commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-76 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer, pour les ministres, l’obligation spécifique et distincte des déclarations elles-mêmes d’attester sur l’honneur de l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de leurs déclarations, étant entendu que ces déclarations doivent être, comme celles des parlementaires, exhaustives, exactes, sincères ainsi que certifiées sur l’honneur.
Par cohérence, il convient de supprimer, à l’article 18 du projet de loi, la sanction pénale spécifique d’attestation sur l’honneur mensongère, d’autant que cette infraction pose une difficulté d’ordre constitutionnel, au regard des principes constitutionnels en matière pénale, tels qu’ils ont été rappelés, notamment, dans la très récente décision du Conseil constitutionnel n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013, qui a censuré le cumul de dispositions desquelles il résultait que des faits qualifiés de façon identique par la loi puissent faire encourir à leur auteur des peines différentes, ainsi que dans la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, qui a censuré la possibilité d’une peine complémentaire automatique.
En effet, l’infraction d’attestation mensongère, punie de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende, s’ajoute à celle de déclaration mensongère, punie de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende : en cas de déclaration mensongère, l’attestation serait nécessairement elle aussi mensongère, de sorte que la seconde infraction serait en fait identique à la première et que la peine punissant la seconde infraction serait automatique.