commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-58 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, rapporteure ARTICLE 22 |
Alinéa 2
Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le niveau permettant d’apprécier la capacité des étudiants à être classés en rang utile à l’issue de la première année est déterminé par le conseil de l’unité de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique de l’université, en tenant compte, le cas échéant, du nombre visé au 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation.
Objet
Cet amendement permet de préciser qu’il revient au conseil élu de l’UFR de médecine de chaque université de déterminer le niveau qui permettra d’identifier les étudiants non susceptibles d’être classés en rang utile à l’issue de la PACES, en tenant compte du numerus clausus applicable à l’université pour chacune des filières.