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commission des lois

Projet de loi organique

Procureur financier

(1ère lecture)

(n° 691 )

N° COM-1

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, introduire un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le procureur de la République  financier est nommé par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur, le Garde des Sceaux présentant trois noms.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le procureur de la République sera nommé par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Garde des Sceaux présentant trois noms.






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Procureur financier

(1ère lecture)

(n° 691 )

N° COM-2

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Des amendements visant à la suppression du procureur de la République financier ont été présentés dans le projet de loi ordinaire relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

La création d’un procureur financier n’est en effet pas nécessaire pour lutter efficacement contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et présente au contraire de nombreux inconvénients, tant au niveau de l’architecture judiciaire qu’en terme d’efficacité de l’action publique menée en cette matière.

Sans procureur de la République financier autonome, il n’y a plus lieu de modifier l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.






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Procureur financier

(1ère lecture)

(n° 691 )

N° COM-3

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 introduit par l’amendement unique adopté par la Commission des lois qui dispose :

« Le premier alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des fonctions de juge d'instruction exercées dans les juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale. » »

En pratique, la création d’une telle fonction statutaire nuira au bon fonctionnement des juridictions en privant les présidents de juridiction de toute souplesse dans l’organisation du service notamment afin de prendre en compte l’évolution quantitative des contentieux.

En outre, des garanties existent déjà dans le Code de procédure pénale puisque les juges d’instruction spécialisés en matière économique et financière sont désignés par le premier président de la Cour d’appel compétente sur avis du premier président du tribunal de grande instance (article 704 du CPP).

Dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le gouvernement prévoit d’étendre ces garanties aux juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris chargé de l’instruction des infractions entrant dans le champs de compétence du procureur de la République financier à compétence nationale en modifiant l’article 705 (nouveau) du CPP.

Ces garanties apparaissent suffisantes toutefois, il pourrait néanmoins être envisagé de les renforcer en prévoyant l’intervention de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance qui pourrait formuler un avis préalable à l’avis donné par le président du TGI sur pour l’affectation ou le changement d’affectation des juges d’instruction « financiers ».

 Une telle modification, qui a vocation a s’insérer dans le code de l’organisation judiciaire, ne nécessite pas une disposition dans la loi organique.