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commission des lois

Projet de loi

Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-109

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Supprimer cet article.

II. – En conséquence, supprimer la section 3 et son intitulé.

Objet

Un dispositif de « protection des lanceurs d’alerte » similaire à celui figurant à l’article 17 du présent projet de loi a été introduit par l’Assemblée nationale à l’article 9 septies du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (intégré dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique), avec lequel il faudrait coordonner le dispositif envisagé dans le présent projet de loi, ainsi que sa rédaction. Ainsi, par cohérence, il est préférable de renvoyer l’examen de ce dispositif dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Le dispositif prévu par le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale vise à protéger les personnes ayant témoigné de faits constitutifs d’une infraction pénale, par exemple dans le cas où un conflit d’intérêts serait susceptible en réalité de constituer une infraction pénale d’atteinte à la probité, notamment d’une prise illégale d’intérêts ou d’un « pantouflage ».

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer le dispositif de « protection des lanceurs d’alerte » prévu par le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, qui consisterait à prévenir toute mesure de rétorsion à l’égard d’une personne signalant une situation de conflit d’intérêts pour un responsable public.

Ce dispositif pose en outre une série de difficultés d’ordre juridique.

En effet, il confie à des associations, certes agréées, la faculté de recueillir des témoignages en matière de conflit d’intérêts, leur conférant un rôle de « procureur privé », alors que le signalement des éventuels conflits d’intérêts devrait s’opérer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

De plus, outre des problèmes de cohérence rédactionnelle, le dispositif du présent projet de loi n’est pas intégré dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique.

Par ailleurs, dans le cas où un responsable public a produit une déclaration mensongère de sa situation patrimoniale ou de ses intérêts, il s’agit bien d’une infraction pénale en vertu du présent projet de loi, de sorte qu’une personne signalant cette déclaration mensongère serait protégée par le dispositif envisagé dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Enfin, en dehors de ces cas réprimés pénalement, il peut paraître excessif d’étendre la « protection des lanceurs d’alerte » à des faits qui ne constitueraient pas des infractions pénales, au risque de dérives et d’atteintes potentielles à la vie privée.