commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-12 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La Commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle."
Objet
Il s'agit de permettre à la CNCCFP d’aller au-delà du simple contrôle formel auquel elle est bornée actuellement (contrôle sur 3 points : dépôt des comptes ; certification des comptes par 2 commissaires ; respect du périmètre des comptes à déposer).
La commission des comptes est en effet régulièrement confrontée à la présence d’irrégularités commises par certains partis politiques mais dont l’importance n’a pas été jugée suffisante par les commissaires aux comptes pour entraîner leur refus de certification.
Dans ces conditions, la Commission est dépourvue de tout moyen d'action et ne peut que constater que le parti concerné a satisfait à ses obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, à savoir le dépôt dans les délais légaux de comptes certifiés, même si cette certification est assortie de réserves réitérées. La Commission ne peut ainsi accéder aux comptes des partis comme aux pièces justificatives qui les accompagnent et se trouve ainsi dans l'impossibilité de substituer son appréciation à celle des commissaires aux comptes.
Cette situation la conduit à ne pouvoir sanctionner certaines irrégularités (dépassement des plafonds fixés aux dons individuels, versement d'une aide par une personne morale non soumise à la loi sur les partis, etc.) dès lors que celles-ci ont été jugées conformes à la loi par les commissaires aux comptes.
Cette situation est d'autant plus dommageable que la Commission, de par son rôle de contrôle sur les mandataires et celui de dépositaire unique de l’ensemble des comptes des formations politiques, dispose de fait sur une part importante des recettes des partis d’une capacité de contrôle que n’ont pas matériellement les commissaires aux comptes.