commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-83 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéas 4 à 19
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics :
1° Les adresses personnelles du membre du Gouvernement ;
2° Les noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.
B. – Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :
1° S’agissant des biens immobiliers :
a) Leur adresse, à l’exception du nom du département ;
b) Le nom de leur précédent propriétaire ;
c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;
d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;
e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;
2° S’agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;
3° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :
a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;
b) Le numéro du compte ou les références du contrat.
4° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.
C. – Les informations mentionnées au présent III ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Objet
Amendement de coordination avec les amendements concernant les informations demeurant confidentielles dans les déclarations des parlementaires.