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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-30

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I C. – Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. – Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

Objet

Cet amendement vise à prohiber le versement de toute rémunération, indemnité ou gratification lorsqu’un parlementaire est désigné ès qualité dans un organisme extra-parlementaire (autorités indépendantes, commissions administratives…).