commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-85 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par un membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
Objet
Amendement de coordination avec les amendements concernant les parlementaires, qui consiste en particulier à simplifier les modalités d’accès de la Haute Autorité aux déclarations de revenus et d’impôt sur la fortune.