commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-221 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 48 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsqu'ils constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité du contrevenant. Si celui-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, celui-ci ne peut être retenu. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 73-8 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Objet
Le présent amendement tend à aligner les pouvoirs de relevé d'identité des agents de la DGCCRF, créés par le présent article, sur ceux que détiennent les agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 78-6 du code de procédure pénale. Est ainsi précisé que le relevé d'identité a pour but de constater une infraction et que la personne ne peut être retenue sans l'ordre d'un OPJ.