commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-74 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 7 à 20
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
I bis. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° du I du présent article porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les comptes bancaires ;
3° Les produits d’épargne ;
4° Les instruments financiers ;
5° Les contrats d’assurance sur la vie ;
6° Les biens mobiliers ;
7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
10° Les autres biens ;
11° Le passif.
La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le membre du Gouvernement.
Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Objet
Amendement de coordination avec le contenu de la déclaration de situation patrimoniale concernant les parlementaires.