commission des lois |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique - PJLO (1ère lecture) (n° 688 ) |
N° COM-14 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 40
Remplacer ces alinéas par 39 alinéas ainsi rédigés :
I. – Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.
II. – Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 136-4. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique :
« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.
« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 136-5. – La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les comptes bancaires ;
« 3° Les produits d’épargne ;
« 4° Les instruments financiers ;
« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;
« 6° Les biens mobiliers ;
« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 10° Les autres biens ;
« 11° Le passif.
« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.
« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Art. L.O. 136-6 – La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;
« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;
« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l’élection ;
« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection ;
« 5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° Les autres activités professionnelles exercées par les collaborateurs parlementaires ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 9° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
« Art. L.O. 136-7. – Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.
« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 136-8. – Le fait pour un député d’omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
Objet
En premier lieu, cet amendement vise à clarifier et rendre plus lisibles les dispositions relatives aux obligations déclaratives des parlementaires, en les regroupant au sein d’un nouveau chapitre du code électoral et en les répartissant, au sein de chapitre, en davantage d’articles, chacun étant plus concis. Il conserve les grandes lignes du texte, tant dans sa version initiale que dans celle adoptée par l’Assemblée nationale.
En outre, cet amendement précise que la déclaration d’intérêts et d’activités, comme la déclaration de situation patrimoniale, doit être exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur, ce qui correspond à l’état actuel du droit pour la déclaration de situation patrimoniale.
Il ajuste les rubriques de la déclaration de situation patrimoniale, que l’Assemblée a souhaité faire figurer dans la loi, pour tenir compte en particulier des catégories de produits financiers telles qu’elles sont définies par le code monétaire et financier.
Pour simplifier les règles de publicité, il prévoit que la valeur des biens communs ou indivis est mentionnée dans la déclaration à la hauteur des parts détenues par le parlementaire.
Alors qu’aujourd’hui les déclarations de revenus ou d’impôt sur la fortune peuvent déjà être demandées au parlementaire ou, à défaut, à l’administration fiscale, il prévoit que ces déclarations sont jointes à la déclaration de situation patrimoniale, dans un souci de simplification. Ces déclarations ne seraient évidemment pas concernées par la publicité.
Cet amendement ajuste et clarifie également le contenu de la déclaration d’intérêts et d’activités. Il prévoit que sont mentionnées, non pas les noms, mais les éventuelles autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires, étant entendu que ces informations devront faire l’objet de mises à jour ultérieures, puisque cette déclaration est déposée en début de mandat. Il supprime la mention des cadeaux ou avantages reçus par le parlementaire : outre que cette mention n’a guère de sens pour une déclaration déposée en début de mandat, un tel contrôle des cadeaux et invitations relève de la compétence des bureaux des assemblées sur leurs membres.
Alors que l’Assemblée nationale avait avancé le dépôt de la déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat entre sept et six mois avant la fin du mandat, cet amendement la ramène entre deux et un mois avant la fin du mandat, ce qui correspond au droit actuel et qui permet de faire jouer utilement la dispense d’établir cette déclaration lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été déposée à un autre titre depuis moins de six mois.
Cet amendement conserve en même temps la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle la déclaration de fin de mandat doit récapituler les revenus perçus au cours du mandat, de façon à mieux apprécier l’évolution du patrimoine. Dans ces conditions, la dispense conduirait à ce que la déclaration de fin de mandat soit réduite à la récapitulation des revenus et au commentaire des éventuels événements majeurs ayant affecté le patrimoine pendant le mandat (héritage, divorce…).
Enfin, cet amendement revient au texte initial du Gouvernement concernant la sanction de l’absence de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat, laquelle est indispensable pour apprécier l’évolution du patrimoine. Actuellement, cette absence est uniquement sanctionnée par 15 000 euros d’amende, ce que souhaitait conserver l’Assemblée nationale. Le présent amendement, comme le texte initial et comme c’est le cas pour les membres du Gouvernement, supprime cette sanction spécifique pour l’aligner sur celle prévue pour l’absence de dépôt de la déclaration de début de mandat ou de la déclaration d’intérêts et d’activités : saisine du Conseil constitutionnel, qui peut prononcer l’inéligibilité et la démission d’office.