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Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-1

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté à l’Assemblée nationale sans aucune concertation préalable, tend à soumettre les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et à l’obligation de déclaration de soupçon au bâtonnier dont elle dépend (articles L.561-2, L561-3 et L561-17 du code monétaire et financier).

La CARPA est l’organisme, qui sous la responsabilité de l’ordre des avocats enregistre et contrôle les opérations de règlements pécuniaires réalisées par les avocats pour le compte de leurs clients. L’article 10 quinquies étend aux CARPA le régime d’obligations et de déclaration similaire à celui qui s’applique à certains établissements financiers ou bancaires et à certaines professions. Or la CARPA ne constitue ni une profession, ni un établissement financier ou bancaire.

 La CARPA constitue un outil de contrôle de nature déontologique placé sous la responsabilité ordinale, permettant d’assurer la régulation et la sécurisation des maniements de fonds, tout en préservant le secret professionnel.

L’article 10 quinquies méconnait le dispositif de la CARPA.

La vocation de la CARPA est précisément d’empêcher toute instrumentalisation de l’avocat aux fins de blanchiment.

La CARPA constitue par nature un outil de prévention permettant à l’avocat de satisfaire à son obligation de vigilance.

L’obligation de déclaration de soupçon pèse quant à elle sur l’avocat dans les conditions de l’article L. 561-17 du code monétaire et financier.

De plus les CARPA sont adossées à des établissements financiers qui sont eux soumis à l’obligation de vigilance et de déclaration de soupçon.

Devant l’Assemblée nationale, le Garde des Sceaux a indiqué que l’intégration de la CARPA dans les dispositions du code monétaire financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux relevait du symbole. Or, la loi fixe la norme et édicte des règles, elle ne reprend pas des symboles.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-2

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un paragraphe (1° bis) ainsi rédigé :

« 1° bis : Le II de l’article L.561-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les avocats sont réputés satisfaire à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I par l’intermédiaire d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats. »

Objet

Amendement de repli. La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), placée sous la responsabilité de l’ordre des avocats, constitue un outil permettant aux avocats de satisfaire à leur obligation de vigilance résultant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale étendant aux CARPA l’obligation de vigilance et la déclaration de soupçon ne peut s’inscrire que dans le seul cadre des relations entre l’avocat et la CARPA, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux règlements pécuniaires effectués par les avocats.

Dans l’hypothèse où une opération serait douteuse et pourrait donner lieu à une déclaration de soupçon par la CARPA au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, il devra être considéré que c’est la CARPA qui aura fait la déclaration en lieu et place de l’avocat. Cet amendement prévoit donc que les avocats sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16 du code monétaire et financier lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I de l’article L561-3 par l’intermédiaire d’une CARPA.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-3

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter in fine le cinquième alinéa (VII) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. »

Objet

Amendement de repli. L’article 10 quinquies du projet de loi adopté par l’assemblée nationale applique aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) les mêmes règles qu’aux organismes, établissements et professions visés à l’article L.561-2 du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Un tel dispositif est contraire à la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, sauf à faire bénéficier les CARPA du même dispositif dérogatoire dont bénéficient les avocats par application des dispositions du II de l’article L. 561-3 du code monétaire financier.

En effet, les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I de l’article L.561-3, ne sont pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier fixant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Cet amendement tend donc à tirer les conséquences pour les CARPA des dispositions applicables aux avocats en vertu du II de l’article L.561-3 du code monétaire et financier.






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(n° 690 )

N° COM-5

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Compléter in fine le septième alinéa de cet article, par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans cette hypothèse, l’avocat est réputé avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16. La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe l’avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l’objet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend l’avocat. »

Objet

Les députés ont complété le premier alinéa de l’article L.561-17 du code monétaire et financier, afin que la caisse des règlements pécuniaires des avocats bénéficie du même dispositif que les avocats, à savoir qu’elle communique son éventuelle déclaration de soupçon au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, par dérogation aux articles L.561-15 et L.561-16 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, la CARPA devra informer l’avocat concerné par la déclaration qu’elle aura faite au bâtonnier.

Cet amendement prévoit également que les avocats sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16 du code monétaire et financier, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visée au I de L.561-3 du code monétaire et financier par l’intermédiaire d’une CARPA.






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(n° 690 )

N° COM-6

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Objet

L'article 10 du projet de loi initial prévoyait la possibilité d'utiliser des preuves illicites pour justifier l'engagement par l'administration fiscale de procédures de contrôle et d'enquête, contre la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le projet de loi prévoyait une garantie essentielle à ce dispositif : seules les informations transmises par la justice, par des administrations des territoires d'Outre-mer à régime fiscal spécifique ou les autorités de pays étrangers pouvaient être utilisées dans ce cadre, ce qui permettait d'écarter tout risque de délation systématique. Toutefois, les députés ont élargi cette possibilité à tous les cas où l'administration fiscale jouit d'un droit de communication, supprimant ainsi la garantie du passage par l'autorité judiciaire ou à tout le moins par une administration. Le présent amendement vise en conséquence à rétablir la rédaction initiale de l'article 10.






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(n° 690 )

N° COM-7

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 5

Supprimer les mots :

A titre exceptionnel

Objet

L'article 10 bis ouvre à l'administration fiscale la possibilité de demander l'autorisation au juge des libertés et de la détention d'effectuer des perquisitions sur le fondement de preuves illicites. Afin d'encadrer juridiquement cette possibilité qui, dans le cas contraire, risquerait d'entrer en conflit avec la jurisprudence de la CEDH, il est précisé que cette autorisation peut être donnée "à titre exceptionnel". Cette mention a peu de portée juridique, d'autant qu'il est également prévu que l'utilisation des preuves illicites doit être "proportionnée à l'objectif de rechercher et de répression des infractions du code général des impôts". Le présent amendement tend donc à supprimer cette mention inutile.






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(n° 690 )

N° COM-8

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

remplacer les mots :

dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 64 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leurs sont dévolus par d'autres textes

par les mots :

dans les conditions prévues à l'article 343 bis

Objet

Cet amendement a un objet similaire à celui proposé à l'article 10 : il tend à limiter la possibilité, pour les douanes, d'utiliser des preuves illicites dans le cadre de leurs procédures, aux seules preuves transmises par la justice ou par les autorités compétentes d'Etats étrangers.






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(n° 690 )

N° COM-9

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

A titre exceptionnel

Objet

Amendement identique à celui déposé à l'article 10 bis, mais dans le cadre des perquisitions spécifiquement douanières : les termes "à titre exceptionnel" n'ont pas de portée juridique.






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(n° 690 )

N° COM-10

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

pour chaque document,

insérer les mots :

sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 euros,

Objet

Cet amendement tend à plafonner le total des amendes exigibles pour le refus de remise de copie de document à l'administration fiscale.






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(n° 690 )

N° COM-11

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 14

Avant les mots :

Le procureur de la République

Insérer les mots :

Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ou

Alinéa 17

1° Dans la première phrase, après les mots :

à la requête

Insérer les mots :

du procureur général près la Cour d'appel de Paris,

2° Dans la troisième phrase, avant les mots :

Le procureur de la République

Insérer les mots :

Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ou

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris.

 

 

Objet

Le dispositif de coordination des compétences en matière de grande complexité économique et financière prévu par le projet de loi semble insuffisant dès lors que la chancellerie ne pourra plus trancher en dernier ressort dans une affaire donnée. En effet :

-dans le cadre d'une enquête, le dessaisissement d'un procureur de la République au profit du procureur de la République financier doit résulter de la seule concertation entre le procureur général près la Cour d'appel de Paris et le procureur général de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le TGI initialement saisi ;

-si une information est ouverte, le mécanisme de dessaisissement au profit du juge d'instruction de Paris, faisant intervenir en dernier ressort la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne peut être mis en mouvement que par le procureur de la République près le TGI initialement saisi, de même que le refus du juge d'instruction de se dessaisir ne peut être contesté que par le même procureur de la République.

Ainsi, le procureur de la République près le TGI initialement saisi peut toujours bloquer un dessaisissement.

Le présent amendement tend à conférer une autorité prédominante au procureur général près la Cour d'appel de Paris pour attribuer une affaire au procureur de la République financier en prévoyant que :

-le procureur général près la Cour d'appel de Paris pourra trancher un conflit de compétence positif ou négatif entre le parquet financier et un autre parquet, dans le cas où la concertation avec le procureur général local aura échoué ;

-si une information est ouverte, la procédure de dessaisissement pourra être initiée par le procureur de la République local, comme le prévoit déjà le texte, mais aussi par le procureur général près la Cour d'appel de Paris, qui pourra également contester devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le refus du juge d'instruction de se dessaisir.






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(n° 690 )

N° COM-12

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 8

Remplacer les mots :

Par le code des douanes

Par les mots :

Par le troisième alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes

Objet

Le présent amendement tend à énumérer explicitement les infractions du code des douanes pour lesquelles les techniques spéciales d'enquête pourront être utilisées, une telle énumération étant indispensable en matière d'atteinte aux libertés individuelles.






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(n° 690 )

N° COM-13

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES (NOUVEAU)


Au troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale, les mots :

le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel

sont remplacés par les mots :

l’ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel

Objet

La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 a étendu la possibilité pour le procureur de proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC dans le cadre d’une information judiciaire (comme c’était déjà le cas dans le cadre d’une enquête préliminaire). Cette procédure a lieu sous le double contrôle du juge d’instruction (accord préalable du juge d’instruction) et sous celle du juge du siège (homologation de la CRPC par un juge du siège), et elle suppose que la personne mise en examen plaide coupable. Cette procédure présente un intérêt certain dans des infractions financières où le prévenu est susceptible d'accepter de payer une forte amende dès lors que la procédure est plus courte.

Toutefois, en cas d’échec du plaider coupable du fait de la personne poursuivie, qui, après avoir annoncé qu’elle plaiderait coupable, refuse la peine proposée ou même renonce à plaider coupable, il résulte de l'article 180-1 du code de procédure pénale que le procureur n’a pas d’autre choix que de faire juger l’affaire par le tribunal correctionnel.  Or, il est possible que les investigations n’aient pas été aussi approfondies qu’elles auraient pu l’être si le mis en examen n’avait pas annoncé qu’il plaiderait coupable.

Il convient donc de prévoir expressément la possibilité pour le procureur de renvoyer l’affaire au juge d’instruction, afin, s’il y a lieu, de compléter les investigations.

 Cette possibilité existe d’ailleurs déjà lorsque le plaider-coupable est proposé à une personne poursuivie dans le cadre d’une enquête préliminaire (art. 495-12).






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(n° 690 )

N° COM-14

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 3, 4,11, 12, 13, 16

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

Par les mots :

procureur financier de la République

Objet

Rédactionnel






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(n° 690 )

N° COM-15

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéas 4, 5, 6, 7

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

Par les mots :

procureur financier de la République

Objet

Rédactionnel






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(n° 690 )

N° COM-16

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 7

Remplacer les mots :

procureur de la République financier

Par les mots :

procureur financier de la République

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au deuxième alinéa, les mots : "procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris" sont remplacés par les mots : "procureur financier de la République"

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

3°A l'article L. 621-17-3, les mots : "procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris" sont remplacés par les mots : "procureur financier de la République"

Objet

Rédactionnel.






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8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU)


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1°Après la section 9 du chapitre IV du titre II, insérer une section 10 intitulée "Emploi de personnes qualifiées" comprenant un article 67 quinquies A ainsi rédigé :

Art. 67 quinquies A - Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

Objet

Cet amendement tend à insérer correctement le dispositif prévu par l'article 11 bis B dans le code des douanes.






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N° COM-18

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Remplacer les mots: "ou du" par les mots: "ou, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au";

2° Remplacer les mots: "au jour de l'audience de jugement" par les mots: "à la date des faits".

Alinéa 3:

Rédiger ainsi cet alinéa:

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. ».

Objet

Le présent amendement propose, outre une amélioration rédactionnelle, deux modifications:

- d'une part, si l’indexation du quantum de la peine encourue sur le chiffre d’affaires d'une entreprise peut se justifier s’agissant d’infractions ayant pour but de procurer un bénéfice à cette dernière, la question de la compatibilité des dispositions proposées par ce nouvel article 1er bis avec le principe d’égalité peut se poser s’agissant d’infractions non crapuleuses (droit pénal du travail, mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à la vie privée, etc., par exemple). Il est à craindre que la constitutionnalité de ces dispositions puisse être contestée lorsqu’aucun élément objectif ne justifie une indexation de la sanction encourue sur le revenu de la personne morale, fragilisant de ce fait le dispositif proposé par le présent article. La question de la proportionnalité de cette disposition pourrait être également soulevée dans le cas d'infractions punies de peines peu élevées. Pour ces raisons, l'amendement propose d'en réduire le champ aux "crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect", qui correspond à une formule figurant dans les dispositions du code pénal relatives à la confiscation notamment ;

- d'autre part, sur un plan pratique, votre rapporteur craint que, compte tenu des délais d’instruction et d’enrôlement souvent longs dans les juridictions, particulièrement concernant des affaires économiques et financières, l’entreprise poursuivie ne puisse mettre à profit le temps de la procédure pour dissimuler ses actifs ou organiser son insolvabilité. Afin de renforcer le caractère dissuasif des dispositions proposées par le présent article et de clarifier le quantum d'amende encouru par l'entreprise, l'amendement propose de faire référence au chiffre d’affaires moyen connu "à la date des faits" plutôt qu'au jour de l'audience.






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N° COM-19

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis propose d'étendre la définition de l'infraction de blanchiment. Impliquant un renversement total de la charge de la preuve, la rédaction proposée obligerait toute personne à apporter la preuve de l’origine licite de biens ou de revenus qu'elle détient, indépendamment de toute infraction sous-jacente. Un tel dispositif paraît difficilement compatible avec les principes fondamentaux du droit pénal, notamment celui de la présomption d’innocence, et présente de ce fait un risque d’inconstitutionnalité. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer cet article.






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N° COM-20

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les poursuites sont engagées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale :

« - lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour d’autres faits ;

« - lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

« L'administration est informée sans délai des poursuites engagées dans ces conditions. ».

II – Après l’article L. 227 du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 227-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1. – Pour le délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du code général des impôts, l’administration fiscale a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République ou du procureur de la République financier, dans les conditions définies aux articles L. 247 à L. 251 du présent livre, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du présent livre.

« L’acte par lequel le procureur de la République ou le procureur de la République financier donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction ».

 

Objet

A l’heure actuelle, aucune poursuite pénale ne peut être engagée en matière de fraude fiscale sans l’aval de l’administration. Cet état du droit, fortement dérogatoire au droit commun et aux principes généraux de l’organisation judiciaire, soulève de légitimes objections, notamment lorsque les faits de fraude fiscale apparaissent au cours d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour d’autres faits et que, faute de plainte de l’administration fiscale, l’autorité judiciaire est contrainte de « fermer les yeux ».

En outre, si les parquets n’ont pas vocation à connaître de l’intégralité des faits de fraude fiscale commis à l’heure actuelle – pour une immense majorité d’entre eux, l’imposition de sanctions fiscales (qui peuvent parfois atteindre des montants très élevés et dissuasifs) suffit à assurer une répression effective –, il est en revanche particulièrement regrettable que l’autorité judiciaire ne puisse avoir connaissance des faits de fraude fiscale complexe, notamment lorsqu’elle est commise par le recours à des montages juridiques sophistiqués ou à des structures implantées à l’étranger. En effet, comme l’ont relevé l’ensemble des magistrats entendus par votre rapporteur, les faits de fraude fiscale commis dans de telles circonstances peuvent souvent révéler d’autres infractions qui ne peuvent être poursuivies que par la voie pénale (dispositifs de corruption, abus de biens sociaux, escroqueries, etc.). Il importe donc que l’autorité judiciaire puisse en avoir connaissance.

En outre, la création d’un procureur financier à compétence nationale n’a de sens que si ce dernier peut disposer d’un entier pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’engager des poursuites en toute matière économique et financière présentant un certain degré de complexité.

Le présent amendement propose donc de lever partiellement ce qu’on appelle communément le « verrou de Bercy », en prévoyant la possibilité pour l’autorité judiciaire d’engager des poursuites sans autorisation préalable de l’administration :

-          d’une part, lorsque les faits sont apparus à l’occasion d’une enquête ou d’une instruction portant sur d’autres faits ;

-          d’autre part, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou par le recours à diverses manœuvres – sur ce point, l’amendement reprend les termes utilisés par l’article 15 du projet de loi pour la compétence du procureur financier.

Corrélativement, afin de ne pas interdire à l’administration d’avoir recours à un outil – la transaction – qui a fait ses preuves en termes d’efficacité et de rapidité de la sanction, le présent amendement ouvre une possibilité de transaction pénale, sous le contrôle du parquet, pour les faits de fraude fiscale complexe commis dans les circonstances précitées. La solution proposée par l’amendement renforcerait d’ailleurs l’efficacité du dispositif, car le fraudeur ayant recouru à des techniques de fraude sophistiquées aurait une probabilité plus forte de se voir poursuivi au pénal en cas de refus de la solution de transaction proposée par l’administration.

Enfin, l'amendement prévoit qu’en cas d’engagement des poursuites dans ces conditions, l’administration en serait informée sans délai afin de pouvoir utilement produire ses observations et, le cas échéant, se constituer partie civile.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-21

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. »

Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Votre rapporteur approuve l’intérêt de disposer d’un registre public recensant l’ensemble des personnes, ayant leur domicile fiscal en France, détenant un intérêt quelconque dans un trust. Une telle mesure ne peut que participer à la lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux et améliorer les conditions de transparence dans lesquelles ces structures opèrent.

Toutefois, comme votre commission l’avait relevé lors de l’examen de la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie, les modalités de constitution et de consultation d’un tel fichier relèvent de la matière réglementaire. Par cohérence, le présent amendement propose de renvoyer à un décret en Conseil d’État l’ensemble des modalités de constitution de ce registre.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-22

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot: "intention" par le mot: "attention".

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-23

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer les mots: "le ministère public et".

Alinéa 12:

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Objet

L'article 3 ter propose de remettre au Parlement un rapport comportant des informations sur le traitement par l’administration des informations communiquées par l’autorité judiciaire. En revanche, rien n'est prévu, de façon symétrique, sur les signalements effectués auprès du ministère public par cette administration au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Or, de l'avis de nombreuses personnes entendues par votre rapporteur, l'administration communique très peu d'informations au ministère public en dépit de cette obligation, privant de ce fait les juridictions de précieuses informations quant à l'existence de faits délictueux.

Le présent amendement vise à demander à l’administration, dans le cadre de ce rapport annuel, de communiquer le nombre de « signalements articles 40 » effectués par ses services.

Par ailleurs, la notion d'autorité judiciaire recouvre à la fois les magistrats du siège et du parquet: il ne paraît donc pas utile ici de mentionner, outre l'autorité judiciaire, le ministère public.

 






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(n° 690 )

N° COM-24

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

L'article 6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Objet

L'article 9 quater du projet de loi vise à inscrire dans la loi la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation sur la prescription des infractions dissimulées, afin de renforcer la sécurité juridique des procédures.

Le champ des dispositions votées par les députés est toutefois limité aux seuls délits.  Le présent amendement tend à l'étendre aux crimes – comme le suggérait, du reste, le rapport de votre commission sur les régimes de prescription en matière civile et pénale.

Le présent amendement propose ainsi d'insérer ces nouvelles dispositions au sein de l’article 6 du code de procédure pénale, qui définit le régime général de la prescription, de préférence à l’article 8 qui ne définit que les régimes de prescription applicables en matière délictuelle.






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(n° 690 )

N° COM-25

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 9 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Supprimer les mots: "telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,";

2°Après les mots: "renouvellement de contrat,", rédiger ainsi la fin de cet alinéa: "pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions."

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Alinéa 4

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Remplacer les mots: "des deux premiers alinéas" par les mots: "du premier alinéa";

2° Remplacer les mots: "témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits" par les mots: "relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime".

Alinéa 6

Après le mot: "fonctionnaire", rédiger ainsi la fin de cet alinéa: "pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions."

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Alinéa 8

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Remplacer les mots: "des deux premiers alinéas" par les mots: "du premier alinéa";

2° Remplacer les mots: "témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits" par les mots: "relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime".

Objet

Sur le modèle des dispositions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale, cet amendement tend, d’une part, à limiter le champ des dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte au signalement des seuls crimes et délits (alors que les dispositions adoptées par les députés incluent également les contraventions, ce qui est sans doute excessif) et, d’autre part, à prévoir que le signalement ne peut être effectué qu’auprès des autorités judiciaires ou administratives.

L'amendement propose par ailleurs d'améliorer la rédaction proposée par cet article, en supprimant notamment un certain nombre de mentions inutiles.






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(n° 690 )

N° COM-26

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 9 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 5:

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:

"Art. 40-5. - La personne qui a dénoncé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l'infraction dénoncée entre dans le champ de compétence de ce service".

Objet

Amendement tendant à simplifier la rédaction de cet article.






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(n° 690 )

N° COM-27

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 sexies propose de faire passer de trois à six ans le délai de prescription du délit de fraude fiscale.

Cette modification paraît toutefois soulever plusieurs difficultés.

Tout d’abord, cet allongement ne s’appliquerait qu’à la fraude fiscale elle-même, et non à d’autres délits connexes, comme son blanchiment par exemple. L’institution d’une telle règle dérogatoire serait ainsi susceptible de soulever des difficultés en matière de poursuites, lorsque certaines infractions révélées par la fraude fiscale ne peuvent être poursuivies car prescrites.

Par ailleurs, votre commission des lois a, à de nombreuses reprises, affirmé son attachement au maintien d’une certaine cohérence dans les régimes de prescription. L’argument serait lequel la fraude fiscale serait un délit « de nature spéciale » pourrait être avancé pour d’autres délits présentant également des caractéristiques rendant difficile l’exercice des poursuites.

Pour ces motifs, le présent amendement propose de supprimer l'article 11 sexies.






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(n° 690 )

N° COM-28

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-29

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-30

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-31

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-32

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-33

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 690 )

N° COM-34

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 690 )

N° COM-35

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-36

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 690 )

N° COM-37

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 9 bis nouveau, il est ajouté un nouvel article 9 bis A ainsi rédigé :

A l’article L. 225-38 du Code de commerce, après le premier alinéa de cet article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et un ancien directeur général, directeur général délégué ou administrateur, durant une période de dix-huit mois à compter de la fin de son mandat. » 

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux dirigeants de société anonymes à conseil d’administration de révéler des faits délictueux sans craindre de voire leur situation professionnelle et financière compromises.

Ainsi il est nécessaire d’étendre aux conventions conclues entre la société et les anciens dirigeants, le régime applicable aux conventions réglementées.

Par cette extension, ces conventions entreraient dans le cadre du contrôle du Commissaire aux Comptes conformément à l’article L823-12 alinéa 2 du Code de Commerce.



 






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(n° 690 )

N° COM-38

1 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 690 )

N° COM-39

1 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 690 )

N° COM-40

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 9 bis nouveau, il est ajouté un nouvel article 9 bis D ainsi rédigé :

A l’article L. 227-10 du Code de commerce, après le premier alinéa de cet
article, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« il en est de même des conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la société et un ancien président ou dirigeant durant une
période de dix-huit mois à compter de la fin de son mandat".

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux dirigeants de société à responsabilité limitée de révéler des faits délictueux sans craindre de voire leur situation professionnelle et financière compromises.

Ainsi il est nécessaire d’étendre aux conventions conclues entre la société et les anciens dirigeants, le régime applicable aux conventions réglementées.

Par cette extension, ces conventions entreraient dans le cadre du contrôle du Commissaire aux Comptes conformément à l’article L823-12 alinéa 2 du Code de Commerce.






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(n° 690 )

N° COM-41

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 OCTIES (NOUVEAU)




Après l’article 9 octies nouveau, il est ajouté un nouvel article 9 nonies ainsi rédigé :


Après l’article L. 227-6 du Code de commerce, il est ajouté un article L227-6-1 ainsi rédigé :

 

« Le directeur général ou le directeur général délégué peut être révoqué dans les conditions fixée par les statuts. Si la révocation concerne un directeur général ou un directeur général délégué personne physique et est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, toute clause contraire étant réputée non écrite. »



 

Objet

 
L’objet de cet amendement est de protéger les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SAS, contre des révocations hâtives ou injustifiées alors qu’ils agissent dans l’intérêt de la société, de ses salariés et de ses actionnaires et ce dans les mêmes conditions que les dirigeants des SA et SARL.

 

Ainsi, ils percevront des indemnités pour le préjudice subi en cas de révocation décidée sans juste motif.






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(n° 690 )

N° COM-42

4 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l article 1 quater on ajoute un article 1 quinques nouveau rédigé comme suit

Après l alinéa 6

A l' Article L169 du code des procédures fiscales (modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 58 )qui stipule

"Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due."

remplacer de la troisième année

par

de la cinquième année

Objet

Il semble en effet au regard des différentes auditions de la commission d'enquête sénatoriale  sur l'évasion fiscale , que le délai de prescription pour ce qui concerne le droit de reprise de l'administration est trop court.

le présent amendement  a pour objet d'allonger le délai pendant lequel l'administration fiscacle pourra exercer ce droit.






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(n° 690 )

N° COM-43

4 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En effet

La commission des infractions fiscales prévue à l art L 228 du code général des impôts constitue une instance totalement opaque qui n'a aucune raison d'être dans une système judiciaire démocratique et transparent.

C'est l'avis de nombreux spécialistes auditionnés dans le cadre des travaux des deux commissions d'enquête du Sénat.

 Il n' a pas lieu de revoir sa composition mais de voter sa suppression

cet amendement est un amendement de cohérence.






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(n° 690 )

N° COM-44

4 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 1ER


A l'article 1 après l'alinéa 7

on insère un alinéa 7 bis libellé comme suit:

Les associations agrées devront se soumettre aux obligations de transparence et de déclaration d'intérêts ainsi qu'aux formalités de déclarations de patrimoine telles que prévues dans la loi… du relatif à la transparence de la vie publique.

Elles seront soumises au contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la  vie  publique dans les conditions fixées par la loi précitée.

 

Objet

Exposé des motifs

Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale ,de très nombreuses associations ont été entendues.

Généralement composées de bénévoles ,elles disposent parfois de moyens importants et sur interrogation , certains responsables ont été assez discrets sur la question de leur financement qui est pourtant fondamentale d'agissant d'acteurs devenus majeurs et médiatiques de notre vie publique. Les dispositions du présent amendement répondront à ces questions quand elles seront intégrées à notre droit positif

Ainsi :

Extrait du pv d'audition de la commission d enquête du 22 mai 2013- Sur interrogation à Madame Dupré chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et le développement - Terre Solidaire et coordinatrice de la plate-forme" Paradis fiscaux et judiciaires" sur le financement de son association s'est exprimée ainsi:

"Enfin, concernant le financement du CCFD, il est assuré à hauteur de 80 % environ par des dons privés individuels, et en partie par un financement public, notamment pour soutenir l’activité de nos partenaires dans des pays africains, asiatiques, et d’Amérique Latine. "

 






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N° COM-45

5 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 3 bis D est ainsi rédigé

I- Dans le Livre des procédures fiscales

a) A l’article L-228,

Au premier alinéa,

Remplacer les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales »,

Par les mots : « dans les conditions de droit commun »

Les alinéas suivants sont supprimés.

b) L’article L 228 A est abrogé

II-Dans le Code général des impôts,

L’article 1741 A est supprimé.

III-Dans le code monétaire et financier,

a)  A l’article L 561-29,

5e alinéa,

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

Supprimer l’alinéa 6

b) A l’article L 711-21,

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

c)  A l’article L 725-3,

6e alinéa

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

d) A l’article L 735-3,

6e alinéa

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

e)  A l’article L 745-13,

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales .

Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punisL'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction :l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ,l'organisation d'insolvabilité......

À la différence des autres délits,le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure oùl'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.

La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet ,son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.

 






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N° COM-46

5 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS F (NOUVEAU)


A l'alinéa 9

 après "3° Il est rétabli un article L. 251 A ainsi rédigé :"

« Art. L. 251 A. - Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

après le mot remise ajouter:

"d'abitrage"

Objet

Cet amendement apporte une précision de pur bon sens,il ne serait plus acceptable qu'une procédure d'arbitrage échappe au contrôle parlementaire.






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N° COM-47

5 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


supprimer cet article

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

amendement de cohérence






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(n° 690 )

N° COM-48

5 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CAZEAU, MIRASSOU, REBSAMEN et TODESCHINI, Mme ESPAGNAC, M. MIQUEL, Mme NICOUX et MM. DAUNIS et DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES (NOUVEAU)


L’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

 - la première phrase de l’alinéa 1 de l’article I est remplacée par la phrase suivante :

 « I. Les paquets et cartouches et tous conditionnements de cigarettes et des tabacs manufacturés sont, lors de leur production, importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes et de ces tabacs manufacturés de manière à assurer leur interfaçage avec les numérotations logistiques dont les conditionnements extérieurs sont revêtus. »

 

- Le second alinéa de l’article I est remplacé par l’alinéa suivant:

 « La réalisation de la marque d’identification, la mise en œuvre du système d’authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa relèvent de la responsabilité de l’Etat qui ne peut en déléguer la mission qu’à un prestataire qualifié et indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d’importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.»

 

- Le II est ainsi rédigé:

 « II. – Toute personne se livrant à l’une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l’Etat ou à son délégataire l’accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations. »

Objet

La régulation de la consommation de tabac constitue un enjeu de santé public majeur. Au-delà, elle revêt une dimension fiscale non négligeable. Une telle régulation représente, enfin, un enjeu transfrontalier décisif. Il convient donc d’agir à la fois en faveur de l’activité du commerce transfrontalier tout en permettant à l’Etat de disposer de l’ensemble des recettes fiscales engendrées par le commerce de produits tabagiques. En effet, la recette d’accise en matière de tabac est aujourd’hui de l’ordre de 17 Mds d’euros. Cependant, en se basant sur les statistiques de la DGDII  il apparaît que le commerce hors réseau s’élève à 23 % dont 15 % due au licite transfrontalier pour lequel faute d’une solution appropriée de marquage et de traçabilité l’Etat perd près de 2.7 Mds d’euros par an.

Aussi, afin de de lutter contre cette fraude fiscale et garantir un contrôle effectif des produits tabagiques (cigarettes et tabacs manufacturés), le présent amendement propose d’imposer un dispositif de marquage de ces produits.

Un tel marquage, conformément aux engagements internationaux et obligations communautaires de la France, s’appliquerait lors de la production, de l’importation, de l’introduction, de l’exportation, de l’expédition ou de la commercialisation des produits tabagiques. Chacun de ces produits serait ainsi revêtu d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile en garantissant l’authentification et en assurant la traçabilité.  

Cette traçabilité constitue un outil pertinent de lutte contre la contrebande de produits tabagiques et la fraude fiscale qu’elle génère. Elle favorisera également un regain d’activité pour les buralistes. Enfin, elle préservera le commerce transfrontalier puisque les importateurs occasionnels devront s’acquitter du droit d’accise à l’introduction de ces produits sur le territoire, directement aux postes frontières par le biais de timbres sécurisés et codés.

 Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose donc de modifier l’article 569 du code général des impôts, lequel prévoit un marquage des conditionnements de cigarettes.

 Il vise, d’abord, à englober également les tabacs manufacturés - utilisés de façon croissante comme produits de substitution aux cigarettes  - dans le périmètre d’application du système de marquage, d’authentification et de traçabilité.

 Il vise, ensuite, à revenir sur l’obligation faite, par cet article, aux opérateurs du secteur du tabac de gérer le traitement informatisé des données générées par le système de marquage. Cette disposition est, d’une part, contraire à l’idée de transparence défendue par ce texte. Cela contrevient, d’autre part, aux dispositions de la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac (CCLAT), que la France a ratifié en 2004, et au Protocole additionnel à cette convention visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

 Il vise, enfin, à faire peser sur l’Etat la charge, notamment financière, de la mise en œuvre du dispositif de contrôle. Cette prise en charge par l’Etat ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 40 de la Constitution dès lors que le marquage, dont le coût est évalué à près de 80 millions d’euros par an,  permettra de contrer efficacement la fraude fiscale liée aux trafics transfrontaliers des produits du tabac, laquelle engendre, elle, une perte de recettes de plus de 2 milliards d’euros par an selon les estimations des douanes elles-mêmes.






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Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-49

6 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Article additionnel après l’article 5

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le code général des impôts,

A l’article 1649 A,

I-                    Alinéa 1,

Après les mots « compte de toute nature »,

Insérer les mots « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie ».

II-                  Alinéa 2,

Après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie »

 

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de conduire à l’inscription des données relatives à l’assurance-vie dans le fichier FICOBA(Fichier National des comptes bancaires et assimilés)

La commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale suggérait la constitution d'un tel fichier à l'échelle européenne de façon une meilleure visibilité des situations patrimoniales.( proposition 44)

La France pourrait montrer l'exemple en adoptant d'ores cette déjà cette disposition. 






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-50

6 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 5


après l'alinéa 10

ajouter l'alinéa suivant :

" les dispositions de l'article L 160-9 du code des assurances ,les dispositions de l 'article L932-23-2 du code de la  mutualité et l'article L932-23-2 du code de la sécurité sociale devront être portées dès la publication de la présente loi à la connaissance des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie dans des conditions fixées par décret."

Objet

Il s'agit d'une mesure de pédagogie .






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-51

6 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Article additionnel après l’article 11

Dans le code monétaire et financier,

A l’article L-152-3,

Après le deuxième alinéa,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Interdiction est faite aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’à leurs filiales, de transférer des sommes, titres et valeurs sur des comptes non résidents sans procéder à la déclaration préalable de ces opérations auprès de l’administration fiscale et douanière. Ces dispositions  s’appliquent  lorsque ces opérations s’effectuent vers le territoire d’un Etat référencé comme non coopératif par L'OCDE ou que leur destination finale est l'un de ces pays"

 

Objet

Cet amendement a pour objet de ......

Objet

Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale il est apparu que de nombreux montages d'évasion débutaient par un simple transfert d'actifs d'une banque française vers une  filiale basée hors de France .

Le présent amendement a pour but d'encadrer ces pratiques qui ne sont pas frauduleuses par nature et peuvent relever du simple droit des affaires.

Dans le contexte actuel il est préférable de soumettre ces opérations à déclaration préalable.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-52

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 13


Après le 8e alinéa,

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

« 6° Au vingtième alinéa, après le mot « comprennent », ajouter « un procureur de la République adjoint, 

« 7° Rédiger ainsi le vingt-et-unième alinéa : « Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article ; »

Objet

Afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) dans la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui seront désormais compétentes pour les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, il importe de spécialiser, outre une section du parquet, un procureur de la République adjoint, qui sera spécialement chargé du traitement de ces affaires et sera notamment l’interlocuteur privilégié des institutions partenaires du parquet en la matière. Ce procureur de la République adjoint sera forcément, compte tenu de la taille des juridictions concernées, un magistrat hors-hiérarchie.

Afin de lui donner une légitimité incontestable, liée à ses compétences et à son expérience professionnelle, il est proposé qu’il soit, sur le modèle du dispositif prévu par l’article 706-75-1 pour les juridictions interrégionales spécialisées en criminalité et délinquance organisées,  spécialement désigné par le procureur général, après avis du procureur de la République.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-53

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 abroge et renumérote certains articles du code de procédure pénale pour tenir compte de la création du procureur financier. Ces dispositions deviennent inutiles s’il est renoncé à la création du procureur de la République financier.






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(n° 690 )

N° COM-54

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer du projet de loi les dispositions relatives à la création d’un procureur de la République financier, un consensus, notamment des professionnels de la justice, se dégageant pour considérer que cette création porte en germe de nombreux inconvénients pour bien peu d’avantages.

Une telle réorganisation de l’architecture judiciaire :

-          traduit une méconnaissance de la réalité des phénomènes de fraude fiscale et de corruption qui nécessite au contraire une approche globale, non segmentée, en raison des liens de plus en plus étroits entre toutes les formes de criminalité, alors qu’à l’inverse, la force des JIRS est de disposer de tout le champ de compétence de la délinquance complexe, aussi bien s’agissant de criminalité organisée que de délinquance économique et financière stricto sensu ;

-          sera facteur de dysfonctionnements majeurs entre le procureur financier et les juridictions de droit commun ayant initialement eu à connaître des procédures financières, source de difficultés sans fin pour déterminer qui est compétent, du procureur de droit commun ou du procureur financier, selon la nature du contentieux, au seul bénéfice des délinquants qui tireront profit de ces complexités procédurales et ces découpages byzantins de procédures ;

-          n’atteindra aucunement l’objectif affiché par le Gouvernement de renforcer l’indépendance de la justice, dès lors que le procureur sera nommé selon les mêmes modalités que les autres procureurs de la République, et sera donc ni plus ni moins indépendant que ces derniers ;

-          bien au contraire, ce dispositif conduira, en raison de sa complexité, à faire trancher les conflits de compétence les plus sensibles par la Chancellerie.

Le coût de cette réforme inutile sera en outre sans commune mesure avec le choix plus pragmatique, mais efficace que serait un renforcement des effectifs des JIRS, et surtout des services de police et de gendarmerie spécialisés en matière économique et financière, dont les besoins sont les plus criants.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-55

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Dans le code de procédure pénale,

A l’article 704,

Le 15e alinéa est ainsi rédigé :

« 14° Pour l’enquête, la poursuite l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris à l’ensemble du territoire nationale dans les affaires dont le ressort géographique sur lequel elles s’étendent s’étend sur le ressort de plusieurs JIRS. Il satisfait l’objectif du Gouvernement de centralisation et de spécialisation pour les affaires les plus complexes, dans le respect du maintien de l’architecture existante, qui fonctionne de manière satisfaisante.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-56

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Dans le code de procédure pénale,

A l’article 706-1,

Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre la compétence concurrente du procureur de la République de Paris, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris à une série d’infractions économiques et financière complexe, dans les mêmes conditions que celles qui sont déjà prévues en matière de corruption d’agent public étranger.

Le pôle financier de Paris, qui dispose d’une expertise reconnue et de moyens spécifiques (assistants spécialisés notamment), et qui a déjà à connaître d’une part conséquente du contentieux économique et financier complexe, verra ainsi sa compétence élargie à des procédures d’ampleur nationale.






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(n° 690 )

N° COM-57

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 16


Rédiger ainsi l’article 16 :

Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, l’article 706-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

« 1° Par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. »

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-58

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-59

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-60

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 20


Modifier ainsi l’article 20 :

Remplacer les mots « aux articles 704 et 705 » par les mots « à l’article 704 »

Remplacer les mots « 704-2, 704-3, 705-2, 705-3 » par les mots « 705, 705-1, 705-2 »

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-61

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


L’article 20 bis est ainsi modifié :

Au 3ème alinéa, les mots « procureur de la République financier » sont remplacés par les mots « procureur de la République de Paris »

Au 7ème alinéa, les mots « procureur de la République financier » sont remplacés par les mots « procureur de la République de Paris »

Les 8ème et 10 alinéas sont supprimés.

Objet

Amendement de conséquence tenant compte de la suppression du procureur de la République financier.






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(n° 690 )

N° COM-62

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


L?article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

 - la première phrase de l?alinéa 1 de l?article I est remplacée par la phrase suivante :

 « I. Les paquets et cartouches et tous conditionnements de cigarettes et des tabacs manufacturés sont, lors de leur production, importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes et de ces tabacs manufacturés de manière à assurer leur interfaçage avec les numérotations logistiques dont les conditionnements extérieurs sont revêtus. »

 - Le second alinéa de l?article I est remplacé par l?alinéa suivant

 « La réalisation de la marque d?identification, la mise en ?uvre du système d?authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa relèvent de la responsabilité de l?Etat qui ne peut en déléguer la mission qu?à un prestataire qualifié et indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d?importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.»

 - Le II est ainsi rédigé:

 « II. ? Toute personne se livrant à l?une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l?Etat ou à son délégataire l?accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations. »

Objet

L?article 564 duodécies a été introduit au code général des impôts par l?article 13 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Il prévoit un marquage des conditionnements de cigarettes. Le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, décret de codification, a renuméroté le code, l?article 564 duodécies devenant l?article 569.

 Les tabacs manufacturés sont utilisés de façon croissante comme produits de substitution aux cigarettes dont les politiques fiscales poursuivant des objectifs de santé publique découragent la consommation. Il convient donc, pour s?assurer de l?effectivité des hausses tarifaires décidées pour des motifs de santé publique, de les englober dans le périmètre d?application du système de marquage, d?authentification et de traçabilité.

 D?autre part, l?article 569 met la responsabilité du traitement informatisé des données générées par le système de marquage à la charge des opérateurs du secteur du tabac.

 Pourtant, cette confusion des rôles de contrôleur et de contrôlé est contraire aux engagements internationaux pris par la République Française. En effet, la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac (CCLAT), adoptée sous l?égide de l?Organisation Mondiale de la Santé puis ratifiée par la France le 19 Octobre 2004, érige en principe la prohibition de l?implication des opérateurs du secteur du tabac dans les politiques de contrôle du tabac.

 De surcroît, le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adopté le 12 novembre 2012 est parfaitement clair en cela qu?il prohibe l?implication des opérateurs du secteur du tabac dans les dispositifs de contrôle de sa distribution. Cet accord international, premier Protocole additionnel à la CCLAT entrée dans le droit positif français, a été signé par la France le 10 janvier 2013 soit postérieurement au vote de la loi du 29 décembre 2012. L?entrée en vigueur du Protocole devrait intervenir dans le courant de l?année 2013.

 Il convient donc d?ajuster les termes de la loi en fonction des dispositions de l?accord international.

 Par ailleurs cet amendement qui fait peser sur l?Etat la charge, notamment financière, de la mise en ?uvre du dispositif de contrôle ne peut se voir opposer les dispositions de l?article 40 de la Constitution dès lors que le marquage permettra de contrer efficacement les trafics transfrontaliers des produits du tabac lesquels occasionnent une perte de recettes d?environ 2 milliards d?euros par an selon les estimations des douanes elles mêmes. Le coût estimé du système de traçabilité de Produits du tabac est de l?ordre de 80 Millions par An.






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(n° 690 )

N° COM-63

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 1er quater, insérer un article ainsi rédigé :


À l’article 495 7 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 495 16 » est remplacée par les références : « aux articles 321 1, 321 2, 324 1, 324 2, 432 10 à 432 15, 433 1, 433 2, 434 9, 434 9 1, 435 1 à 435 10, 445 1 à 445 2 1 et 495 16 du code pénal, des infractions réprimées par le code électoral ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les infractions relevant des questions de corruption de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Seraient également exclues, l’ensemble des infractions réprimées par le code électoral.
Dans ces domaines, la justice doit être transparente et publique, ce qui n’est pas le cas de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.






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(n° 690 )

N° COM-64

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


I. Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 3° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »


II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et neuvième ».


III. – Au premier alinéa de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Objet

Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même si elle n’est pas suivie d’effets. A l’instar des dispositions qui sanctionnent l’incitation aux vols, aux extorsions ou aux destructions, cela permettrait notamment de poursuivre les publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet. De tels faits d’incitation ne peuvent pas tomber sous le coup de la complicité de fraude fiscale, mais doivent pouvoir être poursuivis.






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(n° 690 )

N° COM-65

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 2
remplacer le mot :
« dénoncé »
par le mot :
« signalé »
et le mot :
« dénonce »
par le mot :
« signale »

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à remplacer la notion de dénonciation par la notion de signalement, qui poursuit le même objectif, mais que les auteurs de cet amendement considèrent comme moins péjoratif. Les lanceurs d’alerte ne doivent en effet pas être considérés comme des délateurs.






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(n° 690 )

N° COM-66

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 sexies, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts est de six ans révolus. Ce délai ne court qu’à compter du jour de la découverte des agissements frauduleux dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. ».

Objet

Les infractions de fraude fiscale revêtent, par nature, un caractère dissimulé. L’objet de cet amendement est alors de reporter le point de départ du délai de prescription du délit de fraude fiscale, au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Cet amendement permet d’aligner de manière cohérente le délai de prescription du délit de fraude fiscale sur celui du délit pour blanchiment pour fraude fiscale prévu à l’article 324 1 du code pénal. Dans ce cas, comme dans celui des infractions d’abus de confiance et de bien social, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la révélation des faits.






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(n° 690 )

N° COM-67

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 sexies, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la découverte d’agissements frauduleux dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique est réalisée dans les six années suivant l’infraction, la plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la sixième année qui suit la date de cette découverte. ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de prolonger la période de prescription dans le cas où des éléments probants seraient découverts dans les six années suivant la fraude. Cette prolongation a pour but de donner le temps aux agents du fisc d’identifier de manière certaine les bénéficiaires de la fraude, notamment dans le cas où des signalements n’ont pas été suivis d’instruction.






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(n° 690 )

N° COM-68

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU)


Après l’article L 152-3 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L561-2 du présent code effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

1° identité ;

2° adresse ;

3° numéro de compte ;

4° montant des fonds reçus ;

5° montant des fonds transmis ;

6° solde du compte ;

7° intérêts.

II.- Est considéré comme le compte d'un ressortissant français tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l'étranger.

III.- En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux I et III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l'ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L532-6 à L532-8 du code monétaire et financier. 

IV.- Les I, II et III sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de dispositions adoptées par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.



Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation pour les établissements bancaires étrangers, qui ont des relations avec les banques françaises ou ont une filiale en France, de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leurs établissements à l’étranger.
 L’amendement donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation.
Le manquement à ces obligations entraine alors le retrait de l’agrément de l’établissement. L’amendement précise que les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.
Ce véritable « FATCA français » entrera en vigueur uniquement après la mise en place d’un système allant dans le même sens au niveau européen.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-69

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. - Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, sous l’autorité du procureur de la République, un procureur de la République financier ayant rang de procureur de la République adjoint, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. »

Objet

Comme tous les professionnels (chefs de parquets et parquets généraux, syndicats de magistrats) l’ont clairement indiqué, notamment lors des travaux en commission, la création d’un procureur de la République financier, dénué de tout lien avec le procureur de la République de Paris, présente de très nombreux inconvénients, dont la plupart apparaissent dirimants. Ainsi :

-          la création d’un tel procureur va à l’inverse de la logique de transversalité de la réponse pénale à l’égard du crime organisé, du terrorisme, du grand banditisme, de la délinquance financière, dont les frontières sont très poreuses.

-          La division des autorités de poursuites serait source de conflits de compétence de nullités de procédure, de déperditions de l’information, qui affaibliront le parquet.

-          la création d’une juridiction composée de deux procureurs et d’un président, dans le cadre des répartitions de compétence entre les chefs de juridictions, poserait des difficultés de gestion inextricables.

Les objectifs affichés par le Gouvernement en proposant la création du procureur financier, seraient tout autant atteints, sans les inconvénients correspondants, en rattachant fonctionnellement ce magistrat au procureur de la République de Paris. Ainsi en serait-il, pour reprendre les termes de l’étude d’impact du projet de loi, de l’accroissement de la visibilité de la politique de lutte contre la fraude fiscale et la corruption, et de l’identification de ce procureur comme un interlocuteur privilégié vis-à-vis tant des services d’enquête nationaux, dont le futur office central spécialisé, que des autorités judiciaires étrangères.

Le présent amendement a donc pour objet, sans modifier le domaine de compétence du procureur financier tel que défini dans les dispositions relatives au code de procédure pénale, de rattacher ce dernier au procureur de la République de Paris, afin de garantir la bonne circulation de l’information, une cohérence transversale dans les poursuites, et la suppression des difficultés d’organisation et de fonctionnement de la juridiction parisienne que le projet du gouvernement faisait naître. En outre, afin notamment de permettre au procureur financier de se saisir de dossiers « mixtes », comprenant également notamment des infractions de criminalité organisée », les dispositions donnant au procureur de la République financier une compétence limitée aux seules infractions financières sont supprimées.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-70

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté à l’Assemblée nationale sans aucune concertation préalable, tend à soumettre les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et à l’obligation de déclaration de soupçon au bâtonnier dont elle dépend (articles L.561-2, L561-3 et L561-17 du code monétaire et financier).

La CARPA est l’organisme, qui sous la responsabilité de l’ordre des avocats enregistre et contrôle les opérations de règlements pécuniaires réalisées par les avocats pour le compte de leurs clients. L’article 10 quinquies étend aux CARPA le régime d’obligations et de déclaration similaire à celui qui s’applique à certains établissements financiers ou bancaires et à certaines professions. Or la CARPA ne constitue ni une profession, ni un établissement financier ou bancaire.

La CARPA constitue un outil de contrôle de nature déontologique placé sous la responsabilité ordinale, permettant d’assurer la régulation et la sécurisation des maniements de fonds, tout en préservant le secret professionnel.

L’article 10 quinquies méconnait le dispositif de la CARPA.

La vocation de la CARPA est précisément d’empêcher toute instrumentalisation de l’avocat aux fins de blanchiment.

La CARPA constitue par nature un outil de prévention permettant à l’avocat de satisfaire à son obligation de vigilance.

L’obligation de déclaration de soupçon pèse quant à elle sur l’avocat dans les conditions de l’article L. 561-17 du code monétaire et financier.

De plus les CARPA sont adossées à des établissements financiers qui sont eux soumis à l’obligation de vigilance et de déclaration de soupçon.

Devant l’Assemblée nationale, le Garde des Sceaux a indiqué que l’intégration de la CARPA dans les dispositions du code monétaire financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux relevait du symbole. Or, la loi fixe la norme et édicte des règles, elle ne reprend pas des symboles.






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(n° 690 )

N° COM-71

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un paragraphe additionnel (1° bis) ainsi rédigé :

« 1° bis : Le II de l’article L.561-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les avocats sont réputés satisfaire à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I par l’intermédiaire d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats. »

Objet

La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), placée sous la responsabilité de l’ordre des avocats, constitue un outil permettant aux avocats de satisfaire à leur obligation de vigilance résultant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale étendant aux CARPA l’obligation de vigilance et la déclaration de soupçon ne peut s’inscrire que dans le seul cadre des relations entre l’avocat et la CARPA, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux règlements pécuniaires effectués par les avocats.

Dans l’hypothèse où une opération serait douteuse et pourrait donner lieu à une déclaration de soupçon par la CARPA au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, il devra être considéré que c’est la CARPA qui aura fait la déclaration en lieu et place de l’avocat. Cet amendement prévoit donc que les avocats sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16 du code monétaire et financier lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I de l’article L561-3 par l’intermédiaire d’une CARPA.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-72

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Compléter cinquième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. »

Objet

L’article 10 quinquies du projet de loi adopté par l’assemblée nationale applique aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) les mêmes règles qu’aux organismes, établissements et professions visés à l’article L.561-2 du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Un tel dispositif est contraire à la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, sauf à faire bénéficier les CARPA du même dispositif dérogatoire dont bénéficient les avocats par application des dispositions du II de l’article L. 561-3 du code monétaire financier.

En effet, les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I de l’article L.561-3, ne sont pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier fixant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Cet amendement tend donc à tirer les conséquences pour les CARPA des dispositions applicables aux avocats en vertu du II de l’article L.561-3 du code monétaire et financier.






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(n° 690 )

N° COM-73

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Compléter le septième alinéa de cet article, par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans cette hypothèse, l’avocat est réputé avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16. La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe l’avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l’objet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend l’avocat. »

Objet

Les députés ont complété le premier alinéa de l’article L.561-17 du code monétaire et financier, afin que la caisse des règlements pécuniaires des avocats bénéficie du même dispositif que les avocats, à savoir qu’elle communique son éventuelle déclaration de soupçon au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, par dérogation aux articles L.561-15 et L.561-16 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, la CARPA devra informer l’avocat concerné par la déclaration qu’elle aura faite au bâtonnier.

Cet amendement prévoit également que les avocats sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L.561-15 et L.561-16 du code monétaire et financier, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visée au I de L.561-3 du code monétaire et financier par l’intermédiaire d’une CARPA.






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(n° 690 )

N° COM-74

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après le troisième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après le V de  l’article L.16 B par un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

Objet

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.






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(n° 690 )

N° COM-75

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Après le b) du 2. il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

c) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

II. En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« 1° Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Avant le premier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigé :

« L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié : »

Objet

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article 64 du code des douanes, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.






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(n° 690 )

N° COM-76

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Après les mots : « 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration », insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu'une fraude fiscale a été commise dans l'une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ».

Objet

En France la poursuite de la fraude fiscale est soumise à deux procédures distinctes et autonomes. À la différence des autres délits, la fraude fiscale ne peut être poursuivie d’office par le procureur de la République. Il ne peut mettre en mouvement l’action publique que si l’administration fiscale a préalablement déposé une plainte et à condition que la Commission des infractions fiscales (CIF) ait rendu un avis conforme.

 

Ce monopole de l’administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou au moyen de montages internationaux pose la question de l’efficacité, de la rapidité d’action et de mise en mouvement de l’action judiciaire.

 

En effet, lorsqu’au cours d’un contrôle  un agent identifie de simples indices de fraude fiscale grave l’affaire ne peut être transmise à la CIF que si des présomptions caractérisées ont été établies. Or, de telles présomptions ne peuvent souvent être établies qu’en recourant à des moyens coercitifs qui sont le propre des procédures judiciaires.

 

Au vu de l’étendue des fraudes et des sommes en jeu, il apparaît indispensable que la justice puisse être saisie dès lors qu’un agent de contrôle de la fonction publique est confronté à un indice laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise dans les cas visés par l’article.

 

Rappelons à titre d’exemple le cas de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone qui a généré 5 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’ensemble des Etats membres de l’UE dont 1,6 milliards pour le budget de l’Etat français. La Direction nationale des enquêtes fiscales avait détecté des crédits de TVA fictifs mais, seule une enquête judiciaire aurait permis, rapidement de mettre à jour l’ampleur de la fraude. De même, il apparaît que les procédures fiscales ne sont plus efficaces pour lutter contre les carrousels de TVA qui se multiplient. Pour contrer l’action de l’administration fiscale qui s’était révélée jusqu’ici très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms et à des entreprises fictives. Là encore seule des enquêtes judiciaires permettent efficacement de démonter les schémas de fraudes.

 

C’est pourquoi il est proposé qu’à titre dérogatoire, lorsqu’un agent de contrôle est confronté à un indice lui laissant supposer qu’une fraude fiscale a été commise, il puisse en informer directement l’autorité judiciaire.

 






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(n° 690 )

N° COM-77

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11 est inséré l’alinéa suivant :

 

 « Les personnes physiques et morales coupables des infractions définies au présent article encourent également à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Objet

La nature et l’ampleur des infractions visées par le présent article imposent que puissent être assorties aux peines d’amende et d’emprisonnement la confiscation du patrimoine. Cette peine complémentaire est notamment encourue par les auteurs d’infractions graves telles que l’association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de délits.

 

Le présent amendement propose donc d’aligner le régime de sanctions de la fraude fiscale sur ces autres infractions graves.






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(n° 690 )

N° COM-78

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 octies

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Après l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – I. – Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

« 1° identité ;

« 2° adresse ;

« 3° numéro de compte ;

« 4° montant des fonds reçus ;

« 5° montant des fonds transmis ;

« 6° solde du compte ;

« 7° intérêts.

« II. – Est considéré comme le compte d’un ressortissant français tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l’étranger.

« III. – À partir du 1er janvier 2014, si les ressortissants français, tel que définis au II, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 60 % sur l’ensemble des opérations effectuées pour leur compte et versent cette somme à l’administration fiscale française.

« IV. – En cas de manquement aux obligations d’information prévues aux I et III, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l’ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L. 532-8 du présent code. » »

Objet

Le présent amendement propose d’anticiper le FATCA (foreign account tax compliance act) européen pour l’instaurer dès à présent en France et envoyer ainsi un signal fort à nos partenaires.

Cette législation, inspirée de l’exemple américain, instaure une obligation de transmission aux services fiscaux des informations sur ses clients contribuables du pays concernés et ce à la charge des banques étrangères.

Le présent amendement instaure donc une obligation pour les établissements bancaires étrangers qui ont des relations avec les banques françaises ou une filiale en France de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leur banque à l’étranger. Il donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation et indique que s’ils souhaitent conserver l’anonymat, les établissements devront verser 60 % du résultat des investissements effectués. Le manquement à ces obligations entraine le retrait de l’agrément de l’établissement. Les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.






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N° COM-79

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Avant l'alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :

 

« I A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

« 1° L’article 1649 A est ainsi modifié :

« a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de « non détention. » ;

« 2° L’article 1649 AA est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues. » ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de « nondétention. » »

Objet

Il s’agit ici d’instaurer une déclaration obligatoire des comptes à l'étranger et de contrats d’assurance-vie explicitée directement dans les déclarations fiscales des français. Chaque citoyen devra donc ouvertement déclarer qu’il possède ou non un compte à l’étranger après un rappel des sanctions encourues et renforcées par ce projet de loi.

 

Le mensonge par omission ne sera donc plus un argument audible par cette explicitation. Le décret devra notamment prévoir les informations à renseigner en cas de réponse positive, à savoir le numéro et le pays du compte.






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(n° 690 )

N° COM-80

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Article 3,

 

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« I. Article L.152-2 du code monétaire et financier :

 

Insérer après les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A » les mots « et du premier alinéa de l’article 1649 AA ».

 

II. Rédiger ainsi l’article 1766 du code général des impôts :

« Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Titre XIV du code des douanes. » »

Objet

L’alinéa premier de l’article 1649 AA du code général des impôts rappelle dans le code monétaire et financier l’obligation de déclaration des comptes bancaires à l’étranger, imposé par l’article 1649 A du CGI.

 

Cet amendement vise à mettre en cohérence les CGI et le code des douanes, en rappelant par cohérence les obligations de déclaration des contrats d’assurance vie à l’étranger. Rappelons qu’ils sont parfois utilisés par les personnes morales pour placer leur trésorerie.

 






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N° COM-81

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU)


Article 3 bis C

 

Remplacer le taux « 12,5% » par le taux : « 75% »

Objet

Le projet de loi clarifie les sanctions (en se calant sur les plus fortes) pour les non déclarations issues des articles 1649 A et 1649 AA du CGI en les alignant sur les plus fortes.

 

Il est ici proposé d’aligner les sanctions pour non-déclaration de trust à cette logique pour les alourdir également.

 






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N° COM-82

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


Article 11

 

Compléter cet alinéa par 4 alinéas ainsi rédigés :

 

« III. Instaurer un nouvel article 238-0 B ainsi rédigé :

 

« 1° Sont considérés comme pleinement coopératifs, les États et territoires pratiquant l’échange automatique d’informations, dans des conditions déterminées par décret des ministres chargés de l'économie et du budget.

 

2° Il est créé à compter du 1er septembre 2013 une liste des États et territoires pleinement coopératifs, ainsi que des autres États et territoires. Cette liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

 

3° À compter du 1er janvier 2014, la liste mentionnée au 2 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année. » »

Objet

L’arrêté du 12 février 2010, mis à jour, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts dresse la liste des Etats et territoires non coopératifs. Il n’y en plus que 8 : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Iles Marshall, Montserrat, Nauru, Niue et les Philippines. Cette liste ne reflète donc pas la réalité des états non coopératifs.

 

Alors qu’en avril dernier, les ministres des finances du G20 ont indiqué qu’il fallait que « l’échange automatique d’informations » devienne le standard, cet amendement vise donc à créer une liste synthétique des États pratiquant l’échange automatique d’informations.






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(n° 690 )

N° COM-83

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 quinquies,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise doit obligatoirement communiquer, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l’économie et des finances, la méthode de déterminations des prix de ces opérations d’achat ou de vente. »

II. Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots :

« notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. » "

Objet

Ce présent amendement vise à établir une meilleure transparence en ce qui concerne les prix pratiqués par les entreprises visant à transférer les pertes ou les profits selon l’endroit où elles en tirent le meilleur avantage fiscal, appelés « prix de transferts ».






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Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-84

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

" 6° Soit directement ou indirectement de l'affectation à un Etat et territoire non coopératif (ETNC) ou à un Etat à fiscalité privilégiée, de subventions ou contributions publiques de toute nature".

Objet

Le présent amendement a pour but de sanctionner les pratiques visant au détournement de subventions ou de contributions publiques en les affectant dans des pays qui sont soit non coopératifs soit à régime fiscal privilégié.

Ces placements vers des paradis fiscaux sont d'autant plus intolérables lorsqu'il s'agit de subventions publiquers accordées grâce aux impôts nationaux comme locaux.






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(n° 690 )

N° COM-85

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 9 bis nouveau, il est ajouté un nouvel article 9 bis B ainsi rédigé :

A l’article L. 225-86 du Code de commerce, après le premier alinéa de cet article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Il en est de même des conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et un ancien membre du directoire ou du conseil de surveillance, durant une période de dix-huit mois à compter de la fin de son mandat. »

 

 

 

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux dirigeants de société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance de révéler des faits délictueux sans craindre de voire leur situation professionnelle et financière compromises.

Ainsi il est nécessaire d’étendre aux conventions conclues entre la société et les anciens dirigeants, le régime applicable aux conventions réglementées.

Par cette extension, ces conventions entreraient dans le cadre du contrôle du Commissaire aux Comptes conformément à l’article L823-12 alinéa 2 du Code de Commerce.






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(n° 690 )

N° COM-86

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 9 bis nouveau, il est ajouté un nouvel article 9 bis C ainsi rédigé :

 A l’article L. 223-19 du Code de commerce, au premier alinéa de cet article, après les mots

« ou associés »

Ajouter les mots :

« ou encore l’un de ses anciens gérants »

 

 

 

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux dirigeants de société à responsabilité limitée de révéler des faits délictueux sans craindre de voire leur situation professionnelle et financière compromises.

Ainsi il est nécessaire d’étendre aux conventions conclues entre la société et les anciens dirigeants, le régime applicable aux conventions réglementées.

Par cette extension, ces conventions entreraient dans le cadre du contrôle du Commissaire aux Comptes conformément à l’article L823-12 alinéa 2 du Code de Commerce.






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(n° 690 )

N° COM-87

8 juillet 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 690 )

N° COM-88

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, présenté comme consacrant donc la jurisprudence de la Cour de cassation, pose des difficultés quant à son champ d’application, beaucoup plus large que l’actuelle jurisprudence de la haute juridiction, qui se limite essentiellement au domaine économique et financier.

Il est susceptible de poser par ailleurs des problèmes de constitutionnalité quant au fait qu’il ne définit pas la  notion d’infraction dissimulée.

Il  parait particulièrement délicat de toucher à l’économie générale du droit de la prescription, qui est  un droit complexe, essentiellement jurisprudentiel et ancien, à la faveur d’un texte ne portant que sur un seul domaine du droit pénal.

Ainsi, il est nécessaire d’engager une réflexion plus approfondie en vue de donner au droit de la prescription une assise législative et constitutionnelle pérenne.  






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(n° 690 )

N° COM-89

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

6°Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Objet

Le premier alinéa de cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège des tribunaux de grande instance sièges de JIRS, avant que soit désignés par le premier président de la Cour d’appel les juges d’instruction et les magistrats des formations de jugement amenés à connaître des procédures relevant de cette juridiction spécialisée.

Au-delà d’une plus grande transparence dans la désignation des magistrats du siège participant à l’activité des JIRS, il s’agit là d’une garantie supplémentaire d’indépendance et de spécialisation octroyée à ces magistrats.

Par ailleurs, la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège est particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction.

Par ailleurs, cet amendement entend confier au procureur général, après avis du procureur de la République, la désignation de magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions visées à l’article 704. Cette désignation des magistrats du parquet est déjà prévue par l’article 706-75-1 en matière de criminalité organisée. Les deux régimes sont ainsi mis en cohérence.

Le deuxième alinéa de cet amendement applique la même procédure aux magistrats du siège et du parquet de la Cour d’appel.






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(n° 690 )

N° COM-90

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


 

Après l’alinéa 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article ».

Objet

Le premier alinéa de cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris avant que soit désignés par le premier président de la Cour d’appel les juges d’instruction et les magistrats des formations de jugement amenés à connaître des procédures relevant de la grande complexité spécialisée définie par l’article 705 du code de procédure pénale.

Au-delà d’une plus grande transparence dans la désignation des magistrats du siège participant à l’activité spécialisée du TGI de Paris, il s’agit là d’une garantie supplémentaire d’indépendance et de spécialisation octroyée à ces magistrats.

Par ailleurs, la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège est particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction.

Cette même volonté guide le deuxième alinéa de cet amendement qui applique la même procédure aux magistrats du siège et du parquet de la Cour d’appel.






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N° COM-91

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

 « Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :

« a) aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« b) les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« c)  de fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« d) des modifications de données n’ont pas été communiquées. »

Objet

L’article 3 bis A du présent projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue député Nicolas Sansu et de plusieurs autres membres du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR), s’inscrit dans une problématique majeure : la lutte contre la fraude dite « carrousel ». A cet effet, il propose d’instituer un contrôle de l’attribution des numéros de TVA intracommunautaire. En cela, le dispositif proposé fait écho à la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France (« Mieux surveiller les numéros de TVA intracommunautaire, afin de prévenir leur attribution à des sociétés inactives et d’accélérer leur suspension quand la société est défaillante ou sans activité réelle »).

L’inspiration du dispositif proposé doit donc être saluée. Toutefois, afin que celui-ci soit en mesure d’atteindre son but, il est nécessaire d’y apporter quelques précisions ; en effet, le numéro d’identifiant est actuellement attribué :

            - non pas sur demande expresse de l’opérateur mais automatiquement en fonction du régime d’imposition qu’il a choisi, que ce dernier réalise ou non des opérations intracommunautaires ;

            - par le service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l’entité en cours de création et non par le centre de formalité des entreprises (CFE).

Aussi, de manière à surmonter les limites identifiées dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le présent amendement propose d’instituer un dispositif de sécurisation du dispositif de délivrance du numéro de TVA intracommunautaire.

L’administration pourrait ainsi demander aux opérateurs de justifier de la réalité de leur activité (ou de l’intention de réaliser des opérations) et de l’exactitude des éléments transmis à l’appui de leur demande de création. En fonction de la réponse, l’administration attribuerait ou non le numéro de TVA intracommunautaire ou l’invaliderait lorsque celui-ci a déjà été délivré. Ainsi, le présent amendement permettrait un contrôle a posteriori de l’attribution du numéro de TVA.






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(n° 690 )

N° COM-92

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer le nombre :

six

par le nombre :

huit

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les personnes mentionnées au 1° à 5° du présent article ne sont pas rémunérées.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le nombre de membres composant la Commission des infractions fiscales (CIF) afin de permettre le bon fonctionnement de cette autorité chargée d’émettre un avis conforme sur les affaires qui lui sont soumises par l’administration fiscale en vue de porter plainte pour fraude fiscale devant l’autorité judiciaire.

Il porte la composition de la CIF de 22 à 28 membres, en prévoyant la nomination de huit conseillers d’Etat, huit conseillers maîtres à la Cour des comptes et huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, au lieu de six actuellement. Cette composition permettra un fonctionnement à quatre sections de sept membres, sans risque de partage égal des voix au sein desdites sections.






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(n° 690 )

N° COM-93

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après les mots :

informations que l’administration utilise

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que l’administration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En d’autres termes, il autorise l’administration à se fonder sur des preuves d’origine litigieuse, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification.

Deux restrictions sont prévues : d’une part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; d’autre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à l’administration, par l’autorité judiciaire ou dans le cadre du droit de communication de l’administration et de l’assistance administrative internationale.

Le présent amendement vise à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers. A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.

Cette modification n’aurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.






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N° COM-94

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.

« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.

« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, ».

Objet

Le présent amendement propose de compléter le dispositif adopté par l’Assemblée nationale afin de permettre aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), dans le cadre de leurs attributions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, de recourir à des experts lorsque l’accomplissement de leurs missions fiscales requiert des connaissances ou des compétences particulières. La rédaction retenue permet de ne pas exclure les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) s’agissant des attributions qu’ils conservent en matière de contributions indirectes.

En effet, la version actuelle de l’article 11 bis B n’ouvre la possibilité, pour les agents des douanes, de se faire assister par des experts que dans le cadre de leurs attributions douanières. Or, le recours à des expertises extérieures représente – notamment dans un contexte de sophistication croissante des fraudes – une nécessité.






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N° COM-95

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS D (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 223 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de 6 mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :

« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

           «  - une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

           «  - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

           «  - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice.

« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise :

           «  - une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

           «  - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ;

            « - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »

II. – Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Objet

L’article 11 bis D du présent projet de loi, adopté à l’initiative de nos collègues députées Karine Berger et Valérie Rabault, vise à instituer une obligation de transmission à l’administration fiscale, par les grandes entreprises, d’une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert – cette obligation serait limitée à certaines informations générales relatives au groupe d’entreprises associées ou spécifiques à la société concernée qui sont actuellement dans le champ de l’obligation documentaire. La mesure adoptée par l’Assemblée nationale est utile, dans la mesure où les prix de transfert constituent l’un des principaux leviers d’évasion des entreprises multinationales.

Toutefois, conformément à la volonté des auteurs du dispositif, il est proposé une nouvelle rédaction du présent article afin de créer une nouvelle obligation déclarative à part entière figurant dans le code général des impôts – qui s’appliquerait aux grandes entreprises –, tout en laissant subsister les obligations de mise à disposition de documents prévues aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF – ces dernières pouvant s’avérer utiles lors des vérifications de comptabilité portant sur les entreprises concernées.






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N° COM-96

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

L’article 64 du

par le mot :

Le

2° Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 A. – L’article 64 est ainsi modifié :

3° Après l’alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

B. – Après l’article 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter – Est passible d’une amende égale à 1 500 euros le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l’article 416. »

C. – Après l’article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

« Art. 416 – Est passible d’une amende égale à 10 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de ce même article.

« L’amende prévue au 413 ter est portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de l’article 64. »

Objet

L’article 11 bis du présent projet de loi habilite les agents des douanes à procéder à des opérations de « fouille informatique » dans le cadre des opérations de visite et de saisie domiciliaires qu’ils effectuent sur le fondement des articles 64 du code des douanes et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF), à l’instar des pouvoirs attribués aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre des visites fondées sur l’article L. 16 B de ce livre.

S’il est prévu que toute opposition aux opérations d’accès, de lecture ou de saisie des pièces ou documents sur support informatique lors des visites domiciliaires réalisées sur le fondement de l’article L. 38 du LPF est passible des sanctions prévues à l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI), applicables dans le cadre des visites domiciliaires fiscales, tel n’est pas le cas pour les procédures douanières.

Aussi, le présent amendement propose d’harmoniser l’ensemble des dispositifs en créant dans le code des douanes un dispositif de sanctions s’inspirant de celui prévu à l’article 1735 quater du (CGI), avec une répartition respectant la classification des infractions douanières (nature contraventionnelle pour les infractions passibles d’une amende de 1 500 euros, nature délictuelle pour les infractions passibles d’une amende minimale de 10 000 euros).






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9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un 5° quater ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés un 5° quater et un 5° quinquies ainsi rédigés :

2° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

 « Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu’elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un droit de communication de l’administration fiscale à l’égard de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La communication des informations doit se faire sur demande préalable de l’administration fiscale.

 L’AMF peut en effet être amenée à constater, dans l’exercice de ses missions, des éléments laissant présumer une fraude fiscale. L’introduction d’un droit de communication à l’égard de l’AMF instaurerait une réciprocité des échanges entre l’AMF et la direction générale des finances publiques (DGFiP), dans la mesure où cette dernière communique déjà à l’AMF les informations utiles à sa mission, en vertu de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales. Les informations concernées demeurent, en tout état de cause, couvertes par le secret professionnel qui s’impose à chacune de ces entités.

 Une disposition spécifique est prévue afin d’exclure les informations transmises par les homologues étrangères de l’AMF, sauf en cas d’accord de celles-ci, et ce, afin de ne pas nuire aux échanges d’informations portant sur le contrôle des marchés financiers qui pourrait résulter d’une crainte concernant leur utilisation à d’autres fins.






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9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l’enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux agents des douanes, en cas de constatation de manquement à l’obligation déclarative de mouvements transfrontaliers de capitaux, de retenir ou de prendre copie des  documents relatifs aux sommes en infraction, qui sont utiles à l’enquête douanière et aux éventuelles investigations judiciaires ou fiscales qui peuvent être mises en œuvre à la suite de tels faits.






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N° COM-99

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable » et les mots : « à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1649 AA » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif prévu à l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet à l’administration d’examiner, en dehors d’un contrôle fiscal externe (examen contradictoire de situation fiscale personnelle – ESFP – ou vérification de comptabilité), les relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger.

Le texte, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les relevés de compte sont demandés auprès de tiers. Il est proposé d’élargir la portée du texte aux cas où les relevés de compte seraient produits spontanément par des tiers (comme l’autorité judiciaire, par exemple).

Des modifications rédactionnelles sont également apportées afin d’améliorer la lisibilité du texte.






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Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-100

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 188 A du livre des procédures fiscale est ainsi rédigé :

« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé,  jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu'au 31 décembre de la deuxième l'année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant son envoi, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception par l’administration. »

II.–  Le I s’applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à redonner une véritable portée à l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans la mesure où, dans sa rédaction actuelle, il prévoit un délai de reprise inférieur aux délais de droit commun en cas d’évasion fiscale. Il accorde, en effet, un délai de cinq ans au maximum alors que les délais de reprise ont récemment été allongés à 10 ans pour les cas les plus frauduleux en matière d’évasion fiscale (comptes non déclarés à l’étranger, activités occultes, etc.).

L’amendement proposé permettra de mieux lutter contre l’évasion fiscale en généralisant l’application de l’article L. 188 A à tous les types de transactions et flux commerciaux ou financiers, tout en précisant que le contribuable doit être informé de l’existence de la demande et de la réponse dans le délai de 60 jours suivant l’envoi de la demande et la réception de la réponse.

Cette dérogation aux règles de droit commun reste limitée dans sa portée, la prorogation du délai de reprise ne portant que sur les impôts afférents aux éléments faisant l’objet de la demande d’assistance administrative.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-101

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

2° Au 2 de l’article 1731 bis, après les mots : « aux b et c du 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 1840 C, après les mots : « aux a et b du 1 », sont insérés les mots : « et au 5 ».

II.– Le 1° du I s’applique à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2014.

Objet

La détention d’avoirs à l’étranger – notamment par le biais de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie – constitue un moyen privilégié de l’évasion et de la fraude fiscales. C’est la raison pour laquelle l’absence  de déclaration de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger fait l’objet de sanctions spécifiques.

Toutefois, en l’état actuel du droit, lorsque la révélation d’actifs non déclarés à l’étranger rend le contribuable imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), seule une majoration de 10 % sur le montant des sommes dont le paiement a été éludé trouve à s’appliquer – alors que cette majoration s’élève à 40 % quand le contribuable est d’ores et déjà assujetti à l’ISF.

Le présent amendement vise donc à porter à 40 % la majoration applicable au défaut de production de la déclaration  d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) lorsque des actifs ont été dissimulés à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-102

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1763 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d’un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

2° Après l’article 1763, il est inséré un article 1763 A ainsi rédigé :

« Art. 1763 A. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros, pour chaque manquement constaté par entité au titre d’un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729, si l’application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l’article 209 B. » 

II. – Le I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inciter les entreprises, à se conformer à leurs obligations déclaratives. En l’état actuel du droit, ces dernières sont peu efficaces car insuffisamment sanctionnées. Ainsi, l’obligation générale est sanctionnée d’une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, sans qu’elle puisse être inférieure à 60 euros ni supérieure à 10 000 euros.

L’amendement proposé tend à créer la possibilité de mettre en demeure une entreprise de produire les éléments déclaratifs relatifs à ses actionnaires et à ses filiales et participations. Pour chaque manquement constaté après mise en demeure, une sanction spécifique de 1 500 euros ou de 10 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, s’applique.

De même, le présent amendement créé une sanction spécifique, applicable aux entreprises relevant de l’article 209 B en cas de manquement après mise en demeure de produire les éléments relatifs aux sociétés étrangères contrôlées bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Une amende de 1 500 euros par manquement constaté s’applique ou, si le montant est supérieur, la majoration de 40 % ou 80 % prévue à l’article 1728 ou 1729 du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-103

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21, il est inséré un article 22 ainsi rédigé :

 

Les dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er  février 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de différer à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er février 2014, l’entrée en vigueur des dispositions modifiant l’organisation des juridictions spécialisées en matière économique et financière afin d’une part de permettre au nouveau parquet financier de constituer ses effectifs et d’autre part de procéder aux modifications réglementaires nécessaires à son bon fonctionnement