commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-158 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle : la doctrine et les différents projets de réforme du droit de la responsabilité civile distinguent le dommage, qui correspond à l’atteinte porté à une personne (dommage corporel) ou à ses biens (dommage matériel), du préjudice qui est l’intérêt lésé par cette atteinte (préjudice patrimonial ou extrapatrimonial).
En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux (ce qui exclut la réparation des préjudices extra-patrimoniaux comme les préjudices moraux), résultant d’un dommage matériel (ce qui exclut les dommages corporels et leurs conséquences) subi par le consommateur.
En outre l’amendement supprime la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.