commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-177 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 51
Remplacer les mots :
et les mêmes manquements
par les mots :
les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement précédent à l’alinéa 14.
Ce qui détermine une action de groupe est la conjonction des faits, des manquements et des préjudices sur lesquels elle se fonde.
L’action de groupe étant limitée à la réparation des préjudices visés dans le premier jugement, il convient de réserver le cas où d’autres préjudices apparaîtraient, qui trouveraient pourtant leur origine dans les mêmes manquements du professionnel à ses obligations.
Ces préjudices devraient, comme les autres, pouvoir relever d’une action de groupe, dont l’objet sera, par définition, différent de la précédente, puisque relatif à d’autres préjudices.
Interdire à une nouvelle action de groupe d’être engagée si elle porte seulement sur les mêmes faits ou les mêmes manquements, condamnerait les consommateurs victimes d’un autre préjudice que celui réparé par la première action à ne plus pouvoir agir par cette voie contre le professionnel. Or, la première action aura pu être engagée précipitamment, et n’avoir pas pris en considération des préjudices établis plus tardivement.