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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-15

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 41 à 50

Remplacer ces alinéas par 6 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-9. – Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

« Art. L.O. 136-10. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. – Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député.

II. – En conséquence, alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans la continuité de l’amendement précédent, cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives à la publicité des déclarations d’intérêts et d’activités et des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires.

En outre, il rend plus efficace la procédure suivant laquelle les déclarations de situation patrimoniale sont transmises à l’administration fiscale, afin que celle-ci transmette à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans un délai réduit de soixante à trente jours, tous les éléments relatifs aux revenus et au patrimoine du parlementaire. Il s’agit d’éviter de laisser à l’administration fiscale une marge d’appréciation des éléments à transmettre.

Par la suite, cet amendement augmente de six semaines à trois mois le temps laissé à la Haute Autorité pour contrôler les déclarations et, le cas échéant, interroger le parlementaire, avant les formalités de publicité. Ceci n’interdit pas, évidemment, que la Haute Autorité poursuive ses contrôles au-delà de cette période initiale.

Cet amendement simplifie les conditions relatives à la mise à disposition des électeurs des déclarations de situation patrimoniale en préfecture : il n’y a pas lieu de prévoir des mesures d’adaptation pour les parlementaires d’outre-mer ou de l’étranger, car le code électoral comporte déjà des dispositions générales d’adaptation (articles L.O. 384-1, L.O. 476, L.O. 503 et L.O. 530). Sont bien concernés par cette faculté de consultation tous les électeurs, et pas seulement ceux du département ou de la collectivité d’élection du parlementaire.

Il ajuste et clarifie les informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale.