commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-12 18 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et GÉLARD ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
L’article 72 quater I, 2° est ainsi modifié :
A l’article L322-2-1, deuxième paragraphe, est ajouté : « sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L 322-7 ».
Objet
Notion de gratuité
Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)
Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.
C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.
Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.