commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-55 18 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi l'alinéa 93 :
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens »
Objet
En l’état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens mais aussi de la fourniture d’une preuve de l’expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien.
Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu'il n'a pas encore reçus et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état ; voire même se retrouver dans le cas de rembourser des biens qui, in fine, ne lui seraient jamais retournés.
À l’instar de ce qui se pratique en magasin physique où le vendeur ne rembourse pas le consommateur, tant qu’il n’a pas récupéré le bien et vérifié son état, il parait tout aussi nécessaire en vente à distance, de permettre au vendeur d’attendre le retour du bien avant de procéder au remboursement.
Il permet ainsi au Parlement français d'insérer une précision utile dans le cadre de la transposition de la directive 2011/83/UE.