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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-41

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et M. HÉRISSON


ARTICLE 72 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 12

Au I de l’article 72 bis, insérer l’alinéa suivant :

 

« Art. L. 121-48. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1, la vente d’un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques peut être subordonnée à l’acceptation d’une durée minimum d’exécution portant sur un service de communications électroniques au sens du 6° du même article. La vente d’un tel service peut également être subordonnée à la vente d’un tel terminal. Ces ventes ne constituent pas une opération ou un contrat de crédit au sens de l’article L. 311-1 ni une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.

Objet

La compétitivité nationale nécessite des investissements réguliers dans les réseaux mobiles de dernière génération. La 3G a réellement décollé avec la démocratisation des smartphones, capables d’accéder à Internet en mobilité dans de bonnes conditions. Les réseaux, l’équipement en smartphones et les services auxquels ils permettent d’accéder, forment un schéma gagnant / gagnant répondant aux nouveaux besoins exprimés par les consommateurs.

 

S’inscrivant dans cette logique, la quasi-totalité des opérateurs de téléphonie mobile a recours depuis longtemps au modèle de la vente liée en permettant à leurs clients d’acquérir un terminal mobile à un prix moindre en contrepartie de la souscription d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile assorti d’une durée d’engagement.

 

Afin de répondre aux objectifs ambitieux de couverture en Très Haut Débit, il est essentiel de reproduire ce modèle vertueux pour assurer le succès de la 4G (Très Haut Débit mobile).