commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-167 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 à 27
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés:
" Art. L. 423-4-1 . - Lorsque tous les consommateurs lésés sont identifiés, le juge peut, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
" Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer individuellement les consommateurs concernés, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
" Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
" Dans un délai fixé par le juge, le professionnel peut s’opposer au versement ordonné pour les consommateurs qu’il désigne, pour un motif tiré de leur situation particulière et qui n’a pas été examiné dans la décision initiale. Il saisit à cette fin le juge, qui statue, dans un même jugement, sur toutes les demandes d’indemnisation non satisfaites.
"Le jugement mentionné au premier alinéa est exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition.
"L’association requérante représente les consommateurs lésés aux fins de l’exécution forcée du premier et, pour les indemnisations frappées d’opposition, du second jugement mentionnés, respectivement, au premier et au quatrième alinéas.
"Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est applicable à la présente procédure d’action de groupe simplifiée.
Objet
L'amendement aménage la procédure dite "simplifiée" afin de garantir les droits de la défense du professionnel. En effet, en autorisant la condamnation du professionnel, avant que celui-ci ait été en mesure de faire valoir des moyens de défense relatifs à la situation individuelle des consommateurs lésés, la procédure simplifiée porte atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense.
L'amendement prévoit par conséquent que le professionnel puisse s'opposer à l'exécution de la décision pour des motifs tirés de la situation individuelle des consommateurs membres du groupe, qui n'aient pas été évoqué lors du premier jugement. Un second jugement unique permettra de statuer sur ces oppositions. Les indemnisations non contestées auraient valeur exécutoire et pourraient être mises en oeuvre par l'association.