commission du développement durable |
Projet de loi Principe de participation du public (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-13 30 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre la procédure de consultation directe du public, et ses modalités de participation indirecte. Ces deux modes de participation ne doivent pas être mis en concurrence.
En prévoyant, comme c’est déjà parfois le cas dans certains organes collégiaux comme par exemple au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que l’organisme consultatif se voit communiquer la synthèse des observations du public, on permet à cet organisme de mieux orienter son avis en tenant compte des remarques ou suggestions du public.