commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-225 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 52 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Art. L. 450-3-1. - Lorsqu'ils constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité du contrevenant. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, celui-ci ne peut être retenu. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 73-8 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Objet
Le présent amendement prévoit un encadrement des relevés d'identité effectués par les agents enquêteurs dans le cadre du code du commerce identique à celui déjà prévu au code de la consommation par l'amendement déposé à l'article 48.