commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-49 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
I. Alinéa 1er
Remplacer la référence « article L. 52-10 » par la référence : « article L. 52-8 » et la référence « L. 52-10-1 » par la référence « article L. 52-8-1 ».
II. Alinéa 2
a) Remplacer la référence « Art. L. 52-10-1 » par « Art. L. 52-8-1 »
b) Remplacer les mots : « des fonds provenant des indemnités versées à titre d’allocation spéciale pour frais » par les mots : « les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leur mandat, à l’exclusion de l’indemnité de parlementaire et de l’indemnité de fonction ».
Objet
Cet amendement précise l’interdiction posée par l’Assemblée nationale et résultant de la législation actuelle telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel saisi comme juge de l’élection (CC, 1er mars 2013, n° 2013-4795 AN).
Sans bouleverser la règle fixée par l’Assemblée nationale, sont mieux distingués :
- les indemnités et avantages en nature mis à disposition des membres du Parlement pour l’exercice de leurs mandats et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisés à une fin électorale ;
- les indemnités de parlementaire et de fonction dans la mesure où elle constitue la rémunération du membre du Parlement et non un aide financière ou matérielle à l’exercice de son mandat.