commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-68 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l’article L 152-3 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L561-2 du présent code effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :
1° identité ;
2° adresse ;
3° numéro de compte ;
4° montant des fonds reçus ;
5° montant des fonds transmis ;
6° solde du compte ;
7° intérêts.
II.- Est considéré comme le compte d'un ressortissant français tout compte détenu :
1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;
2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :
- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;
- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l'étranger.
III.- En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux I et III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l'ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L532-6 à L532-8 du code monétaire et financier.
IV.- Les I, II et III sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de dispositions adoptées par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation pour les établissements bancaires étrangers, qui ont des relations avec les banques françaises ou ont une filiale en France, de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leurs établissements à l’étranger.
L’amendement donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation.
Le manquement à ces obligations entraine alors le retrait de l’agrément de l’établissement. L’amendement précise que les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.
Ce véritable « FATCA français » entrera en vigueur uniquement après la mise en place d’un système allant dans le même sens au niveau européen.