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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-164

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

1) Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3-… . – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnée par lui.

Il détermine les modalités de cette adhésion.

L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. Le juge détermine, à cet effet, les conditions dans lesquelles l'association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.

L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

 

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-3-…. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, à ceux dont la demande n’aurait pas été satisfaite, pour le saisir en application du deuxième alinéa de l’article L. 423-6.

Objet

L’amendement procède à une réécriture des dispositions relatives à l’adhésion au groupe. Il en conserve l’esprit mais :

-  Il isole ces dispositions dans deux articles distincts, pour plus de lisibilité ;

- Il précise que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité ;

- Il prévoit que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel.

- Il attribue au juge la charge de fixer les conditions de perception et de réversion par l’association des indemnités dues aux consommateurs. En effet, celles-ci doivent être encadrées.

- Enfin, il supprime la mention selon laquelle le juge peut imposer que les consommateurs s’adressent au professionnel directement ou au tiers désigné pour assister l’association. En effet, la première mention conduit à une grande complexité administrative, puisqu'en même temps que les consommateurs contactent le professionnel, il est nécessaire qu'ils contactent l'association pour demander à adhérer au groupe. Ils doivent ensuite informer l'association de la réponse du professionnel, afin que celle-ci intervienne en cas de refus d'indemnisation. Pourquoi faire peser sur les consommateurs une double contrainte d'information alors qu'il est plus simple que l'association gère leur indemnisation? La seconde mention, relative au tiers est est inutile, dans la mesure où ce tiers agissant au nom de l’association, s’adresser à lui équivaut à s’adresser à elle ou inversement.



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