commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-93 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Après les mots :
informations que l’administration utilise
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’article 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que l’administration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En d’autres termes, il autorise l’administration à se fonder sur des preuves d’origine litigieuse, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification.
Deux restrictions sont prévues : d’une part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; d’autre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à l’administration, par l’autorité judiciaire ou dans le cadre du droit de communication de l’administration et de l’assistance administrative internationale.
Le présent amendement vise à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers. A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.
Cette modification n’aurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.