, cette référence constituait une base légale asseyant l’intervention future de l’Autorité pour mesurer et surveiller la qualité de service des opérateurs opérant en France. Sa décision du 29 janvier 2013 à ce propos a été homologuée par le ministre chargé des communications électroniques et validée a posteriori par le Conseil d’Etat[1] à l’occasion d’un contentieux l’opposant à deux opérateurs américains et leurs filiales françaises. Elle doit lui permettre de collecter des informations en matière d'acheminement du trafic internet auprès des acteurs opérant sur le territoire français, afin de vérifier le respect par ces derniers du principe de neutralité de l’Internet, conformément aux compétences qui lui ont été reconnues par le « troisième paquet télécom ». Or, une telle suppression fragiliserait l’assise de l’intervention de l’ARCEP à ce titre, et ce alors qu’elle a prévu d’engager la réalisation des mesures en vue d'une première publication en décembre de cette année.

Aussi, pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer le II de cet article.

[1] CE, 10 juillet 2013, société AT&T Global Network Services France SAS et autres.





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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-78

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer le mot « jeux » par les mots « appareils de jeu ».

Objet

La rédaction actuelle de l'alinéa 4, qui vise les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs, paraît excessivement large. Il n'est pas question, notamment, de viser de nombreux concours qui réunissent des participants autour d'activités sportives ou ludiques et dont l'organisation est souvent réglementée par d'autres textes tels que le code du sport.

L'interdiction des « skill games » se justifie toutefois en raison des phénomènes d'addiction ou de fraude qu'ils peuvent représenter, comme l'a noté l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

La rédaction proposée par cet amendement se limite donc aux jeux d'adresse pour lesquels un appareil est utilisé, ce qui inclut par exemple les jeux en ligne ou les jeux avec des machines, dans la mesure où ils prévoient un sacrifice financier et offrent l'espérance d'un gain. Les concours sportifs ou littéraires sont donc clairement exclus du champ de l'interdiction.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-79 rect.

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7.

Insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :

1°) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont insérés les mots suivants : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;

2°) Après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :

« Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s'applique pas aux frais d'affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »

Objet

L’article 72 quater a été introduit dans le projet de loi par le biais d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale pour renforcer les dispositions du code de la sécurité intérieure sur les loteries prohibées, dés lors que celles exigent un sacrifice pécuniaire, quel qu’il soit, des participants.

Ce faisant, cette mesure d’application générale touche les loteries commerciales régies par l’article L. 121-36 du code de la consommation, récemment modifié pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

En effet, depuis la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, une loterie commerciale avec obligation d’achat ne peut être considérée comme illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal, au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Il est donc nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, d’exclure les loteries commerciales avec obligation d’achat relevant du code de la consommation du champ des dispositions du code de la sécurité intérieure, sous peine de les voir considérer comme non conformes au droit communautaire.

Par ailleurs, s’agissant toujours des loteries commerciales relevant du code de la consommation, il convient également d’exclure de la notion de sacrifice financier, défini par l’article L. 322-2-1 nouveau du code de la sécurité intérieure, les frais d’affranchissement demandés aux participants et qui leur sont remboursés ensuite s’ils le souhaitent. Depuis longtemps, cette pratique n’est plus considérée par la jurisprudence comme un sacrifice financier demandé aux participants.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-14

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET et GÉLARD


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

L’article 72 quater I, 1° est ainsi modifié :

 

Les mots « même partiellement » sont remplacés par les mots « de manière significative ».

Objet

Définition du jeu de hasard

 

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

 

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ». 

 

Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

 

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire).

 

Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

 

Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

 

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-28

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. BUFFET


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

L’article 72 quater I, 1° est ainsi modifié :

 

Les mots « même partiellement » sont remplacés par les mots « de manière significative ».

Objet

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

 

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ». 

 

Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

 

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire).

 

Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

 

Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

 

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-61

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

L’article
72 quater I, 1° est ainsi modifié :

Les mots « même partiellement » sont remplacés par les mots « de manière significative ».

Objet

 

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ». 

Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire).

Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche)
n’étaient pas des jeux de hasard.

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).








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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-11

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. REVET et GÉLARD


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

 

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

 

Entre les mots : « les jeux » et « dont le fonctionnement », insérer les mots « de hasard, qui ne sont pas des concours ».

Objet

Distinction loterie-concours

 

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

 

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

 

Or,L’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

 

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

 

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker),des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas(par exemple un concours littéraire).






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-31

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. BUFFET


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

 

Entre les mots : « les jeux » et « dont le fonctionnement », insérer les mots « de hasard, qui ne sont pas des concours ».

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

 

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

 

Or, L’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

 

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

 

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer, les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker), des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas (par exemple un concours littéraire).

 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-64

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

 

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

Entre les mots : « les jeux » et « dont le fonctionnement », insérer les mots « de hasard, qui ne sont pas des concours ».

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le
gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

Or, L’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions
faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker), des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas (par exemple un concours littéraire).






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-12

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET et GÉLARD


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

 

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

 

A l’article L322-2-1, deuxième paragraphe, est ajouté : « sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L 322-7 ».

Objet

Notion de gratuité

 

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

 

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

 

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

 

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-30

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. BUFFET


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

 

A l’article L322-2-1, deuxième paragraphe, est ajouté : « sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L 322-7 ».

Objet

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

 

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

 

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

 

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-65

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :

A l’article L322-2-1, deuxième paragraphe, est ajouté : « sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit
assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L 322-7 ».

Objet


Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés ans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-13

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. REVET et GÉLARD


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

 

L’article 72 quater I est ainsi modifié :

 

Après le 2°, ajouter un 2°bis ainsi rédigé :

 

Après l’article 322-2-1, est inséré un article L 322-2-2 ainsi rédigé :

 

« Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L 121-36 du Code de la consommation. »

Objet

Licéité des loteries publicitaires

 

La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L 120-1 du Code de la consommation.

 

Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.

 

C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation). 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-29

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PONIATOWSKI, Mme LAMURE et M. BUFFET


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

L’article 72 quater I est ainsi modifié :

 

Après le 2°, ajouter un 2°bis ainsi rédigé :

 

Après l’article 322-2-1, est inséré un article L 322-2-2 ainsi rédigé :

 

« Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L 121-36 du Code de la consommation. »

Objet

La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L 120-1 du Code de la consommation.

 

Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.

 

C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation). 






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Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-66

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5


L’article 72 quater I est ainsi modifié :

Après le 2°, ajouter un 2°bis ainsi rédigé :

Après l’article 322-2-1, est inséré un article L 322-2-2 ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L 121-36 du Code de la consommation. »

Objet



La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L 120-1 du Code de la consommation.

Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires.
Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.

C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation). 






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-80

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7.

Les mots « Sont exceptés des dispositions du second alinéa de l'article L. 322-2-1 les » sont remplacés par les mots « Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique pas aux ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-261

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 72 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

»

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer que les commissions des finances des deux assemblées émettent un avis public sur la nomination du président de l’ARJEL.

Il constitue le complément nécessaire d’un dispositif organique visant à ce que cette nomination s’effectue selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, c’est-à-dire après avis des commissions compétentes du Parlement. La sensibilité du secteur des jeux dans les domaines de la fiscalité, de l’ordre public, de la santé publique, etc. justifie un tel processus.

Les commissions des finances des deux assemblées, compétentes en matière de jeux, se prononcent déjà sur la nomination du président – directeur général de la Française des jeux.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-262

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

exiger de l’opérateur qu’il

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de cet alinéa :

procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine.

Objet

Amendement de précision.

Il convient de rendre explicite le fait que les augmentations de l’étendue de la garantie que sera en mesure d’exiger l’ARJEL des opérateurs seront proportionnées à la mesure des avoirs exigibles des joueurs.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-77

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 DUODECIES (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

– au premier alinéa de l’article 5, les références « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;

– au I de l’article 12, les références « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

– au I de l’article 14, la référence « de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence « de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

– au V de l’article 56, la référence « à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence « à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Amendement de coordination juridique.

Suite à la création du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance  n° 2012-351 du 12 mars 2012, le présent amendement propose de mettre à jour, au sein de la loi du 12 mai 2010, les références devenues obsolètes à des dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos  et de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-86

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 TERDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 72 terdecies prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur les conséquences de la fin de l’application du règlement européen du 31 juillet 2002 concernant les accords verticaux et les pratiques concertées dans le secteur automobile.

Outre que cette disposition ne paraît pas avoir sa place dans un texte consacré à la consommation, il n'est pas utile de multiplier les demandes de rapport au Parlement.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-87

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 73


Alinéa 1

Supprimer la deuxième phrase

Objet

L’article 73 vise à habiliter le Gouvernement à refondre, par voie d’ordonnance, le code de la consommation.

A l’initiative du rapporteur, les députés ont précisé que « cette nouvelle codification vise à la simplification et à l’accessibilité des normes par le citoyen ».

Outre le fait que cette phrase n’a aucune portée normative, l'objectif de simplification peut paraître contradictoire avec le fait qu’il s’agit d’une recodification à droit constant.

Il est donc préférable de supprimer cette phrase.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-104

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 73


Alinéa 1

I. Troisième phrase, après les mots :

rédactionnelle des textes

rédiger comme suit la fin de la phrase :

, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet

II. Supprimer la dernière phrase

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-88

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 73


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 73 vise à habiliter le Gouvernement à refondre le code de la consommation. Il s’agit de la troisième habilitation sur le sujet depuis 2008, après celle de 2008 à l’occasion de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs et celle de 2010 à l’occasion de la loi portant réforme du crédit à la consommation.

Les deux précédentes habilitations n’ont pas conduit à la publication d’ordonnances par le Gouvernement.

L’article 73 ne se contente pas de renouveler la demande d’habilitation formulée en 2008 et 2010 : il étend le champ au regroupement, à l’harmonisation et à l’unification des dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête.

Cet amendement vise à cantonner l’habilitation à la recodification à droit constant du code de la consommation, afin de ne pas dessaisir le Parlement du débat portant sur les pouvoirs d’enquête. Les deux échecs de 2008 et 2010 montrent par ailleurs que le délai de deux ans ne sera pas de trop pour mener à bien la seule refonte du code de la consommation.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-235

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer du champ de l’habilitation donnée au Gouvernement pour refondre le code de la consommation les dispositions qui ne relèvent pas de la recodification à droit constant, c’est-à-dire les pouvoirs d’enquête.

La priorité étant à la recodification du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’intégrer dans l’habilitation d’autres dispositions, à droit non constant, d’autant que le présent projet de loi apporte déjà, au sein du code de la consommation, des modifications importantes aux pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Sur le fond, dès lors qu’il s’agit des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et que sont expressément visés, « notamment », les modalités d’accès aux lieux contrôlés, les moyens d’investigation et les procédures de constatation des infractions, pareilles dispositions doivent être examinées par le Parlement dans un projet de loi et pas simplement renvoyées à une ordonnance, au regard de leur importance en matière de libertés publiques.






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Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-101

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 73


Alinéa 7

Rédiger comme suit cet alinéa :

IV. - Les I à III de l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.

Objet

L’article 73 constitue donc la troisième demande d’habilitation portant sur la refonte du code de la consommation. Le IV de l’article 73 vise à abroger l’article 63 de la loi de 2010 qui constituait la précédente habilitation. Or, le IV de l’article 63 visant lui-même à abroger l’article d’habilitation de la loi de 2008 relative au développement de la concurrence au service des consommateurs… Abroger l’ensemble de l’article 63 conduirait à abroger l’abrogation de l’habilitation de 2008.

Il convient donc de limiter l’abrogation aux I à III de l’article 63 précité.