commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-66 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l’article 11 sexies, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts est de six ans révolus. Ce délai ne court qu’à compter du jour de la découverte des agissements frauduleux dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. ».
Objet
Les infractions de fraude fiscale revêtent, par nature, un caractère dissimulé. L’objet de cet amendement est alors de reporter le point de départ du délai de prescription du délit de fraude fiscale, au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Cet amendement permet d’aligner de manière cohérente le délai de prescription du délit de fraude fiscale sur celui du délit pour blanchiment pour fraude fiscale prévu à l’article 324 1 du code pénal. Dans ce cas, comme dans celui des infractions d’abus de confiance et de bien social, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la révélation des faits.