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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-79 rect.

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7.

Insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :

1°) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont insérés les mots suivants : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;

2°) Après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :

« Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s'applique pas aux frais d'affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »

Objet

L’article 72 quater a été introduit dans le projet de loi par le biais d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale pour renforcer les dispositions du code de la sécurité intérieure sur les loteries prohibées, dés lors que celles exigent un sacrifice pécuniaire, quel qu’il soit, des participants.

Ce faisant, cette mesure d’application générale touche les loteries commerciales régies par l’article L. 121-36 du code de la consommation, récemment modifié pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

En effet, depuis la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, une loterie commerciale avec obligation d’achat ne peut être considérée comme illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal, au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Il est donc nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, d’exclure les loteries commerciales avec obligation d’achat relevant du code de la consommation du champ des dispositions du code de la sécurité intérieure, sous peine de les voir considérer comme non conformes au droit communautaire.

Par ailleurs, s’agissant toujours des loteries commerciales relevant du code de la consommation, il convient également d’exclure de la notion de sacrifice financier, défini par l’article L. 322-2-1 nouveau du code de la sécurité intérieure, les frais d’affranchissement demandés aux participants et qui leur sont remboursés ensuite s’ils le souhaitent. Depuis longtemps, cette pratique n’est plus considérée par la jurisprudence comme un sacrifice financier demandé aux participants.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.