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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-14

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET et GÉLARD


ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

L’article 72 quater I, 1° est ainsi modifié :

 

Les mots « même partiellement » sont remplacés par les mots « de manière significative ».

Objet

Définition du jeu de hasard

 

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

 

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ». 

 

Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

 

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire).

 

Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

 

Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

 

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).