commission des lois |
Projet de loi organique Actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 719 ) |
N° COM-4 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime une disposition qui devrait figurer dans le projet de loi puisqu’il fixe le régime des sociétés publiques locales.
Si le principe de création de ces SPL doit être fixé au niveau de la loi organique, les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de dissolution relève du législateur, ce qui est au demeurant l’articulation retenue pour les sociétés d’économie mixte (SEM).
La nouvelle compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial est sans incidence puisque la SPL, bien qu’elle emprunte une forme commerciale – celle de la société anonyme –, est conçue comme un mode de relations inter-institutionnelles entre les institutions calédoniennes, ce qui justifie d’ailleurs la compétence du législateur organique.
Si cette question relevait de la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique ne serait pas plus compétent que le législateur pour traiter de ce point car les transferts de compétence en faveur de la Nouvelle-Calédonie sont irréversibles en application de l’article 77 de la Constitution.
En outre, si ce raisonnement était suivi, cela justifierait alors que l’ensemble de la législation en matière de SEM doive également être relevé au niveau organique.
Pour ces raisons, cet amendement supprime cette disposition qui doit être replacée au niveau de la loi ordinaire (amendement n° 1 au projet de loi).