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commission des lois

Projet de loi

Garde des sceaux et parquet : attributions en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-11

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 « Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

 « À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. » ;

 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Chaque année, il publie un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

 

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à supprimer l’obligation de publicité des instructions générales adressées par le garde de sceaux aux magistrats du parquet, introduite à l’Assemblée nationale.

 Si l’objectif de transparence qui motive cette disposition est louable, la publicité risque d’avoir pour effet pervers soit de divulguer des informations sensibles, risquant d’affaiblir l’efficacité de l’action pénale, soit, pour éviter cela, de vider les instructions générales de toute substance et d’inciter aux instructions informelles, ce qui va a l’encontre de l’objet même du projet de loi : assurer la transparence pour écarter tout soupçon sur l’indépendance et l’impartialité de la justice.

 Il rétablit ensuite la possibilité pour le garde des sceaux de donner des instructions individuelles aux procureurs généraux.

 Enfin, il modifie les conditions d’information du Parlement, prévue au dernier alinéa, pour éviter un risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a en effet déjà eu l’occasion de censurer des dispositions prévoyant que la remise d’un rapport donnait lieu à un débat (décisions  n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 et n° 2010-608 DC du 24 juin 2010). Il ressort des termes de ces décisions qu’en exigeant l’organisation d’un débat au Parlement, le législateur porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par la Constitution (article 48).